Intervention de Daniel Gremillet

Réunion du 18 juillet 2019 à 15h00
Énergie et climat — Article 6 bis A, amendement 52

Photo de Daniel GremilletDaniel Gremillet :

Les amendements n° 52 rectifié bis et 98 rectifié sont similaires. Les dispositions qu’ils tendent à insérer paraissent peu utiles au regard du texte existant.

En premier lieu, les dispositions relatives aux communautés d’énergie renouvelable introduites par l’Assemblée nationale suffisent pour conférer une définition à ces communautés et pour en préciser les missions, puisqu’elles se fondent sur l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018. Les modifications proposées par les amendements sur ce point sont donc de nature purement rédactionnelle.

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement que les amendements visent à instituer pour les CER, notamment, la coopération du gestionnaire du réseau pour les transferts ou l’absence de traitement discriminatoire, sont d’ores et déjà mentionnées. Notons-le, un décret en Conseil d’État figure à la fin du dispositif existant.

En second lieu, pour ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, une habilitation à légiférer par ordonnance est prévue à l’article 6 du présent projet loi pour transposer la directive du 5 juin 2019 dont elles sont issues. Le délai de transposition de cette directive étant fixé au 31 décembre 2020, il n’y a pas d’urgence à introduire en droit interne une notion dont on saisit encore mal les contours et les effets juridiques.

En effet, alors que les CER ne visent qu’à produire, consommer, stocker ou vendre de l’électricité, les CEC ont d’autres missions, telles que la distribution de l’énergie ou la fourniture de services énergétiques. Cette différence de nature justifie que nous prenions davantage de temps pour transposer convenablement en droit interne les CEC, dont les implications juridiques sont plus nombreuses.

Enfin, les modalités de fonctionnement des CER ne peuvent pas être appliquées telles quelles aux CEC, puisque la directive précitée prévoit des éléments spécifiques pour ces dernières, notamment la responsabilité financière des déséquilibres qu’elles provoquent, le partage de l’électricité produite entre les participants et la faculté de gérer ou de détenir le réseau.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

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