L’amendement n° II-392 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Lavarde, MM. D. Laurent et Poniatowski, Mmes Chauvin et Estrosi Sassone, M. Sido, Mme Puissat, M. Daubresse, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Bazin, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Brisson et Kennel, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Noël et MM. Laménie et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du III bis de l’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement à partir de la cinquième année suivant la déclaration du point de mutualisation à laquelle elle est rattachée. Cette durée peut être prolongée jusqu’à huit ans sous réserve d’appartenir à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. »
II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
La parole est à M. François Bonhomme.