Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi dont nous commençons la discussion n'est pas un texte de mise au point technique ni de régulation d'un mécanisme à perfectionner, ce qui est souvent le cas des textes que nous avons à examiner ici.
En effet, le projet de loi que nous abordons aujourd'hui est d'une nature particulière et rare, une sorte de retour aux fondamentaux de l'humanité.
C'est un texte d'une nature rare, parce qu'il affirme de façon exceptionnelle le primat du politique sur l'économique, reconquête qui mérite d'être saluée dans un temps où la politique se soumet désormais trop souvent aux lois du marché.
Il est d'une nature particulière, parce qu'il défend l'idée d'une véritable écologie humaine, en proclamant que la personne humaine ne s'arrête pas à l'enveloppe extérieure de son corps, mais s'étend au logement dans lequel il doit pouvoir s'abriter, y développer sa vie intime et organiser celle de sa famille immédiate. La dignité humaine comporte, en effet, cet impératif d'habitat que constituent le corps de notre mère jusqu'à notre naissance et, ensuite, un logement conforme à notre dignité.
Partant de ce constat, l'État est en passe de reconnaître, avec ce texte, sa propre responsabilité au regard de cet impératif catégorique que constitue le droit, pour chaque être humain, d'avoir un toit, une maison. Nous sommes ici en train de poser les fondations d'une véritable protection sociale contre le mal-logement ou l'absence de logement. C'est un événement dont le succès dépendra de l'attention que nous lui porterons.
Il faut, dans un premier temps, se protéger des écueils qui pourraient contrarier la mise en oeuvre de ce nouveau droit.
Une première erreur consisterait à croire que tout est réglé, alors que ce texte n'est qu'une première étape, qui va permettre de faire évoluer nos pratiques juridiques et nos comportements, pour les adapter à cette nouvelle réalité.
Les premières difficultés viendront des divergences d'interprétation sur la définition et les causes du mal-logement. Autant la problématique est claire quand on se trouve en présence de causes étrangères au mal-logement - insuffisance de l'offre ou insolvabilité, du fait de la pauvreté, par exemple - autant la question sera plus délicate lorsque la responsabilité du demandeur de logement sera partiellement engagée dans la naissance de la situation, ou lorsqu'il s'agira d'apprécier la « stabilité » de résidence d'un demandeur. Nous reparlerons d'ailleurs de cette question de stabilité lors de l'examen des articles.
En proposant au vote du Parlement ce texte très particulier, le Gouvernement prend date, et ce sur des bases dont on ne connaît guère d'exemples étrangers, hormis celui de l'Écosse. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs nous en inspirer et élaborer un « code d'orientation » à destination des autorités concernées, sorte de manuel d'utilisation de la loi afin de qualifier juridiquement les situations et de poser quelques principes pour faciliter les arbitrages et limiter les décisions d'opportunité.
En effet, si la commission des affaires sociales a apporté avec conviction son soutien aux objectifs fixés par le texte, elle a aussi mesuré les difficultés d'application qu'il est susceptible de soulever.
Ainsi, dans le système qui nous est ici proposé, il reviendra aux commissions de médiation de distinguer les demandes simplement prioritaires de celles qui ont un caractère urgent ; mais la définition des catégories telle qu'elle est établie ne leur laisse, à ce stade, qu'une faible latitude d'appréciation.
Un autre écueil devra être évité : celui qui est lié au risque de confusion des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales. Or il nous est apparu qu'un consensus semble se dégager en faveur d'une responsabilité exclusive de l'État.
Les associations représentatives des élus que nous avons consultées sont, en effet, unanimement hostiles au transfert automatique de la responsabilité du droit au logement aux collectivités signataires d'une convention de délégation du contingent préfectoral. On peut le comprendre, car, en l'absence des moyens coercitifs du préfet - le pouvoir de réquisition, par exemple - pour mettre en oeuvre le droit au logement, aucune collectivité locale n'a de vocation naturelle à exercer cette responsabilité.
Madame, messieurs les ministres, en prévoyant ce transfert de responsabilité, n'existe-t-il pas un risque de décourager les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de signer des conventions de délégation ?
Enfin, l'on ne peut écarter l'argument repris par les associations en charge de l'insertion et du logement des personnes défavorisées, qui considèrent que la garantie de l'État est le gage d'une application équitable et solidaire du droit au logement sur l'ensemble du territoire national.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales ne s'est pas montrée favorable à ce transfert automatique de responsabilité ni, par voie de conséquence, à l'expérimentation éventuelle de ce dispositif à l'échelon local proposée par le texte.