Intervention de Marie Mercier

Réunion du 18 décembre 2019 à 15h00
Violences au sein de la famille — Article 2 quinquies

Photo de Marie MercierMarie Mercier :

Cet amendement a pour objet de procéder à des améliorations, certes techniques, mais néanmoins très importantes, à l’article 2 quinquies, relatif au retrait de l’autorité parentale, sans modifier l’équilibre du texte approuvé par la commission mixte paritaire.

Le paragraphe I tend à préciser que, si l’un des parents a commis un crime sur la personne de l’autre parent, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour décider de déléguer l’exercice de l’autorité parentale seulement lorsque le parent victime a perdu la vie. Dans le cas contraire, il revient naturellement au parent victime de continuer à assurer l’exercice de l’autorité parentale, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une délégation.

Le 1° du paragraphe II a pour objet de préciser que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale prévue en cas de condamnation s’applique y compris lorsque la condamnation n’est pas définitive. Sinon, il suffirait d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation pour que cette disposition soit privée d’effet.

Le 2° du paragraphe II vise à lever une ambiguïté sur la durée de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale : cette suspension s’appliquerait jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales rende une décision, sans pouvoir excéder six mois, afin d’être certain que le juge se prononce dans un délai raisonnable.

Le 3° du paragraphe II a pour objet d’élargir les possibilités de saisine du juge aux affaires familiales, qui ne peut intervenir, dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, que sur le fondement de l’article 377 du code civil, relatif à la délégation de l’autorité parentale. En fonction des circonstances de l’espèce, d’autres procédures prévues par le code civil peuvent en effet apparaître plus appropriées pour régler la question de l’autorité parentale.

Enfin, le paragraphe III concerne deux coordinations qui avaient été omises.

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