L’amendement de M. Prince est le produit d’une réécriture globale opérée avec l’auteur de la proposition de loi. Il a pour objet de répondre aux critiques formulées en commission et en séance, en réduisant l’imprécision du texte, afin de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel de précision et de clarté de la loi pénale, tout en restant fidèle aux objectifs.
Je rappelle simplement qu’il comporte trois avancées.
Tout d’abord, il vise à préciser les modalités de l’entrave qui peut être opérée en visant les actes d’obstruction ou d’intrusion. Cet ajout permettrait précisément de réprimer efficacement ces entraves constatées sur le terrain.
Ensuite, il tend à mentionner les entraves aux activités commerciales, artisanales et agricoles. Il s’agit d’une formulation plus précise, qui fait référence à tous les évènements et à toutes les activités autorisés par la loi.
Enfin, il a pour objet d’introduire, comme cela a été dit par le président de la commission, un délit d’entrave aux activités sportives et de loisirs exercées dans un cadre légal, mais avec un quantum de peines plus réduit. Il paraît en effet pertinent de sanctionner plus lourdement les entraves aux libertés fondamentales que sont les activités économiques que de punir les entraves à la chasse.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 2 rectifié ter.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié de Mme Harribey, qui vise à préciser seulement le mode opératoire et non les types d’activités auxquelles le délit d’entrave trouverait à s’appliquer.