Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 9 décembre 2019 à 14h30
Loi de finances pour 2020 — Articles additionnels après l'article 59 sexdecies, amendement 755

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

L’amendement n° II-755 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-485 rectifié decies est présenté par MM. Canevet, Mizzon, Le Nay, Longeot, Kern et P. Martin, Mmes Guidez, Doineau et Vullien, M. Adnot, Mme Létard, MM. Delcros et L. Hervé et Mmes N. Delattre et Vermeillet.

L’amendement n° II-1138 rectifié quater est présenté par Mmes Préville et Rossignol, MM. Antiste, Lurel, Joël Bigot et M. Bourquin, Mmes Lepage, Meunier, Conway-Mouret, Grelet-Certenais et Monier et MM. P. Joly, Tissot et Daudigny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0, 5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2 n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

« Le Gouvernement adresse chaque semestre au parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

II. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 485 rectifié decies.

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