Intervention de Daniel Gremillet

Réunion du 18 juillet 2019 à 10h30
Énergie et climat — Article 3 duodecies, amendements 112 458 456 459 460 457 329

Photo de Daniel GremilletDaniel Gremillet :

L’amendement n° 112 rectifié, les sous-amendements n° 458 rectifié, 456 rectifié, 459 rectifié, 460 rectifié, 457 rectifié ainsi que l’amendement n° 329 ont une finalité similaire.

Les amendements n° 112 rectifié et 329 visent à rétablir l’article 3 duodecies, dans une rédaction légèrement différente. Or cet article a été supprimé par la commission pour plusieurs raisons tout à fait justifiées.

En premier lieu, le dispositif proposé tend à faire évoluer notre législation en vue de l’application d’un règlement européen qui, formellement, n’existe pas encore en droit : son entrée en vigueur est prévue d’ici à la fin de l’année, et son application quinze mois après cette date, soit à la fin de 2020 ou au début de 2021. Dès lors, les modifications proposées reviendraient à appliquer de manière anticipée le règlement. Or il n’y a pas d’urgence à modifier notre droit, d’autant que les dispositions existantes ont été adoptées voilà peu de temps, à l’occasion de la loi de 2015 relative à la transition énergétique.

En second lieu, une partie du dispositif est de nature réglementaire : c’est le cas de la définition des risques physiques et de transition ainsi que de la description de la méthodologie d’analyse, qui figurent actuellement dans la partie réglementaire du code monétaire et financier.

Enfin, dans sa rédaction issue de l’amendement n° 112 rectifié, le dispositif fait référence aux risques liés à la biodiversité. Il n’est pas exclu que le Conseil constitutionnel considère que de tels risques ne présentent pas de lien avec le projet de loi en cours d’examen.

Pour ce qui concerne les sous-amendements, leur contenu est également problématique. Ils auraient en effet pour conséquence d’apporter davantage de rigidité au dispositif, en étendant son champ d’application, notamment à la Banque de France et aux sociétés d’assurance, et en imposant des obligations nouvelles en termes de méthodologie et d’information. Ces évolutions sont peu utiles au regard du droit existant, puisque les sociétés d’assurances sont déjà incluses dans le périmètre du dispositif et que les obligations de méthodologie et d’information sont détaillées dans la partie réglementaire du code précité.

L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements et sous-amendements.

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