Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 24 novembre 2010 à 21h30
Loi de finances pour 2011 — Articles additionnels après l'article 46, amendement 187

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca, présidente :

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-187 rectifié est présenté par MM. Pastor, Miquel, Auban, Raoul, Antoinette et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° I-399 rectifié ter est présenté par MM. Braye, Détraigne et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bout et M. P. André.

L'amendement n° I-428 rectifié bis est présenté par MM. Soulage, Dubois, Merceron, Biwer, J. Boyer, Deneux, Maurey, About, Amoudry, Arthuis, Badré et Borotra, Mme Dini, MM. J.L. Dupont et Fauchon, Mme Férat, M. A. Giraud, Mmes N. Goulet et Gourault, MM. Jarlier, Jégou et Kergueris, Mmes Morin-Desailly et Payet et MM. Pignard, Pozzo di Borgo, Vanlerenberghe et Zocchetto.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 quater du II de l'article 266 sexies est abrogé ;

2° Le A du 1 de l'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ EN EUROS

À compter

de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

B.- Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

C.- Comportant une fraction biodégradable mesurée inférieure à 20 % en masse.

Tonne

D - Stockés dans un bioréacteur, soit un casier étanche équipé dès sa construction d'un dispositif de réinjection des lixiviats et de captage du biogaz, la durée d'utilisation du casier n'excédant pas 18 mois. La mise en place de ce dispositif assorti des installations de valorisation énergétique adaptées est constatée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter ;

Tonne

E - Autres

Tonne

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A à D du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

b) ° Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au D du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de dix-huit mois, l'exploitant se voit appliquer un redressement à hauteur du tarif visé au A ou au E sur la totalité des tonnages traités dans le casier concerné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour défendre l'amendement n° I-187 rectifié.

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