La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le Premier ministre, occupé par quelques rendez-vous de dialogue…
Sourires.
Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.
J’appelle chacun à être attentif à son temps de parole et au respect des uns et des autres. Ce n’est pas qu’une formule !
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Madame la ministre, après deux semaines de grèves et de manifestations, notamment celle d’hier, à l’appel de toutes les organisations syndicales, après les scandales qui ont éclaboussé votre ancien et éphémère secrétaire d’État, vous continuez à défendre l’indéfendable, en répétant que tout le monde sera gagnant avec votre projet de réforme des retraites. En réalité, dans tous les pays où le système de retraite par points a été mis en œuvre, l’ensemble du monde du travail a dû travailler plus longtemps pour gagner moins.
Vous essayez de monter les Françaises et les Français les uns contre les autres – régimes spéciaux contre régime général, jeunes contre vieux –, mais tout le monde a bien compris que votre pseudo-régime universel était une machine à fabriquer précarité et misère sociale.
Les manifestantes et manifestants d’hier sont autant de porte-voix pour démonter votre entreprise d’intox et d’enfumage, tout comme les associations féministes et les syndicalistes réunis lundi soir à la Maison des métallos pour s’élever contre votre argumentaire, selon lequel les femmes seront les grandes gagnantes, quand elles sont les premières perdantes.
Madame la ministre, la France est dans la rue, personne ne veut de votre néfaste projet, à part vos amis du Medef et de la haute finance.
Ma question est simple : quand allez-vous retirer votre réforme ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE et sur des travées du groupe SOCR.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Madame la sénatrice Laurence Cohen, permettez-moi tout d’abord d’excuser l’absence d’Agnès Buzyn et du nouveau secrétaire d’État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, dont je me permets de saluer la nomination.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Pour commencer, le Gouvernement a bien conscience des conséquences pénibles de la grève sur notre territoire au quotidien.
Mme Éliane Assassi s ’ esclaffe.
Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d’État en charge de la réforme des retraites rencontrent, en ce moment même, les partenaires sociaux. Demain, une réunion multilatérale, associant l’ensemble des organisations syndicales, se tiendra à Matignon.
Madame la sénatrice, nous avons engagé une réforme du système français de retraites pour le rendre universel.
Cela implique effectivement, sans dresser un seul Français contre un autre, la disparition des régimes spéciaux. Nous réformons parce que chaque régime a ses propres règles et parce que les Français n’ont pas tous les mêmes droits lorsqu’ils partent à la retraite.
Vous avez évoqué la situation des femmes. Comme vous le savez, une femme salariée du privé a droit à huit trimestres par enfant, quand une femme travaillant dans la fonction publique n’a droit qu’à deux trimestres.
Nous réformons aussi parce que nous voulons redonner de la confiance dans notre système de retraite. À cet égard, il nous faut redonner de la confiance dans le principe de solidarité intergénérationnelle.
Exclamations sur les travées des groupes SOCR et CRCE.
Le système n’est plus adapté aux changements de métier. Il pénalise les personnes qui passent d’un statut à un autre. C’est un système fondé sur les statuts, et non sur les trajectoires individuelles de chacun de nos compatriotes.
Par exemple, je ne pense pas que vous soyez opposé au minimum contributif à 1 000 euros pour les Françaises et les Français qui n’ont jamais eu de droits – je pense notamment aux agriculteurs.
L’instauration du régime universel constituera un progrès vers plus de justice sociale.
Je vous le dis, madame la sénatrice, cette réforme des retraites est l’une des réformes du quinquennat qui porte le plus de progrès social !
Applaudissements sur les travées du groupe LaRE M. – Huées et moqueries sur les travées des groupes SOCR et CRCE.
Monsieur le secrétaire d’État, la nomination du nouveau « M. Retraites », qui a à son actif le licenciement d’une caissière d’Auchan pour quelques centimes d’euros, est loin d’apaiser l’inquiétude et la colère dans le pays.
Contrairement à ce que vous dites, les mobilisations sont largement soutenues par les Françaises et les Français, qui ne veulent sacrifier ni leurs vieux jours ni ceux de leurs enfants.
Quant à vos arguments comptables, ils sont nuls et non avenus. Le « pognon de dingue » existe : c’est l’explosion des revenus du capital, qui ne participe pas au financement des retraites. Qu’attendez-vous pour le taxer ? Qu’attendez-vous pour arrêter d’exonérer les cotisations patronales à hauteur de 66 milliards d’euros ? Qu’attendez-vous pour faire appliquer la loi en matière d’égalité salariale, ce qui rapporterait 11 millions d’euros à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ? Qu’attendez-vous pour faire sauter le verrou des 14 % du PIB…
… pour la part des dépenses consacrées aux retraites ?
Vous êtes responsable de la situation du pays. Il faut retirer ce projet, un point c’est tout !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRCE et sur des travées du groupe SOCR.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour le groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
M. Jean-Louis Tourenne. Monsieur le secrétaire d’État Adrien Taquet, permettez-moi, pour commencer, une remarque incidente : ce n’est pas au Sénat qu’il faut venir plaider la cause des agriculteurs ! Voilà deux ans, nous avons voté ici, à l’unanimité, une augmentation de leur retraite, à 85 % du SMIC.
Applaudissements sur les travées des groupes SOCR, CRCE, Les Indépendants et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Nous avons un point d’accord : nous avons le meilleur système de retraites du monde. Il est encore perfectible, mais son financement serait assuré sur le long terme si vous cessiez d’y puiser.
Vous avez résolu de casser le système plutôt que de l’améliorer, avec pour conséquences inquiétudes, injustices et pauvreté, sans garantie réelle sur la valeur du point, sans précisions sur les 12 milliards d’euros pour les enseignants, sans correctifs pour les carrières erratiques des jeunes, les 900 000 chômeurs que vous allez fabriquer ou encore les carrières interrompues et des pensions de réversion à 62 ans au lieu de 55 – j’en oublie…
L’âge pivot, lui, sera lourd de conséquences, alors que la moyenne de vie en bonne santé est inférieure à cet âge. Au reste, il signifiera deux ans de galère de plus pour les 70 % d’inactifs.
Vous avez déclenché de la colère. Vous avez fait de la provocation. Vous avez choisi le mois de décembre, non sans arrière-pensée. Aussi porterez-vous la pleine responsabilité des désagréments qu’éprouveront nos concitoyens.
Vous exhortez à une trêve sans la souhaiter vraiment. En effet, quel geste faites-vous ? Il suffirait d’abandonner dès aujourd’hui la référence inopportune et punitive à l’âge pivot, de remettre sur le métier votre ouvrage, de le reprendre totalement, sans dogme sur le système, de parler vrai, d’associer les corps intermédiaires, d’écouter la population pour présenter un projet de justice et d’avenir, un projet digne de confiance – confiance que vous avez érodée et que bien peu vous accordent encore. Y êtes-vous prêts ?
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR et sur des travées du groupe CRCE.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Mme Christelle Dubos, secrétaire d ’ État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Jean-Louis Tourenne, vous évoquez la solidarité. Depuis le début, c’est bien le ministère des solidarités et de la santé qui porte cette réforme de justice.
Marques d ’ ironie sur les travées des groupes SOCR et CRCE.
Le projet de réforme est solide et cohérent. Il a été nourri par un travail intense de concertation avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales, mais aussi avec les citoyens.
D’ailleurs, cette concertation se poursuit encore cette semaine. Elle a lieu en ce moment même.
Ce qui compte aujourd’hui, c’est la construction et le dialogue avec les partenaires sociaux, …
… puis la présentation du projet au Parlement et le travail avec les parlementaires.
Le Gouvernement ne réalise pas d’économies dans la réforme des retraites.
Il n’y a aucune mesure budgétaire ni en 2020 ni en 2021. Les mesures de redistribution entreront en vigueur dès 2022.
Permettez-moi de revenir sur l’exemple de personnes que nous entendons peu, mais dont je m’occupe personnellement, en particulier dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : les près de 2 millions de bénéficiaires du RSA, dont la moitié sont entrés dans le dispositif voilà plus de quatre ans. Ces personnes ont arrêté de penser qu’elles auraient droit un jour à une retraite.
C’est notre réforme qui leur permettra d’accéder à une retraite, parce que chaque point, chaque heure travaillée comptera. Que l’on soit en insertion professionnelle, en insertion par l’activité économique, que l’on reprenne un travail ou que l’on travaille à temps partiel, chaque temps travaillé correspondra à un droit à la retraite pour plus tard.
Nous travaillons avec ces personnes. Nous travaillons aussi pour une réforme de justice sociale.
Monsieur le sénateur, une maman qui a élevé seule deux enfants, qui a eu une carrière hachée, qui s’est arrêtée de travailler durant ses congés de maternité devra travailler jusqu’à l’âge de 67 ans. C’est le résultat du système de décote que vous avez mis en place.
Protestations sur les travées du groupe SOCR.
Ce sont ces publics que nous prenons en compte dans la réforme.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM et sur des travées des groupes UC et RDSE.
M. Jean-Louis Tourenne. « Ce serait assez hypocrite de décaler l’âge légal. » Ce n’est pas moi qui le dis, madame la secrétaire d’État : c’est le Président de la République !
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants et sur des travées du groupe LaREM.
Monsieur le ministre, que devons-nous faire lorsqu’une sirène d’urgence se déclenche dans nos rues ? En 2013, cette question a été posée aux Français : 78 % d’entre eux ne le savaient pas.
Or, le 26 septembre dernier, une alarme se déclenchait à Rouen et dans onze communes limitrophes à la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol, que nous connaissons bien. Deux mois plus tard, c’est à Nice et à Cannes qu’une alarme s’est déclenchée, sans que nul sache quoi faire.
Une directive européenne définit la modernisation de nos systèmes d’alarme comme un objectif pour juin 2022.
Les technologies sont nombreuses en la matière. Le SMS géolocalisé permet notamment de toucher des personnes concernées dans des zones à risques, sur un périmètre prédéfini, en les alertant individuellement, non seulement sur le phénomène qui vient de se produire et dont elles doivent se préserver, mais également sur les mesures à prendre. C’est une excellente chose.
Nos voisins belges ont pris l’initiative de mettre en place un système intelligent, qui permet de répondre à cette exigence et qui fonctionne réellement. Ce système permet de savoir très exactement combien de personnes ont été informées, combien doivent l’être encore et de les relancer si besoin.
Demain, que ferions-nous en cas d’attaques terroristes, monsieur le ministre ? Quelles sont vos intentions pour moderniser notre réseau d’alerte nationale ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants et sur des travées des groupes RDSE et LaREM.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur.
Monsieur le sénateur Joël Guerriau, vous posez une question extrêmement importante, qui est celle des systèmes d’alerte dans notre pays.
Comme vous le savez, il existe actuellement plusieurs modes d’alerte.
Près de 2 000 sirènes sont déployées sur l’ensemble du territoire – il y en aura 2 500 à compter de 2021. D’autres modes d’alerte utilisent les réseaux sociaux et les voies médiatiques, radio et télévision. Nous utilisons plusieurs canaux, de manière à pouvoir toucher le plus grand nombre de populations, ce qui nous permet de rester réactifs en cas de défaillance.
Effectivement, la directive européenne sur les communications électroniques que vous évoquez prévoit, à l’article 110, la possibilité de développer des alertes par SMS. Pour faire simple, il s’agit de SMS ciblés en fonction des zones de danger, afin de pouvoir contacter les bonnes populations.
Nous travaillons bien évidemment à la transposition de cette directive. Au début de l’année 2020, nous pourrons donner de premières orientations sur le déploiement de ce nouveau mode d’alerte par message électronique. Les pouvoirs publics pourront s’adresser aux opérateurs de téléphonie mobile pour diffuser ces messages.
Mais le plus important, comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, est la conduite à tenir en cas d’alerte. Il est désormais démontré que le système d’alerte n’est pas suffisant pour déterminer cette conduite en amont : il faut en passer par des actions de sensibilisation et d’information en direction de nos citoyens, qui doivent connaître la conduite à tenir en fonction de l’endroit où ils se trouvent et de la nature du danger, qui peut être naturel ou technologique. Nous y travaillons. Les récentes catastrophes naturelles ont montré que nous devions faire plus et mieux.
Bien évidemment, dans le cadre des travaux que nous avons engagés sur le déploiement du nouveau système d’alerte, nous travaillerons sur ces actions de sensibilisation et d’information et, surtout, j’y insiste, sur les exercices à conduire, qui sont absolument fondamentaux et auxquels s’attachent l’ensemble des préfets de ce pays.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM et sur des travées du groupe RDSE.
M. le président. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le ministre chargé de la ville et du logement, lors de son examen devant le Parlement, je vous ai interpellé sur de nombreuses dispositions de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) qui allaient conduire à une grave crise du logement et du bâtiment en 2021. Je ne m’étais pas trompé, monsieur le ministre : en cette fin d’année, le marché du logement neuf est durablement affecté. Le nombre de logements offerts à la vente baisse de 14 %. Le stock est inférieur à neuf mois. La délivrance des permis de construire dans le logement collectif chute de 25 %. En conséquence, les prix augmentent de 4, 7 %. La Fédération des promoteurs immobiliers parle d’un immense gâchis.
Plus grave, pour les logements sociaux, la baisse des APL et l’injuste réduction de loyer de solidarité ont fait chuter de 12 % la consommation des agréments de financement, qui sont les permis de construire de demain et les ouvertures de chantiers d’après-demain, par rapport aux chiffres de 2016.
Pour ce qui concerne l’accession à la propriété, la fin programmée du prêt à taux zéro (PTZ) sous sa forme actuelle, provisoirement sauvé par la majorité sénatoriale, entraînera une nouvelle baisse de la construction.
Si vous ne changez rien, nous aurons mécaniquement perdu 50 000 constructions en trois ans. Et les nuages s’accumulent : le crédit immobilier va devenir de plus en plus rare, conformément au souhait de la Banque de France, et les prescriptions environnementales, de plus en plus drastiques, aboutissent à des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui suppriment des centaines d’hectares de construction.
Bref, les années 2020 à 2022 vont marquer un décrochage de la construction. On n’attend pas plus de 385 000 mises en chantier en 2021. Du temps du plan Borloo, que j’ai eu l’honneur de mettre en œuvre, il y en avait 490 000 ! Or 100 000 constructions de moins, c’est 250 000 emplois de moins dans le bâtiment.
Monsieur le ministre, ma question est simple : envisagez-vous un plan de relance pour faire face à ce problème, comme nous l’avons fait avec succès en 2008 ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le sénateur Marc-Philippe Daubresse, les chiffres que vous venez d’évoquer ne sont évidemment pas satisfaisants. Aujourd’hui, il faut accroître les efforts pour relancer la construction.
En 2018, on dénombrait environ 420 000 logements commencés. En 2017, il y en avait 429 000. Nous ne disposons pas encore des chiffres de 2019 : comme vous le savez, nous les connaîtrons d’ici à la fin du mois de janvier prochain.
Je veux insister sur plusieurs points.
D’abord, la construction reste forte malgré tout, avec, en moyenne, plus de 35 000 logements commencés supplémentaires chaque année par rapport aux cinq dernières années.
Ensuite, non seulement le nombre de logements s’est stabilisé, mais il a commencé à augmenter au troisième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent. Je parle bien là des logements commencés, et non des autorisations – je tiens à être parfaitement transparent.
Dans ce contexte, que devons-nous faire ? Au moins trois points me paraissent essentiels.
Premièrement, il faut une stabilité fiscale, conformément au souhait des parlementaires. Cela répond à la question que vous avez posée.
Deuxièmement, nous devons mettre en œuvre le plan de relance du logement social dont nous sommes convenus avec l’ensemble des bailleurs sociaux et qui a été signé sous l’égide du Premier ministre en avril dernier. Ce plan se couple avec le plan de relance de 9 milliards d’euros qui a été négocié avec les partenaires sociaux d’Action Logement.
Troisièmement, enfin, il faut une mise en œuvre accélérée de la loi ÉLAN, dont je souhaite citer quelques dispositions.
Sur le sujet des recours, sur lequel vous avez travaillé, monsieur le sénateur, nous avons permis des avancées notables.
S’agissant de la réécriture du code de la construction et de l’habitation, j’aurai l’honneur d’en présenter la nouvelle rédaction devant le conseil des ministres au cours des prochaines semaines. Ce travail équivaudra à arracher une page du code sur cinq, de manière à libérer la construction.
Enfin, la politique du logement sera caractérisée par une plus grande territorialisation, ce qui permettra sa relance.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Monsieur le ministre, vous ne m’avez pas rassuré. Vous engagez une série d’actions. C’est très bien ! Toutefois, il ne faut plus toucher au PTZ. Si vous continuez sur cette voie, vous allez dans le mur.
Le plan d’Action Logement est une bonne mesure, mais il est insuffisant pour faire face aux réalités dans nos agglomérations. Il faudra aller plus loin.
M. Marc-Philippe Daubresse. Si vous n’en faites pas plus, nous klaxonnerons, parce que vous irez dans le mur !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à M. Alain Cazabonne, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Ma question s’adressait à Mme Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la ministre, hier, le mouvement de grève a franchi un cap. En effet, la CGT de Réseau de transport d’électricité (RTE) a revendiqué des coupures d’électricité à travers toute la France et a menacé de récidiver durant les fêtes. Une telle attitude est inacceptable et nous la condamnons vivement.
Près de 170 000 foyers, des quartiers entiers, ont été impactés dans toute la France : 40 000 à Lyon, 40 000 à Orléans et à Nantes et près de 50 000 dans mon département de la Gironde. Au-delà des particuliers, ce sont aussi des services publics indispensables qui ont parfois été bloqués, comme des crèches, des hôpitaux ou des services administratifs. Je pense aussi aux commerçants, qui subissent une double peine, après les manifestations des « gilets jaunes ».
Madame la ministre, outre la gêne qu’elles occasionnent, ces coupures sont manifestement illégales. La direction de RTE a annoncé que des plaintes avaient été déposées et que des sanctions disciplinaires seraient mises en œuvre.
Pour autant, le syndicat semble indiquer qu’il n’hésiterait pas à reconduire des actions du même type, en agitant la menace de coupures plus importantes.
Madame la ministre, mes questions sont très simples : quelles actions le Gouvernement compte-t-il entreprendre afin que ces actes soient non seulement condamnés, mais également empêchés ? Quel discours de responsabilité adressez-vous aux soi-disant défenseurs du service public de l’électricité ?
Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées des groupes Les Indépendants et LaREM.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Alain Cazabonne, plusieurs coupures d’électricité ont effectivement été signalées à la suite d’agissements volontaires de la part de personnes cagoulées qui se sont introduites dans des postes électriques.
Comme vous l’avez dit, ces coupures ont eu lieu essentiellement à Nantes, à Nice, à Bordeaux, à Lyon et à Orléans. Elles ont affecté plusieurs dizaines de milliers de personnes et de nombreux établissements, dont cinq cliniques et une caserne de pompiers à Lyon. Elles ont aussi provoqué des dégâts dans des entreprises locales – je pense, par exemple, à l’intoxication d’employés liée à la coupure électrique d’un four industriel, à Béziers – et une mise hors service du réseau des feux tricolores à Perpignan, ce qui a évidemment mis en danger la population.
Si l’électricité n’a été coupée que quelques secondes dans la plupart des installations et des habitations, grâce à la redondance de notre réseau, plusieurs milliers de personnes ont subi des coupures d’une durée plus longue, de plusieurs minutes à plusieurs heures. Les conséquences de ces actes pourraient être dramatiques. Ce n’est pas admissible. Je condamne donc avec la plus grande fermeté les coupures d’électricité volontaires survenues ces dernières heures sur le réseau électrique.
Si, bien évidemment, à l’instar de l’ensemble des membres du Gouvernement, je respecte le droit de grève, constitutionnellement garanti, celui-ci ne saurait justifier de telles actions. Ces agissements sont heureusement le fait d’une petite minorité de grévistes, qui ne sont pas toujours salariés des opérateurs eux-mêmes et que je ne confonds pas avec l’immense majorité des agents du service public, qui sont attachés à leur mission. Ils ne peuvent pas rester sans suite et appellent la plus grande sévérité.
La ministre Élisabeth Borne a d’ailleurs demandé à Enedis et à RTE que chacun de ces actes fasse l’objet d’une plainte systématique et enclenche les procédures disciplinaires nécessaires.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
J’y insiste, au nom du groupe Union Centriste, il ne s’agit pas de contester le droit de grève. Il s’agit de dénoncer l’utilisation du matériel par des personnes qui portent atteinte à la sécurité des citoyens.
Je veux vraiment attirer votre attention sur ce point, madame la secrétaire d’État : les événements qui sont survenus sont graves.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour le groupe La République En Marche.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Ma question s’adresse à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la secrétaire d’État, alors que nous entrons dans l’hiver, la question de la précarité énergétique redevient d’une « actualité brûlante », si vous me passez l’expression.
En effet, la précarité énergétique, définie comme le fait de consacrer plus de 8 % de ses revenus pour régler la facture énergétique de son logement, touche en moyenne près d’un Français sur huit. §À l’échelle francilienne, les chiffres sont encore plus dramatiques : selon le baromètre Qualitel, près de 60 % des Parisiens déclarent avoir « souvent » ou « parfois » froid dans leur logement, soit 12 points de plus que la moyenne nationale.
Il s’agit là d’un enjeu prioritaire, auquel le Gouvernement ne peut et ne doit pas rester sourd, car il frappe tout particulièrement les foyers les plus modestes.
Lorsqu’ils cherchent à améliorer le confort thermique de leur logement, en engageant, par exemple, des travaux d’isolation ou de changement de chaudière, les ménages souffrent notamment d’un manque inquiétant d’information et de lisibilité sur les dispositifs d’aide existants.
