Cet amendement s’inscrit dans le chapitre visant, selon l’expression du Gouvernement, à « fluidifier les relations entre l’État et les collectivités ».
On l’a dit et répété, l’article 20 permet aux collectivités territoriales de saisir le représentant de l’État dans le département pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droit du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.
Cette saisine serait privée de tout effet par rapport aux situations particulières, complexes et irritantes actuelles, si la loi n’explicitait pas la source même de ces questions, qui touchent aux notions aussi essentielles que la libre administration et la liberté contractuelle des collectivités territoriales.
Ces notions font aujourd’hui l’objet d’une jurisprudence stable du Conseil d’État comme du Conseil constitutionnel.
D’où la nécessité d’affirmer explicitement dans la loi l’état actuel de cette jurisprudence, afin que les préfets puissent disposer d’une source législative simple et claire, sans avoir à rechercher tous les éléments de jurisprudence ou de doctrine en la matière.
Le dispositif proposé respecte scrupuleusement l’état du droit, tout en l’affirmant d’une façon non équivoque. Il lève ainsi les contradictions incessantes entre les angles d’interprétation des administrations centrales et ceux des administrations locales.