Ces dispositions sont de nature réglementaire, et non législative. Elles sont définies non par l’arrêté du 25 janvier 2013, mais par l’arrêté du 27 décembre 2018.
De fait, ces amendements identiques sont satisfaits. C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.