Cet amendement vise à préciser le cadre régissant la pratique de la biologie délocalisée en ajoutant que la liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du Conseil national professionnel de biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession.