Cet amendement vise à préciser la disposition introduite dans le code des assurances, par l’article 68 du présent texte, pour s’assurer qu’aucun projet permettant d’augmenter la durée de vie ou la capacité de production d’installations existantes au nom de la « réduction de l’impact environnemental » d’une centrale à charbon ne peut être soutenu par la puissance publique à travers des garanties à l’exportation.