En septembre dernier, vous avez annoncé, madame la secrétaire d’État, la mise en place d’un programme consacré au renforcement de l’accompagnement des ménages pour des travaux de ce type. Ce programme, doté de 200 millions d’euros, doit notamment permettre de mettre en place des dynamiques territoriales d’information et de conseil aux ménages en matière de travaux de rénovation.
Mes questions sont les suivantes : où en est-on, madame la secrétaire d’État, du déploiement de ce programme ? Quelles sont les régions qui sont dès à présent prêtes à contractualiser avec l’État dans ce domaine ? Enfin, quels sont les autres moyens déployés par le Gouvernement pour répondre à ce fléau qu’est la précarité énergétique ?
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur André Gattolin, vous avez raison, la lutte contre la précarité énergétique est un sujet majeur de l’acte II du quinquennat.
Le Gouvernement est extrêmement mobilisé et mène diverses actions opérationnelles pour parvenir à cet objectif. Julien Denormandie, Agnès Pannier-Runacher et moi-même sommes extrêmement engagés sur ce dossier.
Depuis septembre dernier, nous avons proposé un programme de contractualisation aux régions, aux départements et aux EPCI pour que plus de moyens soient consacrés à cette politique et que nos concitoyens soient mieux accompagnés dans tous leurs travaux de rénovation énergétique.
Aujourd’hui, il existe des espaces info énergie, mais leur action n’est pas toujours bien articulée. Ils ne couvrent pas la totalité du territoire et leur performance n’est pas évaluée.
Nous avons mis 200 millions d’euros sur la table pour les certificats d’économies d’énergie, pour contractualiser sur trois ans afin d’assurer un service neutre et gratuit à la totalité de nos concitoyens.
Le déploiement de ce programme avance. Ainsi, nous signons, aujourd’hui même, avec Régions de France, la convention-cadre qui fixe les modalités de ce déploiement. Deux régions sont déjà signataires : la région Centre-Val de Loire et la région Hauts-de-France. Dans les prochains jours, nous signerons, avec la métropole du Grand Paris, le déploiement opérationnel de ce programme. Grâce à celui-ci, chacun pourra disposer d’un conseil de proximité lui permettant d’avoir accès aux meilleures modalités de rénovation énergétique des bâtiments.
Nous travaillons sur d’autres aspects de ce dossier, notamment la simplification des aides, avec la création d’une prime unique, qui s’appellera « Ma prime rénov’ », que je lancerai, avec Julien Denormandie, dès le mois de janvier prochain.
Nous avons également engagé un travail avec les artisans et l’ensemble des acteurs de la filière pour améliorer le label RGE et aider les particuliers à trouver des artisans de confiance.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Monsieur le secrétaire d’État, ce lundi 16 décembre, votre ministère a annoncé que le vaccin contre le papillomavirus (HPV) sera désormais recommandé pour les garçons de 11 ans à 14 ans, au même titre que pour les jeunes filles. C’est pour nous une excellente nouvelle.
Les bénéfices de la vaccination généralisée des adolescents sur la réduction du nombre des cancers génitaux et oraux déclarés à l’âge adulte ne sont plus à démontrer.
Plus de 6 000 nouveaux cas de cancers liés aux infections par le papillomavirus sont détectés chaque année en France, dont un quart chez les hommes. Oui, les hommes sont aussi concernés : ils peuvent être porteurs du virus et le transmettre et sont aussi susceptibles de déclarer un cancer de l’appareil génital ou de la sphère ORL.
Chaque année, 3 000 femmes développent un cancer du col de l’utérus en France et 1 000 en meurent. Ces chiffres sont d’autant plus inacceptables qu’un vaccin efficace existe. Or notre couverture vaccinale est l’une des plus faibles d’Europe et peine à dépasser 20 %. Dans d’autres pays, le virus est sur le point d’être éradiqué. En Australie, par exemple, la campagne de vaccination gratuite des adolescents a produit des résultats spectaculaires : la proportion des jeunes femmes porteuses a chuté de 23 % à 1 % en à peine dix ans.
Monsieur le secrétaire d’État, il faut à tout prix casser la chaîne de cette contamination. Une première étape a été franchie avec l’expérimentation, en Guyane et en Grand Est, de la vaccination des jeunes filles en milieu scolaire. Je salue cette initiative.
Or, voilà peu de temps, une fédération de parents d’élèves a fait circuler dans ma région une lettre dénonçant « une décision politique autoritaire d’une extrême gravité » et a introduit ainsi le doute, et encore le doute.
Monsieur le secrétaire d’État, comment allez-vous répondre aux inquiétudes de certains parents et faire face aux désinformations mortifères de certains groupuscules ? Pouvez-vous nous préciser si le vaccin contre le HPV sera remboursé pour les garçons ? Ne pensez-vous pas que son ajout à la liste des onze vaccins obligatoires est enfin nécessaire ?
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, UC, Les Indépendants et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Madame la sénatrice Guillotin, les stratégies vaccinales, vous le savez, évoluent au cours du temps et de nombreux pays, comme vous l’avez rappelé, ont étendu cette vaccination contre les papillomavirus à tous les garçons, qui peuvent également être infectés par ces virus et donc les transmettre à leur partenaire. Près de 25 % des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes.
Saisie de cette question par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, la Haute Autorité de santé a rendu ses recommandations lundi dernier qui visent, comme vous l’avez rappelé, à étendre la vaccination contre les papillomavirus humains aux jeunes garçons entre 11 ans et 14 ans, avec un rattrapage jusqu’à 19 ans.
Nous souhaitons, avec la ministre des solidarités et de la santé, que cette recommandation soit intégrée dans le calendrier des vaccinations de 2020, pour une mise en œuvre d’ici à l’été prochain.
La vaccination étendue à tous les jeunes garçons est une décision à la fois scientifique et éthique qui leur permettra, quelle que soit leur orientation sexuelle, de bénéficier d’une protection individuelle, mais aussi, comme pour la vaccination des jeunes filles, d’améliorer la protection de leur partenaire.
Cette vaccination, associée au dépistage du cancer du col de l’utérus, constitue la meilleure stratégie de lutte contre ce cancer qui provoque en France, vous l’avez rappelé, madame la sénatrice, près de 1 000 décès par an chez les femmes.
Soyez convaincue, et la démonstration n’est plus à faire, de l’engagement de la ministre des solidarités et de la santé en faveur de la politique vaccinale et de la couverture vaccinale dans notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adressait à M. le Premier ministre.
Il s’agit d’une question simple, précise : comment un haut-commissaire, haut fonctionnaire, peut-il cumuler son traitement et une rémunération supplémentaire en respectant le droit de la fonction publique ? Quelles règles ont été appliquées ?
Comment un haut-commissaire, élevé au rang de membre du Gouvernement, peut-il violer la Constitution et qualifier cela d’« erreur » ?
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
M. Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur Bascher, je vais essayer de vous répondre très simplement sur le processus suivi, tout en rappelant que Jean-Paul Delevoye, compte tenu des erreurs qu’il a commises et qu’il a reconnues, a décidé, en début de semaine, de démissionner de ses fonctions.
Exclamations ironiques sur les travées des groupes SOCR et CRCE.
La procédure est très simple : quand vous êtes nommé ministre, le secrétariat général du Gouvernement vous remet un certain nombre de documents que vous contresignez et qui rappellent vos obligations. À vous de remplir ces documents et de vous conformer à ces obligations, notamment aux dispositions claires et précises de l’article 23 de la Constitution que vous évoquez et selon lesquelles la fonction de ministre est incompatible avec l’exercice de toute activité privée.
Il appartient ensuite à celui qui entre au Gouvernement de transmettre sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui a été fait. La Haute Autorité a publié, conformément à la loi, la déclaration. Aussitôt connue, le secrétariat général du Gouvernement, conformément aux réglementations et à la loi, a indiqué l’inconstitutionnalité manifeste de la déclaration de M. Delevoye.
Pour vous dire les choses très simplement, Jean-Paul Delevoye a reconnu ses erreurs. Chacun est dans son rôle.
Exclamations.
Le secrétariat général du Gouvernement est là pour informer les ministres – j’en sais quelque chose, comme mes collègues qui m’entourent – sur les obligations qui leur incombent. Pour le reste, il s’agit d’un processus déclaratif. Il appartient à la Haute Autorité de vérifier la conformité des déclarations avec la réalité et de déceler d’éventuels sujets d’inconstitutionnalité.
Monsieur le sénateur, j’ai été député. Comme vous, sans doute, j’ai été confronté à la nécessité – et c’est une bonne chose – de faire une déclaration auprès de la Haute Autorité. On m’a donné des documents auxquels il fallait me conformer. Chacun est dans son rôle. Manifestement, des erreurs ont été commises par M. Delevoye. Il ne me serait pas venu à l’esprit de remettre en cause les services de l’Assemblée nationale si j’avais commis une telle erreur. Ne remettons pas en cause les services qui font bien leur travail. Il s’agit manifestement d’une erreur que Jean-Paul Delevoye, je le répète, a reconnue.
Applaudissements sur des travées du groupe LaREM.
Votre réponse est bien évidemment insatisfaisante. Huit ministres ont déjà démissionné en raison d’affaires.
Cela commence à suffire. Il est bon de reconnaître ses erreurs, mais il n’y a aucun responsable !
Le secrétariat général du Gouvernement dépend du Premier ministre, c’est donc à ses services de l’informer de telles situations. Quelles conséquences le Premier ministre a-t-il tirées de cette affaire ? Je me le demande fortement.
Tout le monde s’inquiète des procédures orales. Pourtant, monsieur le ministre, vous savez bien qu’un haut fonctionnaire a besoin d’une autorisation expresse écrite pour cumuler son traitement et une rémunération accessoire sur des activités limitées par la loi. Où sont les écrits ? Quelles erreurs ont été commises ? Quels sont les dysfonctionnements ?
Vous avez fait voter, en septembre 2017, une loi pour la confiance dans la vie politique que votre gouvernement n’a de cesse de violer. Pire, cette fois, c’est la Constitution qui a été bafouée !
Personne ne sait rien des erreurs commises, il n’y a que des ignorants. À ceux qui évoluent dans le monde de Jupiter, relisez La Fontaine : « Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami ; Mieux vaudrait un sage ennemi. »
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour le groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, quelle déception ! Quatre ans après l’accord historique de Paris qui avait suscité tant d’espoir et d’enthousiasme, la COP25 s’achève sur des décisions insignifiantes.
Échec à relever l’ambition et à réglementer les marchés du carbone, fiasco annoncé du mécanisme des pertes et préjudices envers les pays en voie de développement… Aujourd’hui, l’inaction des États est pointée du doigt et creuse le fossé démocratique entre les dirigeants et les aspirations citoyennes.
Où se situe notre crédibilité quand notre président, pourtant sacré champion du monde, est aux abonnés absents ? C’est un lourd manquement politique à la cause climatique.
Quelle ironie, d’ailleurs, quand le stand de la France à Madrid affichait sur un écran lumineux, de manière décalée, quasi surréaliste : « Mobilisation générale », comme une radicalité désincarnée de dernière chance.
Les générations futures sont dans la rue et nous interpellent face à une promesse d’avenir qui s’efface : fonte du pergélisol, progression des déserts, canicules à répétition, baisse drastique de la biodiversité… Les objectifs dérapent sur l’impossibilité d’intégrer dans notre société la réalité du changement climatique.
Pourtant, sur cet échec, vous arguez déjà de la COP26, du rôle de la France dans le green deal européen ou encore de la convention à venir sur la biodiversité. Ce sont des mots, regardons vos actes : la loi d’orientation des mobilités (LOM) n’a pas offert de véritable mobilité verte, ne permet pas de lutter contre la pollution de l’air et reporte l’interdiction du moteur thermique à 2040 ; la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (Égalim) n’a pas gravé dans la loi l’interdiction du glyphosate ; l’interdiction des emballages en plastique à usage unique n’interviendra qu’en 2040 à nouveau… Le mot urgence a-t-il pour vous un sens ?
Notre modèle de consommation est dépassé, nous l’avons épuisé. Nous allons de reculade en reculade et le temps des grands-messes inopérantes devrait être derrière nous. Quand assumerez-vous votre rôle ?
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice Angèle Préville, oui, alors que l’urgence climatique est là, alors que les citoyens se mobilisent partout dans le monde, l’ambition a manqué à cette COP25 et la France le regrette vivement.
Je voudrais remercier la présidence chilienne de cette COP et l’Espagne, pays d’accueil, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que cette rencontre internationale sur le climat puisse produire des effets.
Durant deux semaines, la France s’est mobilisée comme peu de pays l’ont fait, avec l’Union européenne, avec nos partenaires, pour ne pas accepter le recul des engagements des accords de Paris et pour appeler à l’action en vue de la COP26, à Glasgow. Le Premier ministre s’est rendu avec Brune Poirson à l’ouverture de cette COP et Élisabeth Borne y était également, dans le segment ministériel, pour les négociations sur l’accord de clôture.
Le résultat est certes décevant, j’en conviens. Cette COP a néanmoins permis d’acter certaines avancées utiles à la mise en œuvre des accords de Paris. Je pense, par exemple, à la création d’un groupe de travail sur l’accompagnement des pays vulnérables dès 2020, à la mobilisation du réseau de Santiago pour faciliter les collaborations face aux risques naturels ou à la création d’un nouveau fonds fiduciaire consacré à la biodiversité.
Nous devons continuer de travailler, notamment avec nos partenaires de l’Union européenne, pour adopter le plus rapidement possible un objectif rehaussé de réduction de nos émissions d’ici à 2030. C’est l’un des enjeux de la prochaine COP.
Lors de la COP25, comme lors de toutes les COP, c’est l’Union européenne qui a négocié en notre nom à tous. L’accord qui vient d’être obtenu pour que l’Union européenne devienne le premier continent neutre en carbone à l’horizon de 2050 et pour rehausser nos objectifs et nos ambitions en 2030 est un accord historique qui nous met sur le bon chemin.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Mme Angèle Préville . Le monde craque sur l’inefficacité des politiques. Il est grand temps de considérer la nature comme un capital gratuit, mais sans garantie.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en ce quatorzième jour de grève contre la réforme des retraites, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) commencent à publier leurs premières statistiques mesurant l’impact économique de ce mouvement social sur les commerces et les entreprises.
Comme nous pouvions l’anticiper, c’est en région parisienne, là où la grève dans les transports pose le plus de problèmes et concerne le plus grand nombre de nos compatriotes, que les conséquences économiques sont les plus lourdes.
Les pertes d’activité déclarées par les professionnels sont importantes. Elles auront, dans les semaines et les mois à venir, des conséquences sociales avec leur inévitable lot de cessations d’activité et de placements en chômage partiel, voire définitif.
Alors que le mois de décembre et la fin d’année représentent souvent une part importante du volume d’affaires de beaucoup de commerces parisiens, les chiffres de cette première moitié du mois sont inquiétants : baisse de 80 % pour les commerces situés dans les gares ou à proximité, de 50 % pour les magasins parisiens, de 30 % pour les hôtels – avec une cascade d’annulations –, de 35 % pour les traiteurs, de 40 % pour les cafés et de 50 % pour les restaurants. En moyenne, près des deux tiers des artisans ou commerçants franciliens se déclarent impactés !
Madame la secrétaire d’État, que prévoyez-vous pour aider les entreprises qui vont se retrouver en difficulté, au-delà du désormais traditionnel étalement des impôts et cotisations sociales ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.
Madame la sénatrice Dumas, comme vous le savez, depuis le 5 décembre dernier, le ministre de l’économie et des finances et moi-même faisons le point tous les deux jours avec les fédérations et les chambres consulaires pour prendre la mesure de l’impact des blocages que nous subissons en ce moment, essentiellement en Île-de-France, comme vous l’avez souligné, sur le commerce et l’artisanat.
La situation est contrastée. Les chiffres que vous avez cités ne représentent pas totalement la réalité : certains commerçants s’en sortent très bien, d’autres sont en grande difficulté. C’est la raison pour laquelle nous avons pris, mercredi dernier, avec l’ensemble des fédérations, des décisions fortes qui ne se limitent pas à repousser les échéances fiscales et sociales. Cette dernière mesure avait tout de même permis d’apporter 300 millions d’euros de cotisations sociales et 100 millions d’euros d’impositions en trésorerie lors du mouvement des « gilets jaunes », ce qui n’est pas l’épaisseur du trait. Les fédérations nous ont d’ailleurs demandé de reconduire ce dispositif.
En sus de ce report, nous allons financer du chômage partiel, faciliter le travail du dimanche et proposer un dispositif d’accompagnement aux entreprises les plus touchées, à travers la commission des chefs de services financiers (CCSF), pour leur permettre de gérer leur trésorerie.
Je souhaite que ces mesures soient mises en œuvre au plus proche des commerçants et des artisans. Dès demain, des brigades mobiles iront à la rencontre des commerçants pour leur présenter ces dispositifs d’aide. Nous mettons en place un numéro unique dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), dans les CCI et dans les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).
(Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) et qui n’a encore rien fait pour les parkings, pour la circulation ou pour les terrasses.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
En ce qui concerne Paris, j’aimerais des prises de position plus fortes de la part de la mairie à laquelle nous avons donné 600 000 euros pour la relance commerciale §
Je ne suis pas certaine que cette réponse suffise à rassurer ceux qui portent aujourd’hui le commerce à bout de bras. J’ai rencontré peu de commerçants ou d’artisans dont les activités fonctionnent bien.
En ce qui concerne la mairie de Paris, je ne suis pas habilitée à parler en son nom…
Madame la secrétaire d’État, il faudrait que le Gouvernement entende ce message d’alerte. L’inquiétude est immense et le risque économique avéré.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le feuilleton de la consigne n’en finira donc jamais.
Alors que le Sénat avait clarifié le dispositif flou de la consigne en le recentrant sur le réemploi, alors que le Gouvernement s’est engagé à une concertation étroite avec les élus locaux et que le président de la République a affirmé que rien ne se ferait sans l’accord des maires, alors que votre gouvernement défend, d’une part, la protection de l’environnement et, d’autre part, la capacité de différenciation des collectivités territoriales, voilà que vous balayez d’un revers de manche, en catimini, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire à l’Assemblée nationale, l’accord de méthode entre le Gouvernement et les associations de collectivités.
Cet accord aurait permis d’expérimenter des dispositifs de consigne territoriale dès 2020, de faire un point d’étape en 2025 sur les capacités de récupération des bouteilles en plastique au regard de nos engagements européens et d’envisager un dispositif de consigne si la trajectoire des 90 % de collecte en 2029 ne semblait pas respectée.
Madame la secrétaire d’État, le geste de tri est ancré dans le comportement de nos concitoyens. Au lieu de cela, le Gouvernement sort de son chapeau un amendement de dernière minute qui permettrait de mettre en place cette fameuse consigne dès 2021, sous couvert d’une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
M. Jean-François Longeot. Madame la secrétaire d’État, vous le savez, toutes les associations de représentation des collectivités ont vivement réagi. Elles ont appelé sans équivoque les députés à rejeter votre dispositif. Ma question est donc très simple : pourquoi avoir renié vos engagements ?
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains – MM. Jean-Marc Gabouty, Jean-Michel Houllegatte et Mme Nelly Tocqueville applaudissent également.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Longeot, une concertation a lieu depuis plusieurs mois sur la question de la mise en œuvre de la consigne.
Comme le Président de la République et le Premier ministre l’ont rappelé à l’occasion du congrès des maires, rien ne pourra être fait sans les associations de collectivités territoriales qui sont chargées du service public de gestion des déchets et de la propreté.
C’est dans cet esprit qu’Élisabeth Borne et Brune Poirson ont trouvé un accord avec les associations de collectivités, le 25 novembre dernier…
Et c’est ce même accord qu’elles sont en train de défendre en ce moment même, à l’Assemblée nationale, en séance, dans le cadre de l’examen du projet de loi « anti-gaspillage ».
L’amendement du Gouvernement sur la consigne reprend point par point l’accord trouvé entre Élisabeth Borne, Brune Poirson et les associations d’élus. §Cet accord est respectueux des objectifs écologiques voulus par le Gouvernement et la majorité et des intérêts des collectivités locales.
Nous souhaitons avancer avec l’ensemble des acteurs locaux, raison pour laquelle cet amendement vise à lancer des expérimentations de consignes mixtes pour recyclage et pour réemploi sur les territoires volontaires, par exemple en outre-mer, et à généraliser, au terme d’un bilan d’étape en 2023, notamment sur l’atteinte des objectifs de collecte des plastiques par les collectivités, après concertation avec les collectivités, des systèmes de consignes mixtes pour recyclage du plastique et pour réemploi du verre sur tout le territoire.
Les collectivités ont dénoncé hier l’accord qu’elles avaient validé et souhaitent ajouter de nouvelles conditions qui conduiraient, si elles étaient votées, à ce que la consigne ne puisse jamais voir le jour en France.
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d ’ État. L’amendement actuellement défendu à l’Assemblée nationale est le fruit d’un compromis. Nous espérons vivement que chacun aura à cœur d’être responsable pour avancer ensemble sur ce sujet.
M. François Patriat applaudit.
Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu votre réponse, mais je pense que nous ne lisons pas la même chose : les associations d’élus ne sont pas du tout d’accord avec les dispositions prises.
Une fois n’est pas coutume, il aurait été tout de même intéressant que le Gouvernement prenne en compte les propositions du Sénat pour dissiper le flou sur ce sujet.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.
M. le président. La parole est à M. Alain Schmitz, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adressait à M. le ministre de la culture, qui n’est malheureusement pas présent dans l’hémicycle et dont je connais l’attachement à la défense du patrimoine français.
