En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48 sexies.
L’amendement n° II-67 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Magras, Mmes Dumas et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Bruguière, MM. Grand, Perrin, Raison et Morisset, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme M. Mercier, M. de Legge, Mmes Richer et F. Gerbaud, MM. Babary et Lefèvre, Mme Eustache-Brinio, MM. Chatillon, Calvet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Charon, Brisson, Reichardt et Danesi, Mme Micouleau, MM. Cardoux, Kennel, Paccaud, Saury, H. Leroy, Houpert, Savary, Priou, Panunzi, Mayet et Cuypers, Mmes Chauvin et Lassarade, M. Hugonet, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Genest, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure et A.M. Bertrand et MM. B. Fournier, Pierre et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.
« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.