L'amendement n° 30 rectifié vise à ce que le JAF puisse accorder une identité d'emprunt à la victime de violences conjugales en cas de menace d'une particulière gravité pesant sur son intégrité physique.
La possibilité de bénéficier d'une identité d'emprunt est aujourd'hui ouverte, dans le cadre d'une procédure pénale, aux victimes du proxénétisme, aux victimes de réseau de traite des êtres humains et aux « repentis », c'est-à-dire aux personnes qui ont dénoncé leurs anciens complices, permettant de mettre fin à leurs activités criminelles. Dans ces différents cas de figure, le recours à une identité d'emprunt permet de mettre la personne à l'abri des représailles dont elle pourrait faire l'objet de la part de réseaux criminels.
L'identité d'emprunt a des conséquences lourdes pour la victime, qui est amenée à changer de vie pour assurer sa sécurité. Elle peut être justifiée dans un petit nombre d'affaires de criminalité organisée, mais ne me paraît pas adaptée à des dossiers de violence conjugale, pour lesquels la sécurité de la victime doit pouvoir être assurée sans recourir à une mesure aussi radicale. Le recours au bracelet électronique anti-rapprochement constitue de ce point de vue un nouvel outil de protection tout à fait bienvenu.
De surcroît, il me semble que le bureau du juge aux affaires familiales n'est pas le lieu adéquat pour envisager une telle mesure : si la victime craint pour sa sécurité au point d'envisager de recourir à une identité d'emprunt, il faut saisir le juge pénal qui pourra engager une enquête, placer des suspects en garde à vue ou en détention provisoire, et prononcer des condamnations, éventuellement en comparution immédiate si les éléments dans le dossier le permettent. L'avis est donc défavorable.