Défendre, aider le patrimoine en France est devenu une urgence. Le patrimoine touche à ce que nous sommes. Comme M. Riester l’a justement dit, « ce n’est pas seulement ce que nous recevons ; c’est aussi ce que nous transmettons ».
Le loto du patrimoine est un succès populaire. Preuve, s’il en était besoin, que les Français sont attachés à leur patrimoine. Et lorsqu’ils jouent au loto, c’est avec la conviction profonde que les sommes qu’ils dépensent vont au patrimoine et ne remplissent pas le puits sans fond de Bercy.
Afin de ne pas tricher avec les Français, le Sénat a adopté, le mois dernier, une disposition de bon sens visant à affecter la totalité des sommes prélevées à la sauvegarde de notre patrimoine. C’était sans compter sur les députés LREM que Stéphane Bern, en colère, a qualifiés de « technocrates » – ce n’est pas moi qui le dis, c’est lui !
Sous l’emprise de Bercy, l’Assemblée nationale a en effet annulé l’exonération de taxes sur le loto du patrimoine votée par le Sénat. C’est méconnaître l’importance du patrimoine, facteur d’attractivité des territoires, de développement local et de cohésion sociale qui attire, je vous le rappelle, 90 millions de visiteurs chaque année et impacte la vie de 500 000 salariés.
Comprenez-vous, madame la secrétaire d’État, la colère de Stéphane Bern ? Êtes-vous favorable au retour de la taxe défendue par le tout-puissant, je dirais même le trop puissant, ministère des finances ?
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.
et qui s’est exprimé encore hier sur ce sujet.
Comme vous l’avez rappelé, le loto du patrimoine est un grand succès populaire qui a permis de mobiliser les Français autour de notre patrimoine, en particulier autour de notre petit patrimoine. Il a dégagé plus de 22 millions d’euros de recettes en 2018 et 12 millions d’euros à fin du mois de novembre 2019.
Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Ces recettes sont intégralement reversées au fonds dédié aux monuments en péril de la Fondation du patrimoine.
Mme Sibeth Ndiaye, secrétaire d ’ État. De surcroît, en 2018
Mêmes mouvements.
(Brouhaha persistant sur les travées des groupes Les Républicains et UC.) Je trouve assez cocasse que ce soit sur les travées de la droite qu’on nous reproche d’être soucieux des deniers publics en utilisant l’arme du gel !
Vives protestations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Cet engagement du Gouvernement a été maintenu pour la seconde édition et nous nous en félicitons. Comme en 2019, ces moyens supplémentaires seront intégralement consacrés, en 2020, à abonder, via les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), le financement de la restauration des monuments historiques en péril à hauteur des taxes du loto.
Ce financement permet ainsi à l’État de compléter les moyens déjà consacrés aux travaux des monuments en péril au taux maximum possible. Cet effort budgétaire significatif exceptionnel permet ainsi de mobiliser véritablement des fonds supplémentaires en faveur de la restauration du patrimoine.
Je veux également rappeler l’effort du ministère de la culture en matière de monuments historiques qui s’élèvera, l’an prochain, à près de 338 millions d’euros, en hausse de 7 millions.
Je pense que ces différents éléments sont de nature à vous rassurer, ce dont je ne doute pas une seconde.
Applaudissements sur les travées du groupe LaRE M. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
Que d’embarras, madame la secrétaire d’État !
Nous attendions une réponse claire et simple et nous avons une réponse purement « techno ».
Je constate avec regret et tristesse, mais sans surprise, que le ministère de la culture n’aura, une nouvelle fois, pas beaucoup pesé face à Bercy. (
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe La République En Marche.
Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Il s’appelait Jess, il avait 17 ans. Il était sous la protection de l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Hauts-de-Seine. Mercredi dernier, nous avons appris avec tristesse et colère la mort de ce jeune, poignardé par un autre jeune de 15 ans, lui aussi placé.
Ce drame s’est déroulé dans un hôtel de Suresnes qui accueille des populations fragiles, souvent placées par le 115. Un hôtel, monsieur le secrétaire d’État, où étaient hébergés trente enfants, « faute de mieux ». Certains d’entre eux avaient 13 ans seulement et étaient livrés à eux-mêmes, sans référent, sans éducateur, sans suivi médical et psychologique.
Est-ce une solution d’hébergement acceptable pour des enfants plus vulnérables que les autres en raison de leur parcours de vie ? Les travailleurs sociaux, les personnels de l’ASE, sont souvent le seul lien qui reste pour ces jeunes. Dès lors, comment accepter qu’ils aient sous leur responsabilité entre soixante et quatre-vingts enfants ? Désespérés, ils nous avaient alertés : « Si cette inaction perdure, un drame va se produire. » Ce drame est arrivé.
Nous le savons, monsieur le secrétaire d’État, la plupart des départements mènent une politique volontariste, malgré des contraintes économiques importantes, et nous devons les accompagner davantage. Mais, dans le même temps, d’autres départements enregistrent des excédents budgétaires faramineux et continuent de fermer des structures, de supprimer des postes et abandonnent les enfants sous leur protection, relégués à n’être que de simples variables d’ajustement budgétaire.
Vous avez d’ailleurs demandé à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mener une mission de contrôle de l’aide sociale à l’enfance dans les Hauts-de-Seine et de dresser un état des lieux complet au niveau national sur la question de l’hébergement. Je tiens à saluer cette initiative.
Monsieur le secrétaire d’État, le plan que vous avez présenté le 14 octobre dernier permettra – je le souhaite – d’améliorer la prise en charge des enfants placés. Mais nous ne pouvons plus accepter l’inaction de certains, qui, par choix politique, refusent délibérément de prendre leurs responsabilités.
Ma question est simple : monsieur le secrétaire d’État, engagerez-vous le processus législatif pour refuser les hébergements hôteliers sans encadrement afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent ?
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Monsieur le sénateur Iacovelli, un drame est survenu jeudi dernier. Un jeune de 15 ans, un enfant, en a tué un autre, âgé de 17 ans. Deux enfants que nous n’avons pas réussi à protéger, alors que nous étions censés le faire.
Je me suis rendu lundi soir, discrètement, dans cet hôtel pour rencontrer les personnels, choqués par ce drame. Je veux rendre hommage aux personnels de l’aide sociale à l’enfance du département, à ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et aux juges du tribunal de Nanterre, qui sont également affectés par ce qui s’est passé.
J’ai aussi pu rencontrer les camarades de ces deux enfants qui étaient présents. Au regard du code de l’action sociale et des familles, les hôtels ne sont pas des structures d’accueil autorisées dans le cadre de la protection de l’enfance. Cet hôtel n’est pas le seul à être utilisé dans le département et, soyons honnêtes, les Hauts-de-Seine ne sont pas le seul département à avoir recours à des hôtels comme structures d’accueil et d’hébergement.
Vous le savez, le Gouvernement s’est engagé, comme nous tous ici, à améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement des jeunes de l’aide sociale à l’enfance.
C’est la raison pour laquelle, avec Agnès Buzyn, nous avons saisi l’IGAS pour qu’elle mène une mission de contrôle sur l’aide sociale à l’enfance dans les Hauts-de-Seine, afin d’améliorer la prise en charge de ces enfants, et qu’elle réalise un audit complet, sans fard, sur les conditions de prise en charge des enfants dans des lieux non autorisés sur l’ensemble du territoire national.
Les recommandations de l’inspection générale des affaires sociales viendront utilement alimenter les travaux que nous avons déjà menés dans le cadre de la stratégie que j’ai présentée le 14 octobre dernier et qui vise à améliorer, à mieux encadrer, à mieux normer les conditions d’accueil et d’hébergement des enfants dans notre pays au sein de structures autorisées. Plus largement, vous pouvez compter sur le Gouvernement, et je sais pouvoir compter sur vous, pour aller dans ce sens.
M. François Patriat applaudit.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire.
Les études scientifiques sur la fonte des glaciers et la disparition des espèces ne se comptent plus tant elles sont nombreuses.
Les préoccupations des Français, notamment des plus jeunes, concernant l’état de notre environnement et l’urgence climatique sont de plus en plus importantes. Les citoyens attendent une forte mobilisation des politiques pour nous adapter au changement climatique et préserver notre biodiversité.
Sur le terrain, les collectivités locales en ont pris conscience et sont de plus en plus engagées.
Les grandes conférences internationales que sont les COP sont certainement nécessaires pour impulser une mobilisation mondiale et sensibiliser les États. Encore faut-il qu’elles soient réellement utiles et aboutissent à du concret.
La COP25 de Madrid, la COP la plus longue de l’histoire, est apparue comme déconnectée par rapport aux demandes d’action exprimées. Les résultats sont consternants tant ils sont faibles. Les négociateurs n’ont pas pu s’entendre sur les règles d’application de l’accord de Paris concernant la question clé du marché carbone. Aucun État ne s’est engagé pour participer au fonds vert. La question des « pertes et préjudices », à savoir les destructions déjà irréversibles liées au réchauffement, notamment en Afrique, avec la création d’un fonds, est un échec.
Ce n’est pas possible ! On risque de décrédibiliser définitivement les sommets internationaux. Cette COP avait besoin d’un leadership politique. Où est passé le leadership français, si fort lors de la COP21 ? Quel rôle a joué l’exécutif français dans cette COP25 ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains., ainsi que sur des travées du groupe SOCR.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Chevrollier, vous avez raison, le résultat de cette COP n’est pas à la hauteur de l’urgence, de l’appel de nos concitoyens, de l’appel de la jeunesse, de la nécessité d’agir face à la transition écologique qui est devant nous, que ce soit en termes de lutte contre le réchauffement climatique ou de lutte contre la perte de biodiversité.
Pourtant, la France a été l’un des États qui s’est le plus mobilisé dans cette COP, avec la visite du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, et de Brune Poirson, secrétaire d’État chargée du dossier, pour participer aux négociations. Nous avons œuvré pour obtenir des avancées. Je pense, par exemple, à la reconnaissance de la science et des rapports du GIEC par cette COP, reconnaissance qui était loin d’être acquise si l’on considère le scepticisme de certains États.
Surtout, cette COP a été l’occasion d’avancer au niveau européen. Le Conseil européen qui s’est tenu à la même période a validé l’objectif de la neutralité carbone à l’échelle de l’Union européenne en 2050, avec un accord de tous les États membres, sauf de la Pologne – elle continue à y travailler –, ce qui nous permettra de transposer cette volonté, déjà inscrite dans la loi française, grâce à l’adoption de la loi Énergie-climat, à l’échelle européenne.
Nous travaillons également sur le rehaussement des objectifs à l’horizon de 2030 et sur le mécanisme de compensation, souhaité depuis longtemps par la France. Celui-ci pourra ainsi être étudié avec la nouvelle présidente de la Commission européenne, à l’échelle de l’Union européenne.
Cette COP a donc permis d’avancer au moins à l’échelle de notre continent, qui va devenir un continent pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’action doit être internationale, nationale et locale. C’est la raison pour laquelle je porte, pour ma part, 80 contrats de transition écologique locaux, auxquels nous travaillons avec toutes les collectivités locales, pour que l’écologie s’inscrive, concrètement, dans le quotidien des Français.
M. François Patriat applaudit.
Madame la secrétaire d’État, j’entends votre réponse. Toutefois, on ne peut que s’étonner de l’absence du Président de la République à la COP, alors même qu’il se targue de mettre l’environnement au cœur de l’acte II du quinquennat. Quelle est l’authenticité de l’engagement de l’exécutif ?
Alors que la maison brûle, aucun ministre n’était présent au moment de la phase finale de négociation de la COP pour faire peser tout le poids politique et diplomatique de la France !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et SOCR.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
« Nous sommes au bord du drame. L’hôpital public se meurt ». C’est ainsi que débute la tribune publiée il y a quelques jours par 660 médecins hospitaliers, lesquels, s’adressant au Gouvernement, affirment envisager de démissionner s’ils ne sont pas écoutés.
À Marseille, le service de réanimation pédiatrique fait face à une épidémie, avec 20 % de ses lits fermés et 12 infirmières manquantes. Des assignations sont adressées aux internes pour tenter de maintenir tant bien que mal la permanence des soins.
Au CHU de Toulouse, 243 signalements révélant de graves dysfonctionnements ont été recensés en une année. L’établissement est au bord de l’implosion.
À l’AP-HP, il y avait 400 postes d’infirmières vacants en septembre. Il y en a 692 cette semaine.
Dans de nombreux territoires, de telles situations se répètent ; elles inquiètent nos concitoyens et nous tous, ici, sur ces travées.
Madame la ministre, la situation continue de s’aggraver malgré vos annonces successives. Quand comptez-vous apporter des réponses à la hauteur de la crise, celle d’un affaissement, que vit l’hôpital public dans nos territoires ?
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur des travées du groupe CRCE.
La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Monsieur le sénateur Jomier, votre constat, Mme la ministre le partage depuis le début : elle a travaillé de nombreuses années dans les hôpitaux et y a vécu, au quotidien, sa longue dégradation. C’est la raison pour laquelle elle a mis en place la stratégie Ma santé 2022, qui permettra d’articuler le soin de ville et le soin hospitalier, et de travailler sur l’aval. Nous entendons les inquiétudes des professionnels et des soignants, ainsi que des élus et des patients.
L’effort de soutien à l’hôpital, notamment à l’hôpital public, est réel et massif. Nous donnons aux personnels de l’hôpital – soignants, médecins, professions paramédicales – des moyens et des primes qui reconnaissent leur engagement dans le cadre de leur travail quotidien.
Nous donnons à chaque hôpital de nouvelles marges de manœuvre financières. Un budget supplémentaire de 1, 5 milliard d’euros sur trois ans permettra de recruter, de moderniser et d’ouvrir des lits là où le besoin se fait sentir. Grâce à cet argent, les hôpitaux reconstitueront leur capacité à investir. En outre, nous les soulagerons financièrement d’un tiers de leur dette, à hauteur de 10 milliards d’euros.
Enfin, nous nous sommes engagés à ce que les tarifs des hôpitaux, c’est-à-dire les prix que facturent les hôpitaux à l’assurance maladie, augmentent pendant trois ans, après une baisse au cours de la dernière décennie.
Nous augmentons également l’attractivité des métiers, en instaurant plusieurs primes. Une fois les postes ouverts, il convient en effet d’attirer les professionnels, grâce non seulement aux primes, mais aussi à la simplification et aux assouplissements. Ainsi, un infirmier pratiquant de nouveaux actes dans un service d’urgence gagnera plus de 150 euros nets par mois dans le cadre d’un protocole de coopération.
M. François Patriat applaudit.
Madame la secrétaire d’État, les mesures que vous avez présentées ne produisent pas les effets escomptés. Acceptez ce constat ! Vous le voyez, les professionnels de santé continuent de fuir l’hôpital public.
Je vous appelle à engager une large concertation. Appelons-la États généraux ou Grenelle de la santé, toujours est-il qu’il faut discuter collectivement pour savoir ce qu’attend notre pays de son hôpital. En attendant, cessons de lui confier de nouvelles missions sans lui donner les moyens de les exercer. Son organisation et son financement sont à revoir.
Malheureusement, quand le chef de l’État a lancé le grand débat national, il a oublié la santé. Les Français lui ont répondu en la mettant au premier rang de leurs préoccupations. Il faut enfin débattre ensemble de la place de l’hôpital public et des moyens qu’on lui consacre.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
De nombreux membres des groupes SOCR et CRCE se lèvent et quittent l ’ hémicycle.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur, aujourd’hui absent.
La calamiteuse gestion de l’équipe Gaudin a entraîné la création d’un véritable pont aérien entre les ministères parisiens et la ville de Marseille : après Julien Denormandie pour l’habitat, Jean-Michel Blanquer pour les écoles, c’est accompagné de Mme Belloubet et de M. Darmanin que vous êtes venu, monsieur le ministre, au mois de septembre. Il ne manquait plus à cette caravane humanitaire que Bernard Kouchner avec son sac de riz sur le dos !
M. Bruno Sido s ’ esclaffe.
Les caméras éteintes, vous êtes rentré à Paris, et la vie, ou plutôt la mort, a repris ses droits, avec deux nouvelles victimes à l’occasion de règlements de compte.
Dans ce fameux plan, la mesure phare était une application de géolocalisation des dealers. Or il aurait suffi d’accompagner dans ces cités, comme je l’ai fait moi-même, une patrouille de la BST ou de la BAC, ou même La Poste, les télécoms ou EDF, voire d’interroger le boulanger du coin – s’il n’a pas fui –, pour constater que tout le monde connaît les points de deals et même le nom des trafiquants.
Marseille est gangrénée par les mafias. Elles ont contaminé des pans entiers de l’économie légale. L’argent abondant et facile aveugle des gamins, dont beaucoup trop de mères finissent par verser des larmes de sang. Des cités entières sont sous la coupe de crapules, et ce sont les honnêtes gens, prisonniers des trafics, qui se retrouvent cloîtrés, barricadés, incarcérés chez eux !
Pour s’attaquer au deal, il faut s’attaquer à l’argent qu’il génère. Il faut mettre les trafiquants sur la paille, en les empêchant de bénéficier du fruit pourri de leur business. Combien d’entre eux sont propriétaires de restaurants toujours vides, d’épiceries de nuit toujours désertes, de kebabs ou de boutiques de téléphonie mobile, alors qu’ils ne déclarent aucun revenu ? Il est là le point sur lequel vous devez porter le fer.
Monsieur le ministre, la guerre contre la drogue doit être totale. Pour la mener, les États-Unis ont mis 16 milliards de dollars sur la table en 1998, soit pas moins de 60 dollars par habitant.
M. Stéphane Ravier. Ma question est la suivante : allez-vous enfin accorder 60 euros par Marseillais et donner des moyens importants à la police pour lutter efficacement contre ce fléau, qui met en danger les fondements mêmes de la deuxième ville de France ?
Mme Claudine Kauffmann applaudit.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur.
Monsieur le sénateur, vous évoquez la lutte contre le trafic de stupéfiants, plus précisément à Marseille.
Vous ne pouvez pas ignorer que, depuis avril 2015, un dispositif de pilotage renforcé contre le trafic de stupéfiants, qui associe tous les services de police, a été mis en place à Marseille. Bientôt, la gendarmerie et la douane s’y joindront. Il s’agit d’échanger des renseignements, de définir en commun des objectifs et de démanteler des réseaux.
Vous ne pouvez pas non plus ignorer que cette politique a porté ses fruits : 260 réseaux ont été démantelés en quatre ans et demi et 9 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis.
Par vos propos, vous semblez ignorer cette évidence : nous nous attaquons aux portefeuilles des dealers. Croyez-vous que nous vous ayons attendu pour le faire ?
D’année en année, le nombre de réseaux démantelés est plus important. En 2018, 70 réseaux ont été démantelés en profondeur à Marseille. Au 30 novembre de cette année, nous en étions à 84. Les Marseillais voient cette action en profondeur de démantèlement des réseaux. C’est la seule qui soit efficace.
Des poursuites ont été menées au niveau financier, puisque, je le répète, 9 millions d’euros ont été saisis. Des actions sont également mises en œuvre sur la voie publique. Marseille reste une priorité pour le Gouvernement. Nous avons des effectifs qui patrouillent, notamment des BST, que vous avez accompagnées, et des BAC.
Ce matin même – n’y voyez pas une action planifiée –, une opération a été menée à la cité de la Castellane. Elle a permis de nettoyer des épaves et des points de vente. Vous le savez forcément, dans votre circonscription, dans le XIVe arrondissement, aux Flamants, un peu avant l’été, plus de 500 kilos de cannabis ont été saisis.
Nous sommes totalement mobilisés pour lutter contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Les résultats que nous avons obtenus sont tellement efficaces que cette politique sera généralisée à l’ensemble du territoire national.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées des groupes RDSE et UC. – M. Bruno Sido applaudit également.
Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
La prochaine séance de questions d’actualité au Gouvernement aura lieu le mercredi 8 janvier 2020, à quinze heures.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. David Assouline.
En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable – vingt voix pour, sept voix contre – à la nomination de M. Pierre Dubreuil aux fonctions de directeur général de l’Office français de la biodiversité.
J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Paris, le 5 juin 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Paris le 5 juin 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger (projet n° 709 [2018-2019], texte de la commission n° 192, rapport n° 190).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté.
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, (ensemble douze annexes, deux protocoles et une déclaration commune) signé à Bruxelles le 24 novembre 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (projet n° 647 [2018-2019], texte de la commission n° 189, rapport n° 188).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté définitivement.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) constitue toujours un exercice particulier. Cette année ne fait pas exception à la règle, puisque la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord sur l’ensemble des dispositions du PLF pour 2020.
Je veux tout d’abord saluer l’implication de tous les sénateurs, ces dernières semaines, sur ce texte, pendant de nombreuses heures de débat. Sur les 393 articles figurant dans le texte adopté par le Sénat, 111 ont tout de même été votés conformes, soit un peu moins d’un quart.
Le texte qui vous est soumis aujourd’hui a été modifié par l’Assemblée nationale. Sans surprise, le Gouvernement a d’abord souhaité rétablir les crédits des cinq missions que vous aviez rejetées : « Sécurités », « Écologie, développement et mobilité durables », « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Justice » et « Immigration, asile et intégration ». Ces annulations conduisaient à une réduction, évidemment artificielle, des dépenses de 52, 7 milliards d’euros, ce qui n’est, compte tenu de l’importance de chacune de ces missions, ni souhaitable ni crédible.
Le Gouvernement s’est aussi opposé à toutes les mesures qui visaient à remettre en cause les réformes que nous conduisons depuis plus de deux ans et demi. Vous le savez, nous avons un objectif de redressement de nos comptes publics. Des ajustements étaient dès lors nécessaires, car, à l’issue de l’examen de la première partie par le Sénat, le solde avait été dégradé de près de 4 milliards d’euros, même si ce chiffre diverge de celui qui a été établi par la commission des finances, plus optimiste, pour ne pas dire trop optimiste, s’agissant des recettes résultant de la lutte contre la fraude.
