L'amendement COM-32 définit le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes, qui seront désormais assujetties à des obligations de moyens renforcés, sous la supervision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il reprend les principaux éléments de la proposition de loi transmise en incluant les réseaux sociaux à fort trafic - ceux qui dépassent un seuil d'activité fixé par décret pris en Conseil d'État - mais en excluant les moteurs de recherche en raison de leur rôle bien moins déterminant que les réseaux dans la propagation de la haine et, surtout, de leurs caractéristiques techniques différentes. Par ailleurs, il introduit un critère plus souple de « viralité » pour permettre au CSA d'attraire dans le champ de sa régulation un site ou service qui, bien qu'ayant une activité moindre, joue pourtant un rôle significatif dans la diffusion en ligne des propos haineux.
Notre collègue Yves Bouloux poursuit exactement la même logique avec l'amendement COM-56, à quelques différences rédactionnelles mineures près. J'y suis favorable à condition qu'il soit rendu identique à celui de la commission.