Intervention de Marie Mercier

Réunion du 6 novembre 2019 à 21h45
Violences au sein de la famille — Article 2, amendement 60

Photo de Marie MercierMarie Mercier :

L’amendement n° 60 rectifié tend à permettre au JAF d’examiner la suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée.

Le juge peut déjà apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l’article 378-1 du code civil. L’ordonnance de protection est déjà un jugement au fond, même si les mesures sont provisoires.

La suspension de l’autorité parentale n’est, en outre, en l’état, pas définie juridiquement, ce qui ne permet pas de cerner les effets d’un tel dispositif. L’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 122 du Gouvernement vise à supprimer la surmotivation. Même avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 117 rectifié a pour objet de permettre au JAF de solliciter un compte rendu du détail des rencontres entre parents et enfants, lorsqu’il ordonne un droit de visite dans un espace de rencontre ou avec l’assistance d’un tiers de confiance.

L’intention est louable, mais cette disposition ne paraît pas très opérationnelle : qui va rédiger le compte rendu ? Que va-t-il contenir ? La conversation entre le parent et l’enfant ?

Le juge peut, en revanche, entendre l’enfant et le tiers de confiance qui assiste aux visites, afin de déterminer d’éventuelles difficultés. J’en sollicite le retrait, faute de quoi je serai défavorable à cet amendement.

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