Aussi le Gouvernement propose-t-il dans ce projet de loi de finances de poursuivre la démarche initiée l’année dernière pour réduire le nombre de dépenses fiscales inefficientes. Nous avons ainsi renouvelé notre opposition aux dispositions que vous avez adoptées et qui visaient au contraire à renforcer certaines dépenses fiscales. Je pense notamment au relèvement du plafond de la réduction d’impôts « IFI-dons » ou au relèvement du plafond de déduction annuelle des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants.
J’évoquerai également certaines mesures intéressantes que vous aviez introduites en première lecture. Je suis satisfait que l’Assemblée nationale ait souhaité en garder l’esprit. Je pense notamment à l’exonération du paiement de la taxe d’habitation pour les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Le Gouvernement est favorable à une telle exonération, et nous avons soutenu un amendement reprenant un dispositif adopté ici même.
Par ailleurs, nous avons souhaité reprendre des mesures de simplification et de clarification, notamment en matière de TVA, sur la fiscalité des jeux, en particulier du PMU, ou sur la taxe Logista, tout en adaptant ces mesures d’un point de vue technique.
Je le souligne, l’article 3 conserve le critère « occasionnel » défini par le Sénat lors de nos débats. Toutefois, nous avons souhaité élargir la liste que nous jugions trop réduite.
Je souhaite m’attarder particulièrement sur la réforme de la fiscalité locale à l’article 5.
L’Assemblée nationale, sur notre proposition, n’a pas souhaité repousser cette réforme, ce qui constitue à nos yeux une très bonne chose. Cela aurait réduit la lisibilité pour les contribuables et les élus des modalités de la suppression et de la compensation de la taxe d’habitation.
Néanmoins, le Gouvernement s’est engagé à établir des simulations extrêmement précises, afin de s’assurer que la réforme de la fiscalité ne désorganise pas la répartition des dotations versées par l’État aux collectivités à partir de 2022, notamment au regard des potentiels fiscal et financier. Ce travail permettra de s’interroger sur la pertinence de certains indicateurs. Comme je l’avais annoncé, le PLF pour 2021 portera les mesures nécessaires pour que les effets de bord soient neutralisés.
Ainsi, un groupe de travail du CFL (Comité des finances locales) est d’ores et déjà prévu dès la mi-janvier, pour aborder les conséquences de la réforme fiscale sur les indicateurs de ressources utilisés pour le calcul des dotations et des fonds de péréquation.
Celle nouvelle lecture a été l’occasion pour le Gouvernement de tirer les conséquences de certaines annonces intervenues depuis la première lecture, notamment s’agissant du déplafonnement du malus automobile et du plan de soutien à la filière automobile.
Le dispositif d’accompagnement financier des régions dans le cadre de la réforme de l’apprentissage a été également ajusté et renforcé, en rehaussant le niveau des ressources qui leur sont affectées à l’article 24. Ce point avait été soulevé par M. Bruno Retailleau. Nous avons trouvé une solution, grâce à un soutien supplémentaire à l’apprentissage à hauteur de 50 millions d’euros, en sus des 228 millions d’euros déjà prévus dans le projet de loi de finances, comme le Gouvernement s’y était engagé ici même. L’État et France compétences verseront donc environ 600 millions d’euros aux régions, tout en reprenant les charges induites.
Les 50 millions d’euros supplémentaires ont été répartis au prorata des primes d’apprentissage en 2020 et 2021, avec un abondement spécifique pour les trois régions Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et, plus subsidiairement, Guyane, de 11 millions d’euros, lesquels, au vu des travaux réalisés pour l’évaluation des transferts de charges, auraient dû être reversés à l’État.
En ce qui concerne les modalités de financement de l’Association pour le soutien du théâtre privé, le Gouvernement a proposé de poursuivre la concertation avec les acteurs du secteur préalablement à toute évolution.
Concernant le GNR (gazole non routier), deux amendements du Gouvernement ont été adoptés par l’Assemblée nationale, afin d’accompagner les artisans des travaux publics dans le cadre de la suppression du tarif réduit du GNR.
La première mesure met en œuvre un suramortissement pour le renouvellement des engins de plus de cinq ans, afin de renouveler le parc avec des engins moins polluants. La seconde instaure un renforcement des contrôles sur le terrain, impliquant notamment une coloration spécifique de carburant pour les travaux publics et l’établissement d’une liste d’engins de chantier réputés non éligibles au tarif agricole, définie par arrêté et qui fera l’objet d’une concertation. Un renforcement des responsabilités des donneurs d’ordre est également prévu avec la création d’un registre des travaux relevant du secteur des travaux publics réalisés par les entreprises agricoles, assortie de sanctions douanières en cas de non-tenue du registre ou d’absence de mise à jour.
Je le souligne, mesdames, messieurs les sénateurs, la sincérité de notre budget est une priorité. Cette nouvelle lecture est l’occasion d’actualiser nos prévisions de recettes et de dépenses, en cohérence avec les dernières informations qui vous ont été présentées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2019.
La reprise des plus-values fiscales de l’année 2019, notamment sur les droits de mutation, nous conduit à rehausser la prévision de recettes de 1, 4 milliard d’euros en 2020.
Pour ce qui concerne les dépenses, au vu du dynamisme des prestations sociales observé en 2019, nous proposons d’augmenter significativement, à hauteur de 750 millions d’euros, les crédits consacrés à la prime d’activité et à l’allocation aux adultes handicapés. En tenant compte des prévisions de fin d’année dès la loi de finances initiale, dans l’objectif d’une budgétisation au plus juste des dépenses obligatoires, nous préparons une gestion plus soutenable et plus sereine. Je le répète, nous ne souhaitons pas nous trouver contraints de prendre des décrets d’avance.
Ces ajustements nous conduisent à revoir très légèrement à la hausse le déficit de l’État, d’environ 93 millions d’euros. Il s’établira ainsi à un peu plus de 93 milliards d’euros, ce qui n’entraîne pas de modification de notre prévision du déficit public en 2022, que nous maintenons à 2, 2 %.
Dans la continuité de notre action depuis deux ans, nous maintenons notre exigence de discipline budgétaire. Les amendements relatifs aux crédits que nous vous soumettrons participeront ainsi de notre démarche de sincérisation des comptes.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie mercredi dernier n’a pu aboutir favorablement, dans la mesure où un trop grand nombre d’articles – 282 articles – restaient en discussion.
En première lecture, l’Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté dans les mêmes termes 110 articles et confirmé la suppression d’un article.
M. le secrétaire d’État en a fait état, l’Assemblée nationale a retenu, en nouvelle lecture, un certain nombre d’apports du Sénat. Je ne pourrai évidemment mentionner tous les articles concernés, mais je donnerai quelques exemples.
L’Assemblée nationale a partiellement entendu le Sénat sur l’article 3, qui concerne la domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises. Elle a maintenu l’exclusion du président du conseil de surveillance et du président du conseil d’administration lorsque ce dernier n’assume pas la fonction de président-directeur général.
Confirmant le vote du Sénat, l’Assemblée nationale est revenue sur la suppression de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé, ainsi que sur le bornage dans le temps de l’exonération d’impôt sur le revenu des gains nets réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque, que l’Assemblée nationale avait pourtant elle-même introduite en première lecture.
L’Assemblée nationale a également conservé plusieurs aménagements que nous avions introduits dans le texte. Je pense notamment au taux de TVA à 5, 5 % dans le secteur du logement social. Elle a adopté conforme l’article 50 octies relatif à la réduction d’impôt « Madelin », en conservant le renforcement des clauses anti-abus adopté par le Sénat.
Parmi les principaux apports, on peut également citer les modifications substantielles introduites à l’article 58 quater relatif à la création d’une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires, y compris son extension aux foncières solidaires à vocation agricole.
L’Assemblée nationale a aussi repris plusieurs mesures de clarification ou de simplification des régimes juridiques portés par le Sénat. Je citerai, à l’article 62, l’amendement, voté sur l’initiative de notre collègue Roger Karoutchi, qui visait à exonérer les chaînes d’information de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs.
L’Assemblée nationale a également rejoint le Sénat sur l’essentiel des modifications techniques que la commission des finances avait portées à l’article 68 relatif à l’interdiction de l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l’extraction et la production de charbon. Elle a en outre confirmé la suppression de plusieurs articles proposés par le Sénat, en particulier l’article 59 undecies qui prévoyait l’extension du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux aux sociétés d’investissement immobilier cotées.
Bref, on peut avoir l’impression que l’Assemblée nationale nous a suivis sur beaucoup de points – je pense notamment à la suppression de rapports inutiles, mais elle en a aussi beaucoup rétabli…
Malgré ces apports du Sénat dont il a été tenu compte, des divergences importantes subsistent entre les deux assemblées.
Du point de vue macroéconomique, nous ne pouvons que regretter, comme nous l’avons fait tout au long de la première partie, que le Gouvernement ait renoncé à redresser les comptes publics. J’avais expliqué, en première lecture, que le recul du déficit nominal masquait en réalité l’absence d’amélioration structurelle, notamment l’absence d’économies. On le voit en particulier sur différents postes du budget de l’État. La trajectoire budgétaire n’a en définitive jamais été aussi éloignée des règles européennes.
En outre, malheureusement, les efforts nécessaires pour diminuer les dépenses ne sont pas entrepris, ce qui ne permet pas de financer des baisses de prélèvements obligatoires – je veux parler du renoncement de l’État à tout objectif de réduction des effectifs.
Il est très regrettable que l’Assemblée nationale n’ait pas retenu les propositions d’économies que nous avions formulées.
Nous regrettons également que, s’agissant des différentes mesures fiscales prises tant en première qu’en seconde partie, l’Assemblée nationale ait rétabli, en nouvelle lecture, certaines dispositions auxquelles le Sénat s’était fortement opposé. Je pense notamment à la question du mécénat d’entreprises, qui a fait l’objet d’un très large consensus au sein de notre assemblée, mais aussi à celle – n’est-ce pas, Christine Lavarde ? – du financement du Grand Paris, qui a suscité, sur toutes les travées, des oppositions.
Malheureusement, l’Assemblée nationale a conservé assez peu des amendements que nous avions adoptés sur les articles les plus emblématiques.
Comme nous sommes au Sénat, je voudrais m’arrêter un instant sur l’article 5. L’Assemblée nationale n’a retenu aucun des amendements proposés par la commission des finances et adoptés par le Sénat à une très large majorité concernant le schéma de financement des collectivités territoriales. Monsieur le secrétaire d’État, je vous rappelle qu’Alain Richard, membre de La République En Marche, chargé de la mission Richard-Bur, avait appelé le Gouvernement à retenir un certain nombre de propositions du Sénat. Il n’en a rien été.
L’Assemblée nationale n’a pas retenu l’idée de décaler d’un an la mise en œuvre des nouveaux modes de financement ; elle n’a pas non plus souhaité reprendre les dispositifs de financement des départements que nous proposions ni la revalorisation des valeurs locatives à 1, 2 % au lieu de 0, 9 %. Elle n’a pas retenu notre proposition supprimant les effets de l’année blanche et prévoyant une prise en compte plus sérieuse des dynamiques liées aux recettes relatives aux rôles supplémentaires de taxe d’habitation.
L’Assemblée nationale est également revenue – Philippe Dallier, qui propose chaque année cette mesure, en sera désolé, et le Sénat tout autant – sur la compensation intégrale des exonérations de taxe sur le foncier bâti concernant les logements sociaux, qui prend une acuité toute particulière avec la réforme de l’article 5.
La fiscalité écologique, autre pan important du projet de loi de finances, a fait l’objet d’un long débat un lundi après-midi, au moment de l’examen de la première partie. Nous avions jugé que cette fiscalité était une fiscalité de rendement. La position du Gouvernement et de l’Assemblée nationale nous le confirme.
Ainsi, l’article 19, qui augmente le prix du gazole pour les transporteurs routiers de marchandises, a été rétabli. Les transporteurs étrangers, qui font le plein en Belgique, au Luxembourg ou en Espagne, où le différentiel de fiscalité avec la France est de plus de 10 euros par hectolitre, seront favorisés, au détriment des transporteurs français, en particulier des plus petits, qui subissent de plein fouet cette hausse des charges. En l’espèce, monsieur le secrétaire d’État, il s’agit bien d’un impôt de production, relevant, donc, d’une catégorie que le Gouvernement entend pourtant, nous dit-on, réduire.
En outre, toutes les mesures proposées par le Sénat pour accompagner les compagnies aériennes face à l’augmentation de la taxe de solidarité ont été supprimées. Il me semblait pourtant que le transport aérien ne se portait pas particulièrement bien cette année ; il est vrai que nous n’avons enregistré que deux faillites… Le mécanisme de suramortissement, notamment, que nous avions introduit n’a pas été retenu, alors que vous l’aviez proposé pour les navires…
Les députés ont aussi refusé tous les aménagements que nous avions votés à l’article 4 concernant le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique).
L’Assemblée nationale n’a pas conservé non plus le mécanisme complet que nous avions instauré de lutte contre les opérations d’arbitrage de dividendes. C’est un sujet dont nous reparlerons : regardez ce qui se passe en Allemagne, où vient d’avoir lieu un procès assez retentissant.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement que le Sénat avait refusé en première lecture. Il s’agit d’un amendement visant à augmenter la dotation élu local. C’est une mesure très sympathique, puisqu’elle sera financée pour moitié par les départements et pour moitié par les régions… Le Sénat l’avait considérée comme inacceptable.
L’Assemblée nationale a supprimé la proposition du Sénat de relever le plafond du quotient familial.
Elle a supprimé plusieurs dispositions qui avaient pourtant été adoptées par le Sénat à l’unanimité ou, plutôt, pour être tout à fait honnête, à la quasi-unanimité. Je pense au dispositif de lutte contre les opérations d’arbitrage de dividendes ou encore à l’exonération de fiscalité des sommes misées dans le cadre du loto du patrimoine. Sur ce sujet, la réponse du secrétaire d’État fut plus qu’embrouillée. Les Français ne comprennent pas que, en jouant pour sauvegarder le patrimoine, cela puisse engendrer 17 millions d’euros de taxes supplémentaires.
L’Assemblée nationale n’a pas non plus retenu les amendements que nous avions défendus concernant la révision des valeurs locatives, à l’article 52 – je pense notamment au « planchonnement » et au lissage.
Enfin, pour être tout à fait complet, l’Assemblée nationale a rétabli, à l’article 61, les dispositions qui prévoient le transfert par ordonnance – nous ne le souhaitons pas – de certaines missions de la direction générale des douanes et droits indirects à la DGFiP (direction générale des finances publiques). Elle n’a pas souhaité non plus conserver le décalage d’un an prévu par le Sénat à l’article 51 concernant les fameux contrats d’usage.
J’arrête là la liste. Vous le voyez, mes chers collègues, les sujets de désaccord restent nombreux, et même si le Sénat se livrait – pour ma part, j’y suis prêt – à une nouvelle lecture complète, les désaccords sont tels que ladite lecture ne serait pas de nature à faire évoluer les choses et à infléchir la position de l’Assemblée nationale.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Sait-on jamais…
Sourires.
Le président de la commission des finances et moi-même serons très heureux de réunir la commission, puis de débattre avec vous et les différents ministres qui se sont succédé au banc.
Cela étant, l’expérience que m’ont apportée quelques années d’exercice de la fonction de rapporteur général me conduit à dire qu’une telle hypothèse est illusoire : en général, il faut attendre un petit peu avant que nos propositions ne soient retenues. Voyez la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ! Le Sénat avait proposé de ne pas l’augmenter, le Gouvernement avait refusé, avant de devoir faire volte-face et de reprendre l’amendement du Sénat. Songez à la fraude à la TVA ! On nous a expliqué pendant des années que ce n’était pas un sujet ; le Gouvernement a fini par adopter la position du Sénat.
Le seul tort du Sénat – je le dis chaque année –, c’est d’avoir raison trop tôt. Nous allons donc attendre un petit peu – notre assemblée a pour elle la patience et la sérénité – avant d’aborder de nouveau ces sujets, y compris – vous l’avez bien compris – le loto du patrimoine.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à ce stade du débat, qui correspond à la fin du marathon budgétaire engagé le 21 novembre, pour ce qui nous concerne, tout a été dit, argumenté, documenté, défendu, justifié, tranché par nos votes. Le texte est de retour ici, pour une ultime étape.
Je ne vais pas, dans les cinq minutes qui me sont imparties, refaire le débat financier en déroulant l’ensemble des propositions et des amendements que nous avons pu défendre. Je vais me permettre, puisque le rapporteur général vient de l’évoquer, de donner notre avis dès maintenant sur la motion tendant à opposer la question préalable.
Cette motion nous ramène en quelque sorte au point de départ, puisque notre collègue Pascal Savoldelli avait inauguré le débat ici en présentant une question préalable, bien évidemment dans un autre contexte et pour d’autres raisons. Voilà quand même un petit clin d’œil un peu curieux. En quelque sorte, la boucle est bouclée.
Cette question préalable tient selon nous du pâté de cheval et d’alouette : une alouette de justice et un cheval d’injustice. Reste que certains points sont positifs.
Le premier point positif : la compensation à l’euro près des dotations aux collectivités en vue de la suppression de la taxe d’habitation. Cette mesure renvoie au principe intangible de libre administration des collectivités territoriales. Nous soutenons donc cette démarche.
Deuxième point positif : le taux de TVA réduit à 5, 5 % pour le logement social. Nous soutenons également cette idée, tant les besoins du secteur sont criants.
Monsieur le rapporteur général, nous condamnons, comme vous, la suppression par l’Assemblée nationale du mécanisme complet de lutte contre les opérations d’arbitrage de dividendes, pratiques révélées l’an dernier par la presse nationale. Rappelons que de telles opérations coûtent quand même de 3 milliards à 5 milliards d’euros chaque année au budget de la République. Après la publication, la semaine dernière, du rapport cinglant de la Cour des comptes sur la lutte gouvernementale contre l’évasion fiscale, cette décision est tout à fait incompréhensible.
Malheureusement, la rédaction de cette question préalable est par certains aspects rédhibitoire aux yeux du groupe CRCE – vous le comprendrez aisément. On s’appuie de nouveau sur l’idée d’un nécessaire recul du déficit nominal, sur ce carcan budgétaire, donc, que l’on s’est imposé ; on juge bienvenue la baisse des prélèvements obligatoires ; on formule des propositions d’économies. Au passage, franchement, est-il opportun de proposer l’augmentation du temps de travail dans la fonction publique et la baisse des primo-recrutements, au moment où les hôpitaux vous crient qu’ils vivent une crise en matière de personnel, au moment, également, où l’on constate que les candidats sont de moins en moins nombreux à se présenter aux concours de l’enseignement, à vouloir exercer, donc, ce magnifique métier au sein de l’école de la République.
Au fond, ce budget presque de droite…
… du Gouvernement et de l’Assemblée nationale ne peut pas vraiment déplaire à notre majorité sénatoriale – il est difficile de se défaire de l’impression qu’il n’y a entre vous que quelques nuances ici et là.
Pour le reste, je rappelle qu’ont été rejetés, ici comme à l’Assemblée nationale, nos amendements visant à promouvoir une plus grande justice fiscale via un barème plus progressif de l’impôt sur le revenu, avec onze tranches, à rétablir l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune), à supprimer le PFU (prélèvement forfaitaire unique). Sur ces points, il y a eu consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
À l’évidence, ce budget n’est pas la réponse à la situation sociale du pays. Les gens vous le disent depuis quatorze jours, monsieur le secrétaire d’État, à propos du projet de réforme des retraites, qui s’inspire de la même logique : une baisse du niveau des pensions et un changement de philosophie qui ouvrent la porte, à terme, qu’on le veuille ou non, à un système par capitalisation, provoquant l’inquiétude grandissante de nos concitoyens.
Ce budget est dans la continuité de cette philosophie : affaiblissement de l’État, moins de services publics, chasse à la dépense publique, laquelle serait par nature nocive, voilà autant de notions que l’on a pu entendre régulièrement, ici, au cours des débats.
Cette question préalable, je l’ai dit, est en quelque sorte un retour à la case départ ; je ne rappellerai pas ici les propos qui avaient été tenus par Pascal Savoldelli, en première lecture, pour justifier de soumettre à votre vote, mes chers collègues, une telle motion. Tout ce qu’il avait dit alors reste d’actualité. Vous comprendrez, dans ces conditions, que, renvoyant dos à dos les auteurs de ce budget libéral à deux voix, nous ne votions pas la présente question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous procédons aujourd’hui à la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2020.
Cette année encore, une motion tendant à opposer la question préalable a été déposée par la commission des finances, ce qui risque fort de nous priver d’un examen détaillé des articles du projet de loi. Notre groupe, par principe, n’est pas favorable à cette démarche, même si nous comprenons bien les contraintes de calendrier extrêmement strictes avec lesquelles le Parlement doit composer, ainsi que les arguments que vous avez mobilisés, monsieur le rapporteur général, pour motiver votre pessimisme s’agissant d’une éventuelle poursuite du débat.
À rebours de ce que la rédaction de la motion laisse entendre, nous saluons les efforts accomplis en matière de maîtrise des comptes publics. Comme nous l’avons déjà dit ici même, nous aurions souhaité que ces efforts fussent plus ambitieux ; mais un principe de réalité s’impose. Nous constatons donc que ce budget va, globalement, dans le bon sens. Nous saluons en particulier les baisses de prélèvements obligatoires, tant pour les ménages que pour les entreprises. Ces mesures permettent de soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens, et ce même si les prévisions de croissance ont récemment été revues à la baisse.
