L’amendement n° II-228 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet, Moga, Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary, Mme Malet et M. Mayet, est ainsi libellé :
Après l’article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique » sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter a) D’une fraction de 30 % du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, de la fraction de 20 % du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l’article 1519 F.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.