Le sous-amendement n° 456 rectifié, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Amendement n° 112
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 143-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable à la Banque de France. »
Le sous-amendement n° 459 rectifié, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Amendement n° 112
Alinéa 14, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles publient une évaluation détaillée et chiffrée des ressources allouées tant internes qu’externes ayant permis cette contribution.
Le sous-amendement n° 460 rectifié, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Amendement n° 112
Alinéa 15, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces informations doivent être traçables et comparables entre les années.
Le sous-amendement n° 457 rectifié, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Amendement n° 112
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent le rapport consolidé de gestion défini à l’article L. 225-100-2 du code de commerce, celui-ci comporte une analyse quantitative de l’impact sur la valeur des actifs de toutes les normes nationales et internationales susceptibles d’être mises en œuvre afin de respecter l’Accord de Paris dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus, et d’une hausse durable et soutenue des prix du pétrole résultant d’une contrainte mondiale d’approvisionnement liée à un désinvestissement massif dans l’exploration et la production de pétrole. » ;
Ces sous-amendements ont déjà été défendus.
L’amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1. » ;
2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone.
« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;
« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.
« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée audit II ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;
4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».
III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »
IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
V. – Le I de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.
La parole est à Mme la ministre.