En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1141 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Delahaye et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement) » ;
3° Après l’article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :
« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.
« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;
4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;
5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;
6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.
« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même l’article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires visés au premier alinéa de l’article 302 M quater.
« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues par le présent chapitre.
« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.