Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-248 rectifié quater est présenté par Mme Préville, M. Joël Bigot, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Marie, Tissot, Houllegatte, Antiste, Lurel et Tourenne, Mme Conway-Mouret, M. Duran, Mme Perol-Dumont, M. Gillé, Mme Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kerrouche, Dagbert et Mazuir, Mmes Rossignol, Monier et Lubin et M. Temal.
L’amendement n° II-1025 rectifié bis est présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 1382, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :
« Art. 1464.… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-248 rectifié quater.