Pourtant, les réserves ne manquent pas. Et pour cause : élus à la chambre des territoires, nous avons toujours à cœur de relayer et de faire valoir les revendications des collectivités territoriales et des acteurs du terrain. Cette année, ces revendications ont une pertinence toute particulière, puisque ce budget est d’abord celui de la fiscalité locale.
S’agissant de la compensation par l’État de la suppression de la taxe d’habitation pour les collectivités, le groupe Les Indépendants a fait savoir, dès la première lecture, qu’il ne soutenait pas le principe d’un report dans le temps. Mais les ajustements paramétriques proposés par le Sénat, concernant par exemple la revalorisation à l’inflation des valeurs locatives, nous semblaient légitimes pour préserver l’autonomie financière des collectivités. L’Assemblée nationale aurait pu, sur ce point, se ranger à la sagesse du Sénat sans pour autant retarder la mise en œuvre de la réforme ou en modifier profondément l’architecture.
Même cas de figure concernant la rationalisation du dispositif de mécénat pour les grandes entreprises : si l’argument financier ne peut laisser insensible, une approche trop comptable risque, en l’occurrence, de priver les acteurs de terrain de financements vitaux pour le tissu associatif. Car rationaliser le dispositif de mécénat pour les versements importants, c’est tarir des ressources qui manquent déjà. L’Assemblée nationale a choisi d’ignorer les modifications que nous avions votées à la quasi-unanimité. C’est regrettable ! Cette mesure introduit de l’incertitude autour d’un dispositif qui brillait notamment par sa lisibilité et par sa stabilité, ce qui n’est pas si courant dans notre pays ; elle instaure en outre une forme de hiérarchisation des causes.
Notre groupe a été force de propositions. Il a notamment cherché à encourager les collectivités à s’engager de façon volontaire dans la transition écologique. Ainsi notre proposition, largement partagée ici, visant à ouvrir le FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) à la location de véhicules électriques et hybrides constituait-elle une réponse pragmatique à un besoin exprimé par les élus locaux ; son adoption aurait fait avancer concrètement la transition écologique. Elle a connu le même sort que plusieurs de nos propositions ; nous le regrettons amèrement.
De même, nous soutenions la position de sagesse arrêtée par la commission des finances concernant la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage. Notre groupe en avait proposé la suppression pure et simple, mais le décalage dans le temps nous paraissait à la fois nécessaire et raisonnable. Nous regrettons que cette proposition n’ait pas été retenue.
En définitive, le budget tel qu’il nous est présenté affiche un recul du déficit nominal. Le volet des dépenses aurait pu, et aurait dû, compte tenu de la conjoncture favorable, être plus ambitieux en matière d’économies. Mais nous nous réjouissons que les budgets régaliens aient été sanctuarisés. Je pense notamment à la mission « Défense », dont j’ai eu l’honneur d’être l’un des rapporteurs. Les crédits de cette mission respectaient les prévisions de la loi de programmation militaire. Nous les avons votés, tous autant que nous sommes, adoptant la seule position responsable, afin de doter nos forces armées des ressources dont elles ont besoin pour assurer notre sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières.
Mes chers collègues, le groupe Les Indépendants soutient une politique ambitieuse de réduction des dépenses publiques, tant que celle-ci ne se fait pas au détriment des fonctions régaliennes de l’État. De nombreuses améliorations peuvent encore être accomplies en matière de rationalisation de l’action publique, sans que cela nous pénalise collectivement face aux grands défis auxquels notre pays devra faire face.
M. Alain Marc applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, autant tuer le suspense tout de suite : le groupe Union Centriste votera dans sa grande majorité la question préalable.
M. Vincent Delahaye. Nous remercions le rapporteur général d’avoir accepté d’amender la première version de son texte pour nous permettre d’en partager la quasi-totalité des considérants, à quelques nuances près, sans lesquelles nous ne serions pas centristes.
Sourires.
Le mot qui nous revient le plus à la bouche à l’issue de ce débat budgétaire, c’est le mot « frustration ».
Première frustration : nous ne pouvons pas nous empêcher de nous dire « Tout ça pour ça ! » Autant de travail, des centaines d’heures passées en commission et en séance publique à débattre, à discuter, à voter, pour aboutir à un résultat si maigre. À voir ce que l’Assemblée nationale a retenu du travail du Sénat, il est vrai que le bilan est décevant.
Pouvons-nous nous réjouir d’avoir établi un nouveau record sous la Ve République en termes de volume ? Le projet de loi de finances pour 2020 compte 393 articles, un nombre incalculable de pages. Pour ma part, je n’en suis pas très fier. Cela fait partie, me semble-t-il, des effets négatifs de la loi sur le non-cumul des mandats.
Sourires.
Nous sommes sans doute beaucoup plus prolixes, ce qui se traduit en nombre d’amendements et d’articles. Je ne suis pas sûr que la loi en sorte plus claire et plus compréhensible pour nos compatriotes.
Deuxième frustration : la façon dont les amendements de nombreux collègues ont été traités. Cette année encore, beaucoup d’entre eux ont eu le sentiment que plusieurs de leurs amendements avaient été balayés d’un revers de main sans qu’ils puissent les défendre au mieux.
Nous n’avons toujours pas les outils indispensables à une mesure efficace de l’impact budgétaire de nos propositions. La forteresse de Bercy est demeurée inviolable ! Nous n’avons à notre disposition que les moyens du bord. Nous tentons chaque année de chiffrer le mieux possible nos propositions pour nous entendre dire, en séance, que celles-ci sont, au pire, déraisonnables ou, au mieux, trop ambitieuses. Ce n’est pas dans de telles conditions que le Parlement peut accomplir sa mission pourtant fondatrice qu’est l’élaboration du budget de la Nation.
Troisième frustration : des propositions de fond ont été rejetées. J’ai défendu de telles propositions sur l’impôt sur le revenu et, au nom du groupe Union Centriste, sur l’imposition des plus-values immobilières. Cela fait quatre ans que je fais adopter un amendement dont la mise en œuvre simplifierait considérablement l’imposition des plus-values immobilières, avec à la clé une baisse des taux et, à mon sens, davantage d’efficacité économique.
Nous sommes persévérants – et je le suis moi-même, à titre personnel –, monsieur le secrétaire d’État. J’ai bon espoir que le Gouvernement nous écoute sur ce sujet, comme sur d’autres d’ailleurs. J’espère que viendra le moment où les graines que nous semons ici, au Sénat, finiront par germer. Comme le disait notre rapporteur général, nous avons peut-être, parfois, raison trop tôt ; mais on ne saurait désespérer de rien, et quand on pense avoir raison, on pense aussi pouvoir en convaincre les autres.
Quatrième frustration : nous avons voté un budget qui ne ressemblait à rien. Cinq missions ont été supprimées par le Sénat, notamment l’agriculture, la justice, la sécurité, l’écologie. Ce n’est pas sérieux ! Je le dis à l’attention de l’ensemble des rapporteurs spéciaux des différentes missions : lorsque nous ne sommes pas d’accord avec un budget, nous devons l’amender.
Le texte qui sort du Sénat doit permettre de financer l’ensemble des missions considérées comme nécessaires pour notre pays. En cas de désaccord, je suis pour que nous fassions des propositions et présentions des amendements plutôt que de procéder à la suppression pure et simple de missions.
Au-delà de la frustration, je voudrais dire à l’ensemble de nos collègues qu’il faut sortir de la logique suivant laquelle un bon budget est un budget en augmentation. C’est vrai pour toutes les missions ; j’ai le sentiment, à écouter nos débats, que dès lors qu’un budget n’augmente pas, ce n’est pas un bon budget.
Éric Bocquet disait que nous parlions souvent de l’argent public. Je voudrais lui rappeler qu’on n’a jamais dépensé autant d’argent public. Pourtant, nos compatriotes sont assez mécontents des services publics, et les personnels de ces services ne sont pas moins mécontents des conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions.
Nous devrions nous poser des questions. Je dirais même qu’il s’agit là d’une question fondamentale à se poser quand on étudie un budget comme celui qui nous a été présenté.
Il faut arrêter de distribuer sans cesse de l’argent supplémentaire ; cela ne rend pas forcément les gens heureux. L’an dernier, 17 milliards d’euros pour les « gilets jaunes » ; un an après, qu’en a-t-on fait, monsieur le secrétaire d’État ? Ces milliards sont passés en dépenses de consommation, dans les commerces ou ont été déposés sur des comptes d’épargne, dont les taux d’intérêt sont, pour la plupart, très proches de zéro. En réalité, on n’a pas rendu les gens plus heureux. Il faut donc arrêter de distribuer de l’argent que nous n’avons pas et de laisser penser que l’État a encore beaucoup de moyens, alors qu’il est fauché !
Comme je l’ai déjà dit, le groupe Union Centriste, dans sa grande majorité, votera la question préalable. Compte tenu de l’échec de la commission mixte paritaire et du temps déjà consacré par le Sénat à ce projet de loi de finances, nous n’avons que peu d’illusions sur l’utilité d’un examen complémentaire.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis une dernière fois aujourd’hui pour examiner le projet de loi de finances pour 2020, après l’échec de la commission mixte paritaire et la deuxième lecture de l’Assemblée nationale.
Je le dis d’emblée : je serai bref, dans la mesure où le groupe socialiste et républicain a déjà eu l’occasion d’exprimer à de multiples occasions sa position sur ce texte dans ses différentes versions, en première lecture notamment, par ma voix, d’abord, puis, au terme de la discussion, par celle de Claude Raynal.
Nous étions opposés au texte du Gouvernement ainsi qu’au texte issu de l’Assemblée nationale, que nous jugions insuffisamment redistributifs et, sur un très grand nombre de sujets, insuffisamment ambitieux.
Si elle a utilement corrigé certaines dispositions, la majorité sénatoriale a proposé un texte qui ne répondait en rien aux problématiques que nous avions soulevées. Nous avons donc voté, en première lecture, contre le projet de loi de finances.
Fort logiquement, la commission mixte paritaire ne fut pas conclusive. On ne peut que le regretter. Débattre à nouveau, ici même, sur un ensemble aussi large de dispositions, qu’il soit proposé de les abandonner ou de les rétablir, cela paraît inopportun.
Je me permettrai donc de regretter la volonté de la majorité présidentielle et du Gouvernement de ne pas entendre la parole du Sénat et de mettre en œuvre une démarche systématique de détricotage des travaux de la Haute Assemblée. Du point de vue de la méthode, nous ne pouvons que le regretter. Quand on regarde les travaux de l’Assemblée nationale, d’ailleurs, on constate que celle-ci a procédé, sans forcément beaucoup en débattre, à un véritable détricotage.
Concernant le fond, cependant, nous considérons qu’il ne nous appartient pas d’arbitrer entre un projet de loi de finances de droite et un projet de loi de finances de droite.
L ’ intervenant désigne M. le secrétaire d ’ État.
Lorsqu’il est question de la fonction publique, notamment du temps de travail que d’aucuns, ici, voudraient imposer aux fonctionnaires, et de vos propositions en matière de masse salariale, on voit que le projet défendu par la majorité sénatoriale est un projet de droite assumé. Lorsque je regarde ce que fait le Gouvernement, qui n’écoute pas nos propositions, je vois là aussi un projet de droite.
Notre groupe a formulé des propositions fortes, sous la forme d’un budget alternatif que nous avons rendu public et qui traduit nos trois priorités politiques : accroître la justice fiscale et la justice sociale ; engager une transition écologique réelle et non plus d’affichage ; encourager nos territoires.
C’est à nos concitoyens, désormais, de se faire une opinion sur les orientations politiques retenues par le Gouvernement et par la majorité sénatoriale.
Pour ce qui concerne la question préalable – je l’ai dit –, notre groupe en comprend la philosophie ou, à tout le moins, la motivation. Je tiens notamment à exprimer notre inquiétude quant au refus par le Gouvernement de reporter la réforme visant à compenser la suppression de la taxe d’habitation. À regarder d’autres dispositions bien particulières, concernant par exemple le logement social, on ne peut qu’être inquiet sur les choix qui ont été faits par l’Assemblée nationale. Cependant, mes chers collègues, plusieurs considérants énoncés par le rapporteur général nous conduiront à nous abstenir sur la motion tendant à opposer la question préalable. Si nous pouvons en effet vous rejoindre pour dénoncer la méthode de travail du Gouvernement, les constats politiques que nous formulons divergent assez largement.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, reconnaissons-le, l’adoption plus que probable de la motion tendant à opposer la question préalable en nouvelle lecture de ce projet de loi de finances, qui entraînera le rejet du texte, est davantage dictée par des impératifs d’agenda et par des frustrations déjà exprimées que par des considérations strictement politiques. En effet, l’Assemblée nationale a achevé ses travaux tard la nuit dernière.
Mes collègues du groupe du RDSE et moi-même comprenons cette situation, bien que cela limite, à nos yeux, les prérogatives du Sénat, a fortiori dans le contexte social difficile que nous traversons en ce moment. Nous le répétons chaque année, les conditions d’examen du projet de loi de finances sont très particulières et ne sont pas toujours idéales. Des délais très contraints pour prendre connaissance du texte et pour proposer des amendements, avec l’obligation d’examiner l’ensemble en seulement vingt jours, nous conduisent bien souvent à survoler les différents sujets, qui sont pourtant nombreux et techniques.
Acte très politique, le vote du budget traduit le soutien accordé ou non à la politique du Gouvernement. C’est pourquoi l’échec de la commission mixte paritaire faisait, comme chaque année, peu de doute.
Avec près de 2 500 amendements déposés en première lecture, nous avons de nouveau battu un record. Je rappelle qu’il y avait eu 2 000 amendements l’an dernier, 1 400 amendements en 2017 et « seulement » 1 000 amendements en 2015. L’explication de Vincent Delahaye, qui a mis en avant le non-cumul des mandats, est peut-être la bonne.
En quatre ans, le nombre d’amendements au PLF a donc plus que doublé. C’est sans doute aussi une conséquence de la suppression du collectif « balai » de fin d’année, qui faisait souvent office de projet de loi de rattrapage.
Comme je l’ai déjà souligné à l’issue de la première partie, je rappellerai de nouveau ici la place pivot de ce budget à la moitié du quinquennat.
En première lecture, le Sénat avait reporté d’un an la réforme du financement des collectivités territoriales. L’Assemblée nationale, lundi, a rétabli sa version, en adoptant une très longue série d’amendements. Elle a également supprimé les nombreuses niches fiscales introduites par la majorité sénatoriale, en particulier sur l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) ou encore sur les droits de succession et les donations. Concernant le CITE, elle est revenue sur l’élargissement aux propriétaires bailleurs. Enfin, la plupart des nouveaux articles introduits par le Sénat ont été supprimés. Vous comprendrez donc, monsieur le secrétaire d’État, la frustration de mes collègues qui se sont investis dans ce PLF.
Je regrette, pour ma part, la suppression de dispositions adoptées sur l’initiative de membres de mon groupe tant sur la fiscalité du numérique qu’en ce qui concerne l’agriculture ou l’aménagement du territoire.
Comme il est difficile de se prononcer sur l’ensemble des modifications votées par l’Assemblée nationale ces deux derniers jours, je rappellerai simplement la contribution apportée par les sénateurs et sénatrices du RDSE, dont nous pouvons être fiers.
En ce qui concerne la fiscalité du numérique, comme je l’ai souligné, l’assujettissement des « pure players » du commerce en ligne à la taxe sur les surfaces commerciales répondait à une question d’équité fiscale, notamment par rapport aux acteurs traditionnels.
Sur la fiscalité énergétique, nous avons soutenu avec succès des modes de chauffage renouvelables et l’usage de carburants alternatifs. La fiscalité environnementale ne doit pas s’opposer aux activités agricoles, elle doit au contraire être complémentaire : nous l’avons montré dans des domaines cruciaux comme l’apiculture ou la protection des espaces forestiers.
En matière d’aménagement du territoire, nous avons défendu, comme chaque année, la cause des territoires ruraux et enclavés, avec la préservation des petites lignes aériennes dans le cadre de la hausse de la taxe sur les billets d’avion, mais aussi les activités de montagne et la préservation des zones de revitalisation rurale. Nous avons été à l’initiative d’une revalorisation importante du budget de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, qui entrera en fonction à partir du 1er janvier prochain.
Enfin, nous avons défendu les ressources financières des collectivités, comme celles des départements d’Île-de-France face aux atermoiements du financement du Grand Paris.
Nous en connaissions le résultat…
Mes chers collègues, gardons à l’esprit qu’il s’agit d’une loi de finances initiale. Si son examen prend beaucoup de temps et d’énergie, cela reste un budget prévisionnel. La « sincérisation » des lois de finances depuis 2017 est saluée par tous. Toutefois, il est impossible d’éviter un décalage entre la prévision et l’exécution, car les hypothèses macroéconomiques – croissance, inflation, etc. – sont, par définition, difficiles à anticiper. C’est pourquoi le projet de loi de règlement de l’été et les missions de contrôle budgétaires doivent être revalorisés.
Nous ne pouvons pas non plus ignorer le contexte européen. Aux élections générales du 12 décembre dernier, le peuple britannique semble avoir confirmé sa volonté de quitter l’Union européenne telle qu’elle est aujourd’hui. Par ailleurs, la situation économique et politique d’autres voisins comme l’Italie reste préoccupante. Partout, les modèles politiques et sociaux sont remis en cause. Notre débat budgétaire en subit les conséquences. Ainsi, et il faut le déplorer, la gestion de la dette pèse inévitablement sur toutes nos politiques publiques.
À ce propos, je mentionnerai le récent film de Costa-Gavras, qui met en scène les âpres négociations qui ont eu lieu il y a quelques années sur le programme d’aide au désendettement de la Grèce. Il montre combien les questions budgétaires et le bon fonctionnement de la démocratie sont intimement liés.
Comme vous, monsieur le rapporteur général, nous ne nous faisons aucune illusion sur l’utilité de cette nouvelle lecture. Cependant, conformément à la tradition, le groupe du RDSE votera contre la motion.
Mme Josiane Costes applaudit.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi de finances est effectivement particulièrement fourni. De ce point de vue, il ressemble parfois plus à une averse tropicale qu’à une bruine bretonne. Toutefois, n’oublions pas que nous n’avons pas eu de projet de loi de finances rectificative. Nous ne souhaitons d’ailleurs pas que le Gouvernement revienne à l’époque où il y avait deux, trois, voire quatre projets de loi de finances rectificative, avec parfois des centaines d’articles fiscaux. Évidemment, tout cela a une contrepartie, puisque le volet fiscal de ce projet de loi de finances a été particulièrement dense.
Quoi qu’il en soit, nous devons accepter l’idée d’organiser nos débats de façon différente puisqu’il n’y a plus de PLFR (projet de loi de finances rectificative). Je ne citerai pas les chiffres sur le nombre d’articles, ils ont déjà été rappelés à plusieurs reprises. J’insisterai en revanche sur un point que j’ai déjà évoqué, à savoir le rejet de cinq missions par le Sénat. Je comprends les contraintes liées à la Constitution.
En effet !
En tout état de cause, il est curieux de tout rejeter au motif que certaines missions ne sont pas assez abondées et que les crédits manquent. Pourquoi n’avons-nous pas voté les crédits ? Parce qu’on a critiqué le fait qu’il n’y avait pas assez d’argent ! Il est quelque peu paradoxal de critiquer sans cesse l’insuffisante réduction des déficits publics et de rejeter des missions en mettant les budgets à zéro, en quelque sorte, sous prétexte que des crédits manquaient ! D’ailleurs, dans la nouvelle version de la motion tendant à opposer la question préalable, sans doute après négociation au sein de la majorité sénatoriale, ce point-là a disparu, car un groupe n’a pas accepté les raisons ayant conduit au rejet de ces missions. C’est ce que l’honnêteté doit conduire à reconnaître !
Je souhaite également insister sur le fait que certains des apports du Sénat ont été pris en compte et préservés. Je sais bien que, sur les travées de la majorité sénatoriale et sur certaines travées de l’opposition, ce n’est pas suffisant. Je mettrai pour ma part l’accent sur quelques points qui ont été corrigés. Je pense aux amendements de notre collègue Dallier sur l’extension du taux réduit pour les travaux d’amélioration exécutés sur les logements cédés à bail emphytéotique ou sur l’application du taux de TVA réduit pour les acquisitions de terrains à bâtir destinés à des opérations de logement social. Ces deux modifications ont été finalement prises en compte et figurent dans le texte final.
De même, en ce qui concerne l’encadrement de l’article 57 sur l’utilisation des réseaux sociaux par le fisc, tous nos apports ont été conservés. Idem pour les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement : le Sénat a apporté diverses modifications, qui ont été conservées.
Par ailleurs, de nouveaux articles proposés par le Sénat ont été maintenus jusqu’au bout, notamment en ce qui concerne la TVA sur les livres audio et la TVA applicable aux services de presse, les véhicules des collectivités territoriales ou la dotation destinée à compenser les frais d’assurance supportés par les communes de moins de 3 500 habitants pour couvrir le coût résultant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle des maires. Il s’agissait d’une demande importante du Sénat : cette dotation est maintenue. Je pense que nous pouvons nous en réjouir, tout comme du maintien des modifications relatives aux agences comptables, qui avaient fait l’objet de critiques.
J’entends votre déception : ce n’est pas assez, et le Sénat voudrait être davantage écouté. Mais les acquis ne sont pas non plus négligeables !
Notre groupe a également contribué à amender ce texte. Je voudrais rendre ici un hommage appuyé à ma collègue Patricia Schillinger, qui a proposé un amendement visant à prévoir une expérimentation pour la distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public, notamment les centres d’hébergement d’urgence, les associations caritatives et les lieux d’enfermement. C’est une question importante qui lui tenait à cœur. La mesure a été maintenue jusqu’au bout, et l’expérimentation, qui était une préconisation figurant dans son rapport, pourra avoir lieu.
