L’amendement n° II-1174 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires.
« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :
« – produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;
« – ou représentent les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits inscrits à l’article 401, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1, 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.
« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII.- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.