L’amendement n° 587 rectifié quinquies, présenté par Mme L. Darcos, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon, Charon, Courtial, Dallier, Daubresse, de Nicolaÿ et Hugonet, Mme Lamure, MM. H. Leroy, Longuet et Mouiller, Mmes Noël et Sittler et M. Sol, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.