Nous nous félicitons donc de certains apports du Sénat. Nous en avons d’ailleurs voté certains. Quoi qu’il en soit, un texte comme le projet de loi de finances traduit nécessairement les orientations politiques d’une majorité, que nous soutenons. Je pense, en particulier, à l’importante baisse de fiscalité pour les classes moyennes qui travaillent. Je ne partage pas l’opinion émise par certains sur ce sujet, il est important de rendre du pouvoir d’achat aux classes moyennes : 9, 3 milliards d’euros en 2020, 5 milliards d’euros d’impôts sur le revenu, la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages et la défiscalisation des heures supplémentaires. Comme nous sommes attachés à toutes ces mesures, nous rejetterons la motion tendant à opposer la question préalable.
M. Richard Yung applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a échoué, sans grande surprise : il paraissait impossible de trouver un accord global sur un texte qui comportait plus de 400 articles – un record sous la Ve République –, dont 238 restaient encore en discussion. Nous regrettons toutefois que l’Assemblée nationale n’ait pas davantage tenu compte des votes du Sénat, y compris pour des mesures qui avaient été adoptées à l’unanimité. Cela dénote d’une conception particulière de l’intérêt général. Je citerai quelques exemples, en commençant naturellement par les collectivités locales.
Puisque notre chambre représente ces entités, nous avons pris le temps de travailler en détail sur le contenu de l’article 5. Nous aurions pu le rejeter en bloc, mais cela aurait été irresponsable. Le Gouvernement a choisi de ne retenir aucun de nos amendements, ce que je regrette. Prenons le pari que les effets de bord seront considérables et que certaines dispositions reviendront dans le PLF de l’année prochaine, car vous nous avez d’ores et déjà annoncé une phase de révision, monsieur le secrétaire d’État. Je vous ai notamment entendu dire que toutes les questions relatives aux impacts sur le calcul des potentiels financiers et fiscaux seront à l’ordre du jour du CFL, qui se réunira au mois de janvier prochain.
Il n’aurait pas été déshonorable d’accepter de reporter la mise en œuvre de la réforme d’une année pour se donner le temps, tous ensemble, de faire des simulations et d’évaluer les conséquences sur chacune de nos collectivités. Permettez-moi d’être sceptique sur l’argument que vous avez avancé concernant le manque de lisibilité pour les contribuables et pour les collectivités. Pour tout le monde aujourd’hui, cette réforme est particulièrement floue.
J’évoquerai par ailleurs la fiscalité écologique. Le PLF pour 2020 devait incarner l’orientation du Gouvernement vers un verdissement de sa politique. Dans un passé récent, nous vous avions alerté sur la hausse de la TICPE. Vous nous aviez alors adressé une fin de non-recevoir avant de faire volte-face en réaction au mouvement des « gilets jaunes ». Nous dénoncions à l’époque une fausse fiscalité écologique qui était en réalité une fiscalité de rendement. Nous continuons de dénoncer cette fiscalité ; vous continuez de ne pas nous écouter.
La majorité présidentielle a choisi de maintenir la suppression des comptes d’affectation spéciale, qui permettent pourtant une traçabilité de cette fiscalité : c’est une erreur.
Pour incarner au plus près des territoires le tournant vert de votre politique, le Sénat, pour la quatrième année consécutive, a voté à l’unanimité une affectation partielle des recettes de la TICPE aux régions et aux EPCI. À travers les plans territoriaux et les schémas régionaux, ces acteurs mènent des actions concrètes et visibles des citoyens. L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition.
Mesure au coût anecdotique – 300 000 euros –, mais forte en symboles, le bénéfice du FCTVA pour la location longue durée d’un véhicule à faibles émissions par les collectivités locales a également été rejeté par les députés. Le Sénat, à l’unanimité, l’avait pourtant voté. Je m’interroge sur les capacités des collectivités à atteindre les objectifs qui leur ont été fixés dans la loi d’orientation des mobilités.
Autre exemple : le domaine de la culture, qui a déjà été largement évoqué par le rapporteur général et lors des questions d’actualité au Gouvernement. Notre groupe croit à la nécessité de préserver le patrimoine historique de notre pays. Après la baisse des crédits du patrimoine dans le projet de loi de finances rectificative, nous nous demandons si ce souci est partagé par le gouvernement actuel. Il est vrai que le Président de la République, alors en campagne, avait expliqué qu’il n’y a pas de « culture française ».
Chacun connaît les difficultés pour les particuliers d’entretenir des demeures historiques, qui sont des gouffres financiers. L’impôt sur la fortune immobilière les pénalise fortement alors qu’ils ne retirent aucun bénéfice de leur bien ouvert au public, les recettes étant réinjectées pour l’entretien et la rénovation. Cela fait par ailleurs travailler les entreprises et préserve un savoir-faire artisanal français unique.
Le Sénat avait proposé d’exonérer d’IFI à hauteur de 75 % les monuments historiques ou classés en zone rurale, ouverts au public, avec un engagement de conservation. Quelle est la justification du rejet de cette mesure ? Quelle raison justifie également la suppression de l’exonération de taxation pour le loto du patrimoine ou encore la réforme du mécénat d’entreprise, rétablie à l’Assemblée nationale, qui va faire économiser environ 20 millions d’euros sur le mécénat patrimonial ?
Le dernier exemple, enfin, est la lutte contre la fraude. Comme l’an passé, nous constatons avec regret que vous ne voulez toujours pas reprendre notre proposition de lutte contre la fraude aux dividendes : vous la jugez mal calibrée. Pourtant, nous reprenons le dispositif mis en place par les Allemands, dispositif qui va leur rapporter un montant considérable.
L’outil que vous avez mis en œuvre en juillet, figurant à l’article 119 bis A du code général des impôts, est calibré bien au-dessous de ce que nous proposons. L’Autorité des marchés financiers avait estimé que notre proposition pourrait rapporter entre 1 milliard et 3 milliards d’euros aux caisses de l’État. Peut-être aurons-nous raison dans un an ?
Vous aviez rejeté les propositions de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude à la TVA. Je constate qu’elles ont fini par être reprises dans le présent budget.
Nous le voyons à travers ces exemples, le fossé qui sépare la majorité sénatoriale de la majorité présidentielle est bien trop grand pour qu’un quelconque accord puisse être espéré. Nous le regrettons, car notre démarche au Sénat est celle d’une opposition constructive.
Avant de conclure, je ne peux manquer de relever trois faits surprenants qui concernent directement mon département.
L’Assemblée nationale a rétabli la surtaxe sur les bureaux dans une zone dite « premium ». C’est une augmentation de 32 % en deux ans d’un impôt de production. Quelle logique avec la politique globale du Gouvernement en matière d’économie !
Le Sénat, à l’unanimité, a supprimé le prélèvement d’une fraction des droits de mutation des départements franciliens pour financer la part État du contrat de plan État-région porté par la Société du Grand Paris. Les départements vont venir se substituer à l’État alors même qu’ils ne sont pas compétents pour la politique des transports depuis la loi NOTRe, exception faite du transport des élèves souffrant d’un handicap. On marche sur la tête !
Enfin, les communes franciliennes contributrices au Fonds de solidarité de la région Île-de-France paieront plus que leur contribution naturelle pour compenser une mesure de plafonnement qui ne s’applique qu’à la Ville de Paris.
Concernant cette augmentation du fonds, je relève qu’elle a une nouvelle fois été votée sans aucune étude d’impact et sans véritable argument la justifiant.
C’est mon troisième PLF, et j’ai l’impression que chaque année nous rejouons exactement la même pièce avec une certaine frustration, comme l’a relevé mon collègue Delahaye. Le Sénat n’est pas plus écouté qu’avant, malgré les précédents fâcheux pour le Gouvernement et le niveau de tension rarement atteint dans notre pays. Vous vous privez du corps intermédiaire des parlementaires, avec un Sénat ostracisé et une Assemblée nationale qui s’apparente plutôt à une simple chambre d’enregistrement.
Dans ces conditions, il est inutile de refaire le débat et de réexaminer le budget : les mêmes causes auront en effet les mêmes conséquences. C’est pourquoi le groupe Les Républicains approuvera la position de la commission des finances et votera la motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.
Je suis saisi, par M. de Montgolfier, au nom de la commission, d’une motion n° I-1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat ;
Considérant que le recul du déficit nominal masque en réalité l’absence d’amélioration structurelle de la situation des comptes publics, avec une trajectoire budgétaire une nouvelle fois dégradée et éloignée des règles européennes ;
Considérant que la baisse bienvenue des prélèvements obligatoires ne s’accompagne pas des efforts nécessaires pour diminuer les dépenses publiques, en particulier du côté de l’État pour lequel les objectifs déjà peu ambitieux de réduction des effectifs sont abandonnés ;
Considérant qu’à ce titre, il est regrettable que l’Assemblée nationale n’ait pas retenu, en nouvelle lecture, les propositions d’économies proposées par le Sénat en dépenses, notamment par l’augmentation du temps de travail dans la fonction publique et la baisse des primo-recrutements ;
Considérant, en outre, que l’Assemblée nationale est revenue sur l’ensemble des amendements, proposés par la commission des finances et adoptés par le Sénat à une très large majorité, concernant le schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 5 en conséquence de la suppression complète de la taxe d’habitation sur les résidences principales ;
Considérant que la majorité gouvernementale refuse de retenir les aménagements proposés par le Sénat, sur le dispositif de financement prévoyant une réelle compensation à l’euro près, conformément aux engagements pris auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
Considérant que l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté l’amendement du Gouvernement que le Sénat avait refusé en première lecture, en ce qu’il augmente de seulement 28 millions d’euros la dotation particulière élu local en conséquence des dispositions en cours d’adoption dans le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, et qu’il fait porter cette hausse par les départements et les régions et non par l’État ;
Considérant que la fiscalité écologique continue d’être perçue par le Gouvernement comme une fiscalité de rendement, avec notamment le rétablissement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale de l’article 19 tendant à augmenter le prix du gazole pour les transporteurs routiers de marchandises et la suppression des mesures proposées par le Sénat pour accompagner l’augmentation des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, en particulier la création d’un mécanisme de suramortissement au titre de l’impôt sur les sociétés, permettant d’encourager les compagnies aériennes à renouveler leur flotte avec des avions moins polluants ;
Considérant que le Sénat s’était à la quasi-unanimité opposé à plusieurs dispositions du projet de loi de finances qui ont, depuis, été rétablies par l’Assemblée nationale, à savoir en particulier les modifications restrictives prévues concernant le mécénat d’entreprises ou encore les nouvelles modalités de financement de la Société du Grand Paris ;
Considérant que l’Assemblée nationale a également, en nouvelle lecture, rétabli sa rédaction à l’article 51, concernant la nouvelle taxe forfaitaire applicable aux contrats à durée déterminée d’usage, pour laquelle le Sénat avait préconisé de décaler son entrée en vigueur, afin de laisser le temps à la négociation collective d’aboutir à des accords, et à l’article 61, revenant ainsi sur le refus du Sénat que le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) du recouvrement de certains impôts indirects et amendes actuellement assuré par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) soit réalisé par voie d’ordonnance ;
Considérant que, dans sa nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2020, l’Assemblée nationale a aussi supprimé la proposition du Sénat de relever le plafond du quotient familial bien qu’elle constitue une mesure en faveur du pouvoir d’achat des familles qui aurait utilement complété la baisse de l’impôt sur le revenu prévue à l’article 2, l’exonération de fiscalité des sommes misées dans le cadre du loto du patrimoine votée à la quasi-unanimité au Sénat, ainsi que le mécanisme complet de lutte contre les opérations d’« arbitrage de dividendes » mises en lumière par la presse à l’automne 2018 et pour lesquelles le dispositif adopté en loi de finances pour 2019 demeure très insuffisant en termes de portée ;
Considérant que, certes, l’Assemblée nationale a conservé, en nouvelle lecture, plusieurs apports du Sénat de première lecture, permettant, soit d’améliorer et de corriger juridiquement plusieurs dispositifs, tels que les aménagements du champ d’application du taux de TVA à 5, 5 % dans le secteur du logement social ou encore plusieurs des mesures d’encadrement du dispositif permettant aux administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme, soit de supprimer certaines mesures inopportunes, à l’instar de l’augmentation de la quote-part pour frais et charges applicable aux plus-values de cession de long terme devant être intégrées au résultat, selon le dispositif dit de la « niche Copé » ;
Considérant que, pour autant, l’examen en nouvelle lecture par le Sénat de l’ensemble des articles restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020 ne conduirait vraisemblablement ni l’Assemblée nationale ni le Gouvernement à revenir sur leurs positions ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 212 (2019-2020).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 7, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur général, pour la motion.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On a parfois l’impression d’être inutile dans cette assemblée, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. La semaine dernière, j’ai râlé sur le ménage dans l’hémicycle et sur le fait que les dessus de portes n’avaient pas été nettoyés depuis trente ans. Le coup d’œil était assez désastreux pour les visiteurs qui apercevaient l’hémicycle du haut des tribunes. Force est de constater que ma remarque a eu un impact, puisque le ménage a été fait !
Sourires.
Je ne désespère pas d’avoir aussi gain de cause sur d’autres sujets. Nous avons fait un travail utile, car nous avons longuement débattu de la loi de finances. Je remercie, en cet instant, l’ensemble des collègues qui, sur toutes les travées, dans un délai très contraint, ont participé à nos travaux. Comme l’a souligné Julien Bargeton, l’absence de PLFR a entraîné des discussions plus longues et parfois techniques. Néanmoins, grâce à la collaboration de tous et à la bonne entente entre chacun, nos collègues ont accepté de défendre leurs amendements de manière succincte, et nous y sommes arrivés, ce qui n’a pas empêché des débats de fond sur des sujets importants. Je pense notamment à la fiscalité des revenus, à la fiscalité du patrimoine, à la fiscalité écologique ou au mécénat.
Malheureusement, malgré les apports du Sénat, votés parfois très largement sur l’ensemble des travées, l’Assemblée nationale n’a pour l’essentiel pas retenu nos propositions. Je ne crois pas qu’une nouvelle lecture puisse être de nature à faire changer d’avis nos collègues députés, à moins que le Gouvernement ne nous annonce à l’instant, par un effet de surprise extraordinaire, qu’il compte déposer des amendements pour reprendre les propositions du Sénat. Dans ce cas, nous réunirions la commission, et je suis prêt à retirer la motion. À défaut d’une telle ouverture, je vous propose d’adopter cette motion tendant à opposer la question préalable.
Personne ne demande la parole contre la motion ?…
Quel est l’avis du Gouvernement ?
La motion tendant à opposer la question préalable, c’est-à-dire la proposition de la commission des finances du Sénat de rejeter le PLF en nouvelle lecture, souligne et acte une série de désaccords entre la majorité de l’Assemblée nationale et celle du Sénat, en réalité entre le Gouvernement et une majorité du Sénat.
Monsieur le rapporteur général, à vos yeux, l’Assemblée nationale et le Gouvernement n’ont pas retenu suffisamment de dispositions adoptées par le Sénat. Le sénateur Bargeton a eu raison de souligner, comme j’avais commencé à le faire, que bon nombre de propositions du Sénat ont pu être maintenues. Vous considérez que c’est insuffisant. J’en prends acte, et je le regrette. Toutefois, je ne désespère pas que, dans un futur proche, nous ayons à connaître, comme cela a été le cas en LFR, une CMP conclusive. Mais j’avais également souligné que c’était la première fois depuis 2010 qu’une commission mixte paritaire était conclusive sur un texte budgétaire, preuve que telle n’est pas la loi du genre en la matière.
Vous m’avez invité à déposer un certain nombre d’amendements pour qu’un texte soit voté en nouvelle lecture. Je crains que le nombre d’amendements que je suis en mesure de déposer soit trop insuffisant pour permettre une nouvelle lecture qui ne soit pas source de frustration. Restons-en donc là.
Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable sur cette motion, car il aurait préféré aboutir, mais je prends acte des désaccords que vous avez soulignés.
Y a-t-il des demandes d’explication de vote ?…
Je mets aux voix la motion n° I-1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances.
Je rappelle également que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 62 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi de finances pour 2020 est rejeté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-sept heures cinquante.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (texte de la commission n° 157, rapport n° 156).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 27 novembre dernier pour examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille est parvenue à un accord. Cet accord a été rendu possible grâce à l’engagement et au sens des responsabilités de l’ensemble des députés et des sénateurs qui y siégeaient.
Il n’était pas envisageable, à nos yeux, de terminer sur un constat d’échec, qui aurait retardé l’entrée en vigueur de plusieurs mesures attendues par nos concitoyens – je pense notamment à la réforme de l’ordonnance de protection et à l’entrée en vigueur du bracelet anti-rapprochement. Chacun a fait des concessions en gardant à l’esprit l’objectif qui nous rassemble tous : mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales.
Je ne m’attarderai pas sur les dispositions pénales dans la mesure où le texte issu des travaux de la CMP retient, pour l’essentiel, les rédactions que le Sénat avait adoptées. Nos discussions ont davantage porté sur le volet civil.
La commission mixte paritaire est revenue sur des dispositions que le Sénat avait adoptées, contre l’avis de la commission, concernant le dépôt de plainte et les modalités d’assignation dans le cadre d’une ordonnance de protection. Il nous a semblé que ces dispositions pourraient se révéler contre-productives en introduisant des éléments de rigidité dans ces procédures.
La commission mixte paritaire a également prévu que la possibilité donnée au juge aux affaires familiales d’ordonner le recours au bracelet anti-rapprochement serait évaluée au bout de trois ans, mais sans en faire un dispositif expérimental, ce qui nous a semblé constituer un compromis acceptable.
La CMP n’a pas non plus retenu les articles additionnels que le Sénat avait introduits au sujet de l’indignité successorale. Nous avions voulu, en insérant ces articles, envoyer un message politique clair : la solidarité qui existe normalement entre époux n’a plus lieu d’être lorsqu’un conjoint commet des violences sur l’autre membre du couple. Nos collègues députés ont estimé que la réflexion n’avait pas suffisamment mûri sur ce point, qui pourra cependant être réexaminé dans le cadre de la prochaine proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposée par les députés Bérengère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha.
La CMP a en revanche retenu l’article additionnel que nous avions adopté tendant à priver le conjoint violent du bénéfice de la pension de réversion. Elle en a même élargi le champ d’application, afin qu’il ne concerne pas seulement les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale.
L’essentiel de nos débats a porté sur la question du retrait de l’autorité parentale, sur laquelle je voudrais m’arrêter quelques instants.
Avec notre collègue Aurélien Pradié, rapporteur de l’Assemblée nationale, j’ai proposé d’inscrire dans le texte un article reprenant l’une des principales propositions issues du Grenelle contre les violences conjugales. Trop souvent, lorsqu’une femme quitte le domicile pour échapper à la violence, son mari parvient à la retrouver parce qu’il a conservé l’autorité parentale et qu’il sait donc où sont scolarisés les enfants. Pour la sécurité des femmes, il est donc important de prévoir une suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale, dans l’attente de la décision d’un juge.
Sur le fond, cette mesure a suscité un large accord parmi nos collègues députés et sénateurs. Certains auraient préféré disposer de plus de temps pour en étudier les aspects techniques, mais nous avons estimé qu’il était urgent de légiférer sur ce sujet, dans l’intérêt des femmes victimes de violences conjugales et surtout de leurs enfants. Je vous présenterai tout à l’heure un amendement, qui a donné lieu à des échanges avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement, afin d’en peaufiner la rédaction et de corriger les quelques imperfections qui subsistent.
En ce qui concerne, enfin, le volet du texte destiné à faciliter le relogement des victimes, la commission mixte paritaire a procédé à des retouches mineures, destinées à mieux associer les parlementaires au bon déroulement des expérimentations proposées.
Mes chers collègues, je me réjouis que le travail réalisé en commun sur ce dossier des violences conjugales ait abouti, en seulement quelques mois, à l’adoption d’un ensemble de mesures qui vont apporter des réponses concrètes à la détresse de trop nombreuses victimes. Je ne prétends pas que ce texte est la solution à tous les problèmes que celles-ci rencontrent, et il nous reste évidemment encore beaucoup à faire. D’autres mesures législatives sont en cours de préparation, dont nous débattrons l’année prochaine, avec le même esprit d’ouverture.
Il faut en convenir, de nombreuses actions à mettre en œuvre ne relèvent pas de la compétence du législateur. Je ne doute pas que le Gouvernement veillera à lancer dans les meilleurs délais les marchés publics nécessaires au déploiement du bracelet anti-rapprochement. Il est essentiel, en parallèle, de travailler sur la qualité de l’accueil des victimes dans les postes de police et de gendarmerie afin que leur parole soit convenablement entendue. Par ailleurs, les associations qui accompagnent les victimes et font de la prévention doivent être soutenues, ce qui suppose de mobiliser les moyens budgétaires adéquats.
Au-delà, c’est tout un travail d’éducation et de sensibilisation qui doit être mené, dans la durée, afin que notre société ne tolère plus qu’un homme – c’est le cas le plus fréquent – lève la main sur sa compagne ni qu’il la rabaisse ou qu’il l’humilie, car les violences psychologiques constituent aussi un fléau que nous devons combattre. Nous devons faire passer l’idée auprès de nos concitoyens que la violence est non pas une manifestation de force, mais au contraire une marque de faiblesse et un échec de la communication, de la parole.
