Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 9 décembre 2019 à 14h30
Loi de finances pour 2020 — Articles additionnels après l'article 72 ter, amendement 287

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 ter, et les amendements identiques n° II-248 rectifié quater et II-1025 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-287 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Delcros, Moga, Le Nay, Prince, Kern, Henno et Cigolotti, Mme Billon et M. Capo-Canellas.

L’amendement n° II-563 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Wattebled et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Decool, A. Marc, Laufoaulu, Bignon, Pellevat, Lefèvre, Bonhomme et Brisson, Mme Goy-Chavent et MM. Mandelli, Gabouty, Genest et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 … . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-287 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-563 rectifié quater.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion