Les amendements n° 62 rectifié et n° 64 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 38, présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article premier bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-2. - À compter du 1er janvier 2009, toute entreprise employant habituellement au moins dix salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et employant habituellement au moins 10 salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en œuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. »
II. Les articles L. 3322-3 et L. 3322-4 du même code sont abrogés.
III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Gisèle Printz.