L’article 1er bis A prévoit que la loi fixera, pour deux périodes successives de cinq ans, les objectifs de développement, dans la consommation finale brute d’énergie, pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz.
Toutefois, à la différence des autres énergies, les objectifs de développement des énergies renouvelables électriques sont actuellement définis en proportion de la production d’électricité.
Afin de ne pas introduire de difficulté, il est proposé de supprimer les mots « dans la consommation finale brute d’énergie », pour que les objectifs puissent être définis comme aujourd’hui.