L’amendement n° 24, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participations des salariés aux résultats de l’entreprise qui n’ont pas été affectés en application de l’article L. 3323-2 du code du travail à la date de publication de la présente loi, sous réserve de la mise en œuvre d’une période transitoire définie par décret pour les entreprises dont l’exercice comptable est clos avant le 31 décembre 2008.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.