Les trois amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 32 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Dantec, Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Longeot.
L’amendement n° 302 rectifié est présenté par Mmes Préville et Blondin, M. M. Bourquin, Mme Taillé-Polian et MM. Lurel, Jacquin, Daudigny, Daunis et Iacovelli.
L’amendement n° 395 rectifié bis est présenté par MM. Bignon, Decool, Chasseing, Fouché, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled et Malhuret.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -10 -4 -1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.
II. – Alinéa 3
Supprimer la mention :
Art. L. 111-10-4-1. – I. –
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
À compter du 1er janvier 2023
par les mots :
À la date de la publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat
IV. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.
V. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, situés dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, ne peuvent être mis en location.
La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié bis.