L’amendement n° II-52 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos, Guidez et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse et Pellevat, Mmes Lavarde et Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Morisset, Perrin, Raison, Milon, D. Laurent, Savary, Brisson, Dufaut et Charon, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Deromedi et MM. Darnaud, Pierre, Regnard, B. Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Laménie et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.