Sur tous ces chantiers, le Gouvernement sait qu’il pourra compter sur le soutien vigilant et exigeant du Sénat. La tâche est immense, mais notre volonté l’est tout autant.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure – chère Marie Mercier –, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, on le sait, semaine après semaine, parfois jour après jour, le nombre des femmes tombées sous le coup de leur conjoint ne cesse d’augmenter. Cette réalité, nous l’avons dit à plusieurs reprises à cette tribune, constitue une exhortation à agir qui nous est collectivement adressée, quelle que soit notre appartenance politique. C’est dans cet esprit que le Premier ministre a ouvert, le 3 septembre dernier, le Grenelle contre les violences conjugales et que le Parlement a adopté, en commission mixte paritaire, la proposition de loi qui vous est aujourd’hui soumise.
Dans la lutte contre les violences conjugales, la justice occupe évidemment une place centrale. Je mène à ce titre, depuis plusieurs mois, une action volontariste, fondée sur un plan très structuré. La circulaire du 9 mai dernier, que j’ai adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, érige en priorité de politique pénale la lutte contre les violences faites aux femmes et incite les parquets à utiliser pleinement l’arsenal législatif dont ils disposent, comme les téléphones grave danger ou l’ordonnance de protection.
Je souhaite bien entendu que le recours à cette ordonnance de protection soit facilité et devienne une pratique régulière, presque un réflexe. Mes services ont d’ailleurs récemment analysé toutes les décisions prononçant une ordonnance de protection qui ont été rendues en 2016. Cet important travail, mené pendant plus de six mois et dont les résultats ont été publiés sur le site du ministère de la justice au mois de septembre dernier, a révélé que le recours à ce dispositif est en constante progression depuis sa création. Lorsque le juge est saisi, une ordonnance de protection est prononcée dans près des deux tiers des dossiers. Pour autant, les juges ne sont pas encore suffisamment saisis de ce type de demande : il faut faire des progrès sur ce point.
La proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui vise, d’une part, à renforcer l’ordonnance de protection et, d’autre part, à généraliser l’utilisation du bracelet anti-rapprochement (BAR). Je partage cette double volonté, puisqu’elle correspond aux deux axes majeurs sur lesquels travaille le ministère de la justice depuis plusieurs mois.
Concernant l’ordonnance de protection, afin d’accroître le recours à ce dispositif très protecteur qui permet au juge aux affaires familiales d’organiser la séparation du couple dans un contexte de violences, il est prévu que la victime puisse obtenir, par une même décision de justice, des mesures à la fois civiles et pénales : mesures civiles concernant l’organisation de la vie familiale, notamment les droits de visite et d’hébergement, la pension alimentaire ou encore l’attribution du logement du couple ; mesures pénales, telles que l’interdiction d’entrer en contact et l’interdiction de port d’arme.
Le texte qui vous est soumis prévoit que le juge aux affaires familiales devra désormais statuer dans un délai de six jours à compter de la date de fixation de l’audience. Afin que ce délai soit effectif, les dispositions du code de procédure civile relatives à l’ordonnance de protection devront être adaptées. Mes services y travaillent déjà.
La proposition de loi apporte également des précisions indispensables. J’en cite quelques-unes à titre d’exemple : une plainte pénale n’est pas nécessaire pour demander une ordonnance de protection ; les auditions peuvent se tenir séparément si la partie demanderesse le souhaite ; l’ordonnance de protection peut être délivrée aux couples qui ne cohabitent pas et n’ont jamais cohabité.
Ces précisions et d’autres encore ont une vertu pédagogique et nous permettent de répondre aux recommandations formulées par le Grevio, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dans son rapport d’évaluation sur la France, publié le 19 novembre dernier. Notons que le Grevio « salue la grande détermination dont les autorités françaises font preuve pour inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes parmi leurs priorités politiques. » Il souligne également que l’adhésion des autorités à cette cause a été renforcée d’initiatives récentes, telles que le premier Grenelle contre les violences conjugales lancé par le Gouvernement le 3 septembre 2019.
S’agissant du bracelet anti-rapprochement, il pourra être imposé aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou, en dehors de toute plainte, dans le cadre civil d’une procédure d’ordonnance de protection, ainsi que l’avait annoncé le Premier ministre le 3 septembre dernier.
Le bracelet anti-rapprochement est une avancée majeure et sans doute le point saillant du texte. Je crois profondément que ce nouveau dispositif, dédié à la seule protection des victimes, pourra éviter un nombre important de féminicides, comme cela a été le cas en Espagne.
La proposition de loi initiale a été enrichie par de nouvelles dispositions concernant l’autorité parentale. Au moment du passage de la présente proposition de loi dans cet hémicycle, ces dispositions faisaient encore l’objet de concertations. La commission mixte paritaire a, par la suite, fait le choix de les inclure dans le texte que nous examinons aujourd’hui, sans attendre un nouveau véhicule législatif. Figurent ainsi deux mesures nouvelles.
La première – Mme la rapporteure l’a précisé – ouvre au juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement. Cette disposition, qui offre plus de souplesse au juge, est de nature à lui permettre de mettre en œuvre une solution plus adaptée à la situation familiale lorsque le retrait de l’autorité parentale paraît trop radical.
La seconde mesure crée une suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, et ce dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Mme la rapporteure vous proposera tout à l’heure un amendement visant à préciser la rédaction de cet article. Le Gouvernement y sera favorable.
La lutte contre les violences au sein du couple va se poursuivre. Il est désormais temps de tirer les enseignements des travaux menés dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, ainsi que de ceux menés par les députés du groupe La République En Marche à l’issue de leurs journées de travail en région.
Ces réflexions ont conduit à formuler de nombreuses propositions. Plusieurs d’entre elles sont convergentes avec les réflexions et travaux menés dans le cadre du groupe de travail « Justice » que j’ai installé à la Chancellerie à la suite du lancement du Grenelle. Ce groupe de travail continuera d’ailleurs ses travaux afin de suivre l’avancée des actions qui ont été annoncées. Il s’agit en effet d’inscrire notre action dans la durée, au-delà même de la séquence du Grenelle.
Parmi les nombreuses propositions formulées par les députés, certaines exigeaient des modifications de nature législative. Elles trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposée le 3 décembre dernier par les députés de La République En Marche. Cette proposition de loi sera discutée dans les semaines à venir et connaîtra également – j’en suis certaine – une adoption consensuelle. Elle vise à modifier le code civil, le code pénal et le code de procédure pénale ainsi qu’à assurer l’organisation de la vie de famille et la protection effective des victimes de violences familiales, qu’il s’agisse des parents ou des enfants.
À ce titre, cette proposition de loi tend à inscrire dans la loi que les enfants ne seront plus tenus d’aucune obligation alimentaire à l’égard du parent qui aura tué l’autre parent, à proscrire toute médiation, tant civile que pénale, en cas de violence et en cas d’emprise, ce qui répond à une demande très forte des associations, et à permettre aux médecins de révéler plus facilement les faits de violences conjugales à la justice, même en l’absence d’accord de la victime, dans certaines circonstances particulières rigoureusement encadrées. Elle prévoit par ailleurs d’étendre l’incrimination de certains comportements et de favoriser leur répression, notamment en sanctionnant plus sévèrement le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire et en pénalisant plus largement les comportements d’espionnage.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens, comme l’a fait Mme la rapporteure, dont je salue le travail, à vous assurer de l’engagement absolu du ministère de la justice sur ce sujet, et du mien en particulier. Nous continuerons, avec l’aide de tous, non seulement des magistrats et des forces de l’ordre, mais aussi des avocats, des réseaux associatifs et de l’ensemble de la société civile, à lutter contre des actes qui, en meurtrissant chaque jour des femmes, heurtent la société tout entière. J’en suis absolument certaine, nous partageons tous cet engagement.
Applaudissements sur les travées des groupes LaREM, RDSE, UC et Les Républicains.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, parce qu’elle prévoit de protéger les femmes de toute forme de violences commises au sein de la famille, parce qu’elle vise à prévenir ces violences et à les punir, la proposition de loi que nous adopterons aujourd’hui revêt une importance capitale.
Une femme sur trois dans le monde est exposée à la violence au cours de sa vie. Le plus souvent, cette violence s’exerce au sein même du couple. Parce qu’elles représentent une altérité et que leur liberté ne coïncide pas toujours avec celle des hommes, les femmes sont souvent victimes d’un engrenage de violence, qui commence par des mots, des menaces et finit par des coups. Parfois, mais toujours trop souvent, ces coups sont mortels. D’après l’Organisation mondiale de la santé, 38 % des meurtres de femme sont le fait de leur conjoint ou ex-conjoint.
Ces violences domestiques sont les derniers vestiges de mentalités arriérées, d’un sexisme primaire, d’une relation d’oppression insupportable. L’égalité entre les femmes et les hommes devrait être non pas une question, mais une évidence. Pour reprendre les mots de Simone Veil, il s’agit non pas d’effacer les différences, mais de les prendre en compte.
En parallèle des travaux parlementaires, le Gouvernement a engagé un Grenelle contre les violences conjugales en septembre dernier pour apporter le plus rapidement possible des solutions opérantes et efficaces pour protéger les victimes. Dix mesures d’urgence ont été annoncées, aux premiers rangs desquelles figurent la création de 1 000 nouvelles places d’hébergement, un audit général des commissariats et des gendarmeries et la possibilité de déposer plainte à l’hôpital. D’autres mesures suivront, début 2020, pour inscrire dans la loi les propositions issues de la concertation nationale.
La proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille est l’initiative du député Aurélien Pradié, dont nous saluons ici le travail. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord le 27 novembre dernier, preuve que cette question rassemble toutes les sensibilités politiques – c’est heureux ! – et que chacun d’entre nous est prêt à s’engager pour protéger davantage les femmes victimes de ces violences.
Les deux principales mesures dont bénéficieront directement les victimes sont la généralisation du bracelet anti-rapprochement et la réduction du délai maximal de délivrance de l’ordonnance de protection à six jours au lieu de quarante-deux jours. Le dépôt de plainte ne sera plus nécessaire à sa délivrance.
Au cours de son examen, notre assemblée a largement contribué à enrichir le texte, avec des dispositions importantes. Je citerai notamment la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les violences conjugales lors de la journée défense et citoyenneté et l’exclusion de la succession du conjoint condamné pour des faits de violence envers le défunt. La commission mixte paritaire a souhaité supprimer cette dernière mesure, et nous le regrettons.
Nous saluons la bienveillance de la commission à l’égard de la demande de rapport sur les conséquences du maintien de l’autorité parentale de l’auteur de violence et la possibilité de sa suspension. Nous invitons le Gouvernement à aller plus loin que la production d’études et de rapports qui, trop souvent, ne font qu’alourdir les étagères des bureaux ministériels.
La commission mixte paritaire a conforté l’article 2 relatif à l’ordonnance de protection, tout en limitant à l’article 2 quater l’utilisation d’un bracelet anti-rapprochement à une durée initiale de trois ans, renouvelable selon l’appréciation du juge. Il s’agit là du cœur de la proposition de loi.
Proposé par le Gouvernement, l’article 2 ter inscrit au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes les personnes visées par une ordonnance de protection. Nous sommes bien sûr favorables à ce dispositif de bon sens.
En juillet dernier, 150 sénateurs alertaient le Gouvernement et l’opinion publique avec la publication d’une tribune appelant à une généralisation des bracelets électroniques pour prévenir les féminicides. Quelques mois plus tard, cette initiative menée par Annick Billon et la délégation aux droits des femmes a trouvé un écho à travers cette proposition de loi issue de l’Assemblée nationale. Le groupe Les Indépendants – République et territoires renouvelle son soutien : nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Indépendants. – M. Marc Laménie applaudit également.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille traduit une véritable prise de conscience de l’effroyable réalité que représentent les violences intrafamiliales.
À l’occasion de l’examen du texte en première lecture, le 27 novembre dernier, nous étions nombreux à rappeler combien de femmes avaient succombé sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l’année 2019. Elles sont aujourd’hui 142 selon le collectif Féminicides. Il est temps que ce décompte macabre s’achève et que nous nous dotions des moyens judiciaires, humains et financiers suffisants pour que ce fléau cesse.
Aussi, je me réjouis de l’aboutissement de cette commission mixte paritaire, qui traduit notre volonté, au-delà des clivages politiques, de trouver des solutions afin de mieux lutter contre ce fléau.
Il y a là une urgence vitale.
J’en profite pour remercier le président Philippe Bas et la rapporteure Marie Mercier de leur investissement, …
… qui a permis d’aboutir à une CMP conclusive.
Les violences au sein de la famille sont souvent difficiles à caractériser et à dénoncer, car elles pâtissent encore de nombreux stéréotypes. Pour exemple, les mots « crime passionnel » persistent encore dans certains esprits. Souvent minorées et considérées comme relevant de la sphère intime, ces violences relèvent avant tout d’un caractère systémique et nécessitent d’interroger de façon plus générale les rapports de domination qui animent notre société. Nous avons, nous, législateurs, une responsabilité forte et une capacité d’action pour faire baisser ces violences.
Cette CMP est fondamentale dans la mesure où elle propose de compléter notre arsenal juridique par des avancées concrètes en matière de protection des victimes de violences conjugales. La mise en place du bracelet électronique anti-rapprochement au début de l’année prochaine, les aides au logement, les modalités de recours au téléphone grave danger, la facilitation de la délivrance de l’ordonnance de protection constituent autant de mesures concrètes et attendues qui amélioreront de manière significative la protection des femmes.
Je me félicite tout particulièrement de ce que la question de l’autorité parentale, que j’avais portée avec la délégation aux droits des femmes, ait été reprise à la faveur de cette CMP, même si cette disposition ne va pas assez loin à mon sens : le caractère provisoire de la suspension de l’autorité parentale, d’une durée de six mois, en limite notamment sa portée. Les nombreux travaux de la délégation ont montré que, bien souvent, l’existence d’enfants permet l’exercice d’un chantage visant à poursuivre le harcèlement ou les violences sur l’ex-conjointe ; nous sommes convaincus qu’un mari violent ne saurait être un bon père.
En effet, sans l’organisation adaptée des modalités d’exercice de l’autorité parentale, les mesures de protection de la femme victime de violences seront mises en échec et les enfants ne seront pas protégés. Une prise en compte élargie des violences conjugales est indispensable pour assurer une protection effective de la mère et de l’enfant. Dès lors, la suspension de plein droit de l’autorité parentale ne saurait se cantonner qu’aux cas les plus graves.
Je souhaite par ailleurs revenir sur la question de l’indignité successorale, qui n’a pas pu être débattue lors de la réunion de la CMP. Mes collègues de la délégation et moi-même avions proposé, par voie d’amendement, de dispenser les enfants de l’obligation d’aliment en cas de retrait total de l’autorité parentale et d’exclure cette obligation en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. J’ai regretté que cette proposition, pourtant consensuelle, ait été rejetée par le Gouvernement ; comment accepter qu’un enfant conserve une obligation d’aliment vis-à-vis de son parent auteur d’un assassinat sur son autre parent ?
Madame la garde des sceaux, cette disposition, que vous avez rejetée, figure pourtant parmi les annonces du Gouvernement dans le cadre du Grenelle. Elle devrait donc trouver une transcription législative dans un prochain texte. Sans vouloir faire preuve d’esprit de polémique, il eût été plus opportun de l’intégrer dans cette proposition de loi ; cela nous aurait fait gagner du temps, que nous savons précieux.
Je souhaite terminer en évoquant une question fondamentale : la question financière. Si ce texte constitue une avancée indéniable, ses dispositions ne sauraient se concrétiser sans des moyens massifs. Je n’ai eu de cesse, au cours de mon mandat de présidente, que de déplorer le hiatus existant entre les ambitions affichées par le Gouvernement, dans le cadre de la « grande cause du quinquennat », et la réalité des moyens qui y sont consacrés.
Une fois de plus, je crains que les crédits annoncés à l’issue du Grenelle ne soient pas à la hauteur des enjeux. Ainsi en va-t-il de la question de l’aide juridictionnelle, qui devra être prise à bras-le-corps. Trop de familles se trouvent démunies face à la procédure judiciaire et aux frais de justice importants que celle-ci induit.
La responsabilité qui nous incombe est forte, tout comme l’attente de notre société. Soyons à la hauteur des enjeux, soyons au rendez-vous !
Cette proposition de loi d’Aurélien Pradié, point de départ d’un combat que nous savons long, va dans le bon sens. C’est pourquoi le groupe Union Centriste, souhaitant encourager le travail accompli, votera ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains, RDSE et Les Indépendants, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, au moment où nous parlons, on recense 145 ou 146 victimes de féminicide depuis le début de l’année ; il y a un doute sur la cent quarante-sixième, car les services de police n’ont pas encore rendu leurs conclusions à son propos. C’est plus que les années précédentes !
Cette augmentation importante, non pas simplement marginale, je ne l’impute, bien entendu, à aucun responsable politique. Reste qu’il serait intéressant que votre ministère, madame la garde des sceaux, étudie les raisons pour lesquelles le nombre de féminicides augmente. En effet, je m’interroge : est-ce que cela s’inscrit dans le cadre de l’augmentation globale, que l’on constate, des atteintes aux personnes ? C’est une possibilité. Est-ce lié à une dislocation plus importante des familles ? Ou bien est-ce lié au fait que, depuis deux ans, les femmes sont engagées à parler, à partir et que, beaucoup de féminicides se produisant, on le sait, au moment de la séparation, une augmentation des séparations entraînerait un accroissement du nombre de tels actes ? Il vaudrait le coup que l’on sache ce qu’il en est, pour être plus efficace dans la prévention et pour comprendre quel est l’état de notre société, surtout quand celle-ci va mal.
Cela étant dit, je veux revenir sur quelques éléments.
Les enquêtes menées par vos services ou par l’inspection générale de la justice, notamment, révèlent la sous-évaluation historique, traditionnelle, par la justice, des violences faites aux femmes et la sous-utilisation des outils juridiques mis à la disposition des juges. Or nous essayons, au travers de ce texte, du Grenelle et de l’engagement des associations et de tout un chacun, de sensibiliser la justice. Je regrette donc qu’un certain nombre d’amendements que nous avions déposés en première lecture n’aient pas été adoptés.
En effet, je connais la philosophie de la Chancellerie – je parle non pas de la vôtre, madame la garde des sceaux, mais de celle qui vous préexistait et qui demeurera toujours, même si cela peut évoluer – ; cette philosophie consiste à s’en tenir à un code pénal et à un code civil fondés sur un principe : « le juge peut ». Quand le code prévoit que « le juge peut », la Chancellerie est contente ; surtout, n’y touchons pas. Or, en matière de violences faites aux femmes, il faut maintenant passer au principe « le juge doit » ; en effet, si « le juge peut », il ne fait pas. Tel est le constat que vous avez dressé, avec les groupes de travail sur la justice, pendant le Grenelle : les juges n’utilisent pas les outils juridiques existants.
Que veut dire « le juge doit » ? Prenons un exemple.
Nous avons déposé un amendement pour que l’autorité parentale soit systématiquement suspendue dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il nous a été répondu que cela était déjà possible. Oui, c’est possible, mais il n’y a aucune raison pour que cela ne soit pas systématique. En effet, on ne peut, dans aucune circonstance, faire valoir l’intérêt de l’enfant à rester sous l’autorité parentale d’un père violent. Un père violent qui attaque la mère, qui s’en prend à elle, qui la brutalise, ne peut pas se voir confier l’autorité parentale sous prétexte qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de maintenir un lien avec son père.
Cette philosophie de base – le maintien du lien, au travers de l’autorité parentale – est présente dans la tête de nombreux magistrats, mais le retrait de l’autorité parentale n’est pas une sanction, une punition, contre le père. On m’a souvent rétorqué que nous étions contre les peines systématiques. Bien sûr, mais la suspension de l’autorité parentale n’est pas une peine ; c’est une mesure de protection de l’enfant.
Je regrette donc que vous n’ayez pas été favorable, madame la garde des sceaux, au principe de la suspension systématique de l’autorité parentale lorsque l’ordonnance de protection est délivrée, ni même à notre amendement de repli. Celui-ci tendait à prévoir que, dans les cas où le juge maintiendrait l’autorité parentale, l’adresse de l’école de l’enfant soit masquée.
Je crains que l’on découvre, au moment du bilan, d’ici un ou deux ans, du contenu des ordonnances de protection, que les juges auront maintenu l’autorité parentale des auteurs de violences, même lorsque la mère est en danger et a déjà été victime de violences. D’ailleurs, vous n’avez pas non plus voulu que l’on remplace « et » par « ou » dans la définition de l’ordonnance de protection : danger et violence, ce sont les deux conditions cumulatives, alors que les violences suffisent à constituer le danger.
L’amendement de repli que nous proposions, qui visait donc, je le répète, à masquer l’adresse de l’école de l’enfant, a lui aussi été rejeté. Ainsi, une femme faisant l’objet d’une ordonnance de protection, mais à laquelle le juge n’aura pas attribué l’autorité parentale exclusive, sera exposée au risque que son conjoint violent la retrouve, grâce à l’adresse de l’école des enfants. En effet, l’autorité parentale suppose de connaître le lieu de scolarisation de ses enfants.
Par conséquent, prisonniers de cette philosophie du principe « le juge peut », nous en arrivons à exposer davantage les femmes aux violences et à ne pas atteindre les objectifs que vous poursuivez certainement au travers de cette loi.
Par ailleurs, quant à la méthode choisie pour légiférer – la proposition de loi –, je ne sais pas ce que la constitutionnaliste que vous êtes, madame la garde des sceaux, en pense…
Vous avez déjà dépassé de trente secondes votre temps de parole, ma chère collègue.
Je conclus, monsieur le président.
Madame la garde des sceaux, je ne sais pas ce que la constitutionnaliste que vous êtes a pensé du fait que le Premier ministre annonce une proposition de loi – vous avez dû tousser un peu… Pourquoi avoir choisi cette voie ? Pourquoi pas une belle loi-cadre contre les violences faites aux femmes, une grande loi modifiant à la fois le code pénal et le code civil ? Pourquoi pas plus d’ambition ? Parce qu’il n’y a pas de moyens !
Voici donc le fond de l’affaire : nous légiférons, mais il n’y a pas un euro supplémentaire pour la lutte contre les violences faites aux femmes ni un centre d’hébergement supplémentaire pour appliquer la protection que vous avez prévue au travers de la loi. Nous nous retrouverons donc.
Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, UC et Les Indépendants.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, s’il y a un sujet qui doit faire consensus, c’est bien la lutte contre les violences faites aux femmes et contre celles qui sont perpétrées au sein de la famille.
À l’heure où un 145e féminicide a été commis cette année, nous devons mettre tous les moyens de notre côté pour lutter contre la banalisation des violences faites aux femmes, mais aussi pour instaurer un régime plus protecteur des victimes, trop souvent laissées à l’abandon.
Si le texte initial a été considérablement modifié, ses grands équilibres ont été conservés ; ceux-ci visent à sécuriser le quotidien des femmes, à permettre la mise à l’abri d’urgence et à uniformiser la délivrance de l’ordonnance de protection. À ce titre, je salue les travaux menés par les commissions des lois des deux assemblées, qui ont permis d’aboutir à une CMP conclusive.
Les apports du Sénat, visant à renforcer les garanties procédurales, ont été reconnus à leur juste valeur, et nous avons de quoi nous en satisfaire.
Je veux citer l’article 2 ter, qui prévoit l’inscription des personnes auteurs de violences conjugales au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Cette disposition constitue, selon moi, une véritable avancée ; combien de fois un fusil de chasse s’est-il transformé en une pièce à conviction lors d’un féminicide ?
Je note également l’exclusion de la succession du conjoint condamné pour des faits de violence envers le défunt ou encore l’exclusion du bénéfice de la pension de réversion, en cas de divorce, pour le conjoint violent.
Mon groupe est en revanche plus partagé – Josiane Costes avait eu l’occasion d’intervenir en ce sens – à propos du bracelet anti-rapprochement. Le remplacement de l’expérimentation par une mise en œuvre avec clause de revoyure en 2022 conforte nos inquiétudes. Qu’une mesure si coercitive puisse être prise par un juge civil, sans la moindre condamnation, nous semble incompatible avec les fondements de notre droit pénal. Le risque est effectivement que l’ordonnance de protection se substitue au jugement pénal ; nous y sommes défavorables.
Ma collègue l’avait déjà souligné, dans un contexte où seulement une demande d’ordonnance de protection sur deux aboutit, nous prônons plutôt la meilleure prise en compte des signaux dits « faibles ». Là où elle aurait tendance à minimiser tel ou tel comportement, la justice doit être plus vigilante et prendre davantage en compte ces signaux.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, Les Indépendants et UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le texte sur lequel nous nous apprêtons à voter vise deux objectifs majeurs.
En premier lieu, il permet la délivrance d’une ordonnance de protection en un délai six jours, alors qu’il en faut, aujourd’hui, quarante et un. Comment ? En multipliant le recours à ce dispositif hautement protecteur, par lequel le juge aux affaires familiales peut organiser la séparation du couple dans un contexte de violences. Grâce à ce dispositif, la victime de violences conjugales peut obtenir, au travers d’une même décision de justice, des mesures tout à la fois civiles et pénales.
Les mesures civiles concernent l’organisation de la vie familiale, avec, au premier chef, les droits de visite et d’hébergement, la pension alimentaire ou encore l’attribution du logement du couple.
Les mesures pénales sont relatives à l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et à l’interdiction, pour le conjoint violent, de port d’arme.
En second lieu, ce texte a été conçu pour sauver des vies, en généralisant l’utilisation du bracelet anti-rapprochement. Trop souvent, l’actualité s’est fait l’écho du décès de personnes tombées sous les coups de leur conjoint, alors qu’elles avaient indiqué qu’il avait menacé de la tuer s’il revenait.
Ainsi, le bracelet pourra être imposé aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou, en dehors de toute plainte, dans le cadre civil d’une procédure d’ordonnance de protection.
Nous approuvons, sans aucune réserve, l’ensemble de ces mesures. Néanmoins, une priorité absolue demeure : faire reculer les violences. Cela a été dit, 145 ou 146 femmes ont été tuées en 2019 par leur conjoint ou par leur ex-conjoint ; ce chiffre insupportable nous appelle à la responsabilité.
La réduction du délai de délivrance de l’ordonnance de protection est l’un des leviers d’action absolument nécessaires. Pour que cet objectif législatif soit entièrement effectif, il faudra non seulement ajuster en conséquence les dispositions du code de procédure civile relatives à l’ordonnance de protection, mais également poursuivre la revalorisation budgétaire de nos structures judiciaires, sans lesquelles notre opiniâtreté pourrait se dissoudre en vœux pieux.
Je veux maintenant dire quelques mots sur l’heureuse issue des mesures relatives à l’autorité parentale.
Nous avions déposé, en séance, un amendement ayant pour objet de suspendre de plein droit l’autorité parentale lorsque l’un des deux parents est décédé des suites d’un homicide volontaire et dont les faits font l’objet d’une enquête pénale mettant en cause l’autre parent, ou d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de celui-ci. Pour assortir ce dispositif d’un brevet de respectabilité constitutionnelle, nous avions laissé toute liberté d’appréciation à la juridiction compétente, laquelle pouvait, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commandait.
Cet amendement, souvenez-vous-en, avait été rejeté, avec un avis défavorable de la commission. Toutefois, la CMP a finalement intégré une disposition analogue, qui prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, et ce dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Juridiquement, vous avez décidé d’ajuster le droit aux dimensions du réel, et le réel, en tout état de cause, ce sont les victimes de violences conjugales. Aujourd’hui, le droit leur répond, la raison a prévalu. Nous ne pouvons que nous en féliciter, mais cela s’est fait en substituant à une demande de rapport une disposition substantielle de fond. Vous avez, nous avons, dérogé, en connaissance de cause, au fameux principe de l’entonnoir, en incorporant dans le texte de la CMP une disposition qui n’avait, finalement, pas été adoptée par le Sénat et qui n’avait même pas été débattue par l’Assemblée nationale. Sans doute, nous aurions pu faire l’économie d’un désaccord de procédure qui nous a occupés, en adoptant, dès l’examen du texte en séance, l’amendement que certains collègues et moi-même portions et qui a finalement connu cette issue favorable en CMP.
Cette réserve étant exprimée et l’essentiel étant le but à atteindre – et ce but est aujourd’hui atteint –, il va de soi que les membres du groupe La République En Marche apporteront tout leur soutien à cette proposition de loi, à cette conclusion heureuse de la CMP.
Applaudissements sur les travées des groupes LaREM, Les Indépendants et UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons au terme de cette navette parlementaire, et, je dois le dire, nous ressentons quelque frustration liée à la façon dont se sont déroulés les débats.
En effet, en première lecture, vous n’avez pas manifesté de réelle volonté d’améliorer cette proposition de loi, madame la garde des sceaux, puisque nos amendements, comme ceux de nos collègues socialistes, ont été quasi systématiquement rejetés, sous des prétextes peu convaincants. C’est la raison pour laquelle nous avons quitté l’hémicycle, événement suffisamment rare pour être souligné.
Le sujet est pourtant grave. Alors que l’année 2019 n’est pas encore achevée, ma collègue l’a indiqué, 145 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint depuis le 1er janvier dernier, dans de très nombreux cas sous les yeux de leurs enfants.
Si la question du féminicide, des violences contre les femmes et des agressions sexistes, notamment au sein de la famille, a pu devenir un véritable enjeu de société cette année, c’est grâce aux nombreuses mobilisations des femmes et des associations féministes. Cette loi en est aussi la conséquence, et c’est une bonne chose.
Je veux revenir sur les principaux articles du texte.
Nous saluons le fait que, en CMP, la discussion sur l’autorité parentale ait évolué et que nous passions ainsi d’un simple rapport sur le sujet à une suspension en cas de crime commis sur l’autre parent. C’est un début, mais nous regrettons que cela n’aille pas plus loin. D’une part, au travers de la rédaction proposée, cette suspension, qui ne concerne que l’exercice de l’autorité parentale, ne sera, en réalité, pas du tout automatique ; elle sera en outre provisoire et limitée à une durée de six mois. D’autre part, le renvoi à l’article 377 du code civil, qui traite de la délégation de l’autorité parentale, nous paraissait totalement inapproprié. Nous nous réjouissons vraiment de l’apport de l’amendement de notre rapporteure, Marie Mercier, qui vise à corriger cet état de fait.
J’en viens aux ordonnances de protection. Si nous nous félicitons de la réduction à six jours du délai de délivrance de ces ordonnances, nous aurions souhaité que ce délai soit fixé à partir de la requête, et non de la date de fixation de l’audience. Il faudra passer à la vitesse supérieure, car comment croire que l’ordonnance de protection, en vigueur depuis bientôt dix ans, deviendra un véritable outil de protection des victimes, alors que seulement un petit millier de ces ordonnances sont délivrées chaque année ?
Sur le logement, nous n’avons eu de cesse de vous interpeller, madame la garde des sceaux, notamment depuis le début du Grenelle contre les violences conjugales et des débats parlementaires, sur le déficit criant de logements à disposition des personnes qui doivent être mises à l’abri, déficit dénoncé par toutes les structures d’hébergement d’urgence. Nous l’avons dit et nous le répétons, l’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences doit être la priorité, cela doit concentrer tous nos efforts.
Au-delà de l’hébergement d’urgence, nous saluons l’effort accompli pour permettre aux femmes victimes d’accéder à un logement pérenne, avec un accompagnement financier. Reste à savoir ce qui sera prévu derrière l’expression « les premiers mois de loyer ». Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en place de partenariats avec des bailleurs, un tel dispositif était déjà prévu, je vous le rappelle, dans la loi de 2010, grâce à un amendement de Marie-George Buffet, mais les décrets d’application ne sont jamais parus…
Enfin, il faudra que nous avancions collectivement, mes chers collègues, sur la désolidarisation des dettes de loyer, car nombre de femmes ne peuvent accéder à un logement à cause de cela.
Quant au bracelet anti-rapprochement, c’est un dispositif qui doit être utilisé avec prudence et discernement. S’il constitue un véritable outil dissuasif, reste en suspens la question de la distance requise pour tenir le conjoint violent éloigné, distance laissée à la discrétion du juge. Ce n’est pas une question anecdotique ; être éloigné de deux ou de vingt kilomètres n’aura clairement pas le même effet anxiogène sur la victime, qui a bel et bien besoin d’un environnement sécurisant.
De plus, lors du colloque que j’ai organisé salle Médicis le 22 novembre dernier, intitulé « Du sexisme ordinaire aux féminicides », plusieurs intervenants, dont le magistrat Édouard Durand, nous ont alertés sur la difficulté pour les personnes victimes de violences – femmes et enfants – à rompre le lien avec leur agresseur. Cette emprise les place dans une grande dépendance, dont elles ont du mal à se défaire. Le bracelet électronique serait alors un obstacle supplémentaire au fait, pour la victime, de se défaire du lien. Ne serait-il pas plus efficace de développer le nombre de téléphones grave danger, qui ont fait la preuve de leur utilité ?
Enfin – c’est le plus inquiétant, madame la garde des sceaux –, depuis la fin du Grenelle, nous avons discuté du projet de loi de finances pour 2020 ; ces véritables travaux pratiques ont été marqués par l’absence de garantie budgétaire pour le financement des places d’hébergement d’urgence, du logement temporaire et des bracelets anti-rapprochement, dont il est question dans cette proposition de loi. Je vous le demande donc : pouvez-vous nous rassurer sur les moyens qui seront effectivement débloqués, ou doit-on au contraire conclure à l’échec de la grande cause du quinquennat, que l’on n’a cessé de nous présenter comme un argument magique, à défaut d’argent magique ?
Malgré toutes ces réserves, nous allons voter cette proposition de loi, qui contient effectivement des avancées, mais j’espère que vous répondrez, madame la garde des sceaux, à nos inquiétudes quant au déblocage de moyens.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SOCR. – M. Marc Laménie applaudit également.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, aujourd’hui, nous nous réunissons de nouveau avec la ferme intention, si ce n’est d’endiguer – le chantier demeure vaste –, au moins de faire reculer la violence que subissent de nombreuses femmes, particulièrement dans le cadre intrafamilial.
Le phénomène des violences conjugales, particulièrement médiatisé au cours des derniers mois, n’est pas récent. Rappelons-nous cette atroce banalité, si bien décrite par Zola, à la fin du XIXe siècle, dans son célèbre roman La Bête humaine. Déjà, à l’époque, le romancier s’interrogeait sur la racine de ce mal, qui poussait certains de ses personnages à commettre, parfois, l’irréparable.
Cette terrible réalité nous oblige, et je me réjouis du caractère conclusif de cette commission mixte paritaire. Je m’en réjouis d’autant plus que plusieurs apports du Sénat ont prospéré au sein du texte adopté par cette commission.
Ainsi en est-il de la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, de délivrer une ordonnance de protection à tous les couples, donc même à ceux qui auraient mis un terme à leur vie commune ou qui n’auraient jamais fait le choix de cohabiter. Cette disposition simple me paraît néanmoins essentielle, puisqu’elle permettra, je le crois, de protéger davantage de femmes victimes de violences.
L’article 2 octies, résultant également des travaux de notre commission des lois et qui est demeuré dans le texte issu de la commission mixte paritaire, constitue aussi une avancée souhaitable. En effet, il inscrit dans la loi l’interdiction, pour une personne condamnée pour des faits de violences conjugales, de bénéficier d’une pension de réversion à la suite du décès de son ex-conjoint victime de ces violences. En outre, la position commune trouvée avec nos collègues députés, qui étend le bénéfice de cette disposition au-delà des seuls salariés du secteur privé, me paraît encore plus pertinente. Avec un peu de recul, une telle mesure nous semble presque relever du bon sens.
Je ne peux, bien sûr, faire l’impasse sur la mesure phare de cette proposition de loi de notre collègue député Pradié : le bracelet anti-rapprochement. Une position de compromis a ainsi été trouvée entre les deux chambres, puisque l’efficacité du dispositif sera évaluée dans les trois ans qui suivront la promulgation de la loi. Il nous semblait souhaitable de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à un dispositif aussi inédit que celui-ci, en matière civile. Il conviendra notamment d’apprécier de quelle manière les juges aux affaires familiales s’en seront saisis et si ce bracelet aura effectivement permis de répondre à des situations de danger. Il est heureux que les députés aient pris en considération la volonté de prudence du Sénat en la matière.
Malgré l’accord trouvé sur le texte en commission, deux problématiques ont toutefois provoqué des débats mouvementés. Je souhaite les évoquer brièvement.
Il s’est d’abord agi de dispositions, introduites par le Sénat, visant à étendre les cas d’indignité successorale d’une personne condamnée pour violences sur son conjoint ; nous avons achoppé sur cette question, cela a été rappelé. L’absence de véritable navette parlementaire, du fait de l’engagement, par le Gouvernement, de la procédure accélérée sur ce texte, n’a en effet pas permis aux députés d’examiner cette question. Cela est regrettable.
Ensuite, l’autre difficulté que nous avons rencontrée portait sur la question de la suspension de l’autorité parentale d’un parent auteur de violences au sein de la famille, question encore plus sensible que la précédente, dans la mesure où elle risque de se poser au juge de manière beaucoup plus récurrente.
Je pense que la solution à laquelle nous sommes parvenus, après de longues discussions en CMP, est raisonnable. En permettant au juge de suspendre l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, nous avons adopté une disposition qui envisage les cas les plus graves. Il sera toutefois nécessaire de légiférer plus avant sur ce sujet. L’objet spécifique de cette proposition de loi ne permettait peut-être pas de traiter la question en toute sérénité. Sans doute aussi les députés ont-ils préféré attendre le texte porté par la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale.
Pour conclure, je tiens à remercier notre rapporteur, Marie Mercier, de la qualité de son travail. Elle a su faire preuve de beaucoup d’humanisme à propos d’un sujet particulièrement sensible.
Bien évidemment, le groupe Les Républicains est satisfait du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Marie Bockel applaudit également.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
Chapitre Ier
De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale
L’article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »
(Supprimé)
L’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;
– sont ajoutés les mots : « à fin d’avis » ;
b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L’audience se tient en…
le reste sans changement
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »
L’article 515-9 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;
2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -3 -2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 312-16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2. »
Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 515-11-1 du code civil.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 371-2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 377, après les mots : « tout ou partie de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent » ;
3° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IX du livre premier est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;
4° Au premier alinéa de l’article 378, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;
5° Après l’article 378-1, il est inséré un article 378-2 ainsi rédigé :
« Art. 378 -2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 379, les mots : « de l’un des deux articles précédents » sont remplacés par les références : « des articles 378 et 378-1 » ;
7° La première phrase de l’article 379-1 est complétée par les mots : «, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;
8° À l’article 380, après les première et quatrième occurrences des mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux articles 221-5-5 et 222-48-2, après les mots : « autorité parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;
2° Au premier alinéa des articles 222-31-2 et 227-27-3, après les mots : « de cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;
3° À l’article 227-10, après les mots : « autorité parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;
4° Le second alinéa de l’article 421-2-4-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de cette autorité ».
Chapitre Ier bis
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimés)
Chapitre Ier ter
Des pensions de réversion
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 342-1, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 -1 -1. – La pension mentionnée à l’article L. 342-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;
b) Après l’article L. 353-1, il est inséré un article L. 353-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353 -1 -1. – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 732-41, il est inséré un article L. 732-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -41 -1. – La pension mentionnée à l’article L. 732-41 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;
b) L’article L. 732-62 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »
III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 38 -1. – La pension mentionnée à l’article L. 38 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »
Chapitre II
De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;
1° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-44 » ;
2°
Supprimé
3° Après le 18° de l’article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »
4° L’article 132-45-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132 -45 -1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.
« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;
5° À l’article 222-18-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».
II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;
3° Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».
La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »
2° Après l’article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :
« Art. 138 -3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 141-4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : «, 17° et 17° bis ».
L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138-3 du présent code » ;
2° Au 8°, après la référence : « 132-45 », sont insérés les mots : «, de l’article 132-45-1 » ;
3° Au 17°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, 1° bis ».
I. – Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 15 -3 -2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l’article 138-3 du présent code, l’article 132-45-1 du code pénal ou l’article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »
II. –
Supprimé
Chapitre III
De l’accès au logement
I A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.
L’article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.
Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.
II. – Les I A et I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I A et I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.
III bis. – Il est institué, pendant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.
Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n’ouvrent droit à aucune rémunération.
IV et V. –
Supprimés
Le second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».
(Supprimé)
Chapitre IV
Du téléphone grave danger
Chapitre V
Dispositions diverses
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.
(Supprimé)
I. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis et 2 quinquies de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – Aux articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de l’ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille ».
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par la commission.
Sur les articles 1er A à 2 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 1, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ayant entraîné la mort de celui-ci
II. – Alinéa 7
1° Après le mot :
condamné
insérer les mots :
, même non définitivement,
2° Après le mot :
droit
insérer les mots :
jusqu’à la décision du juge et
3° Remplacer les mots :
dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377
par les mots :
aux affaires familiales dans un délai de huit jours
III. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Les articles 222-31-2 et 227-27-3 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de procéder à des améliorations, certes techniques, mais néanmoins très importantes, à l’article 2 quinquies, relatif au retrait de l’autorité parentale, sans modifier l’équilibre du texte approuvé par la commission mixte paritaire.
Le paragraphe I tend à préciser que, si l’un des parents a commis un crime sur la personne de l’autre parent, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour décider de déléguer l’exercice de l’autorité parentale seulement lorsque le parent victime a perdu la vie. Dans le cas contraire, il revient naturellement au parent victime de continuer à assurer l’exercice de l’autorité parentale, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une délégation.
Le 1° du paragraphe II a pour objet de préciser que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale prévue en cas de condamnation s’applique y compris lorsque la condamnation n’est pas définitive. Sinon, il suffirait d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation pour que cette disposition soit privée d’effet.
Le 2° du paragraphe II vise à lever une ambiguïté sur la durée de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale : cette suspension s’appliquerait jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales rende une décision, sans pouvoir excéder six mois, afin d’être certain que le juge se prononce dans un délai raisonnable.
Le 3° du paragraphe II a pour objet d’élargir les possibilités de saisine du juge aux affaires familiales, qui ne peut intervenir, dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, que sur le fondement de l’article 377 du code civil, relatif à la délégation de l’autorité parentale. En fonction des circonstances de l’espèce, d’autres procédures prévues par le code civil peuvent en effet apparaître plus appropriées pour régler la question de l’autorité parentale.
Enfin, le paragraphe III concerne deux coordinations qui avaient été omises.
Sur les articles 2 sexies à 10 B, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 2, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé :
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé :
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : » ;
4° À l’article L. 347-1, les mots : « l’ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Le présent amendement a pour objet de procéder à des coordinations pour la bonne application de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié, je donne la parole à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.
On ne saurait conclure ce débat sans rendre hommage à toutes les associations qui nous ont permis d’alimenter notre réflexion avec des arguments extrêmement pertinents sur cette problématique très délicate qu’est la violence conjugale et familiale.
Je voudrais tout particulièrement remercier une association martiniquaise, l’Union des femmes de Martinique, qui a été créée voilà plus de soixante-dix ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec peu de moyens, alors que la Martinique était encore une colonie éloignée, vivant dans des conditions misérables et miséreuses, elle a pu, très tôt, mettre en place des mesures et des procédures d’accompagnement pour les femmes victimes de violences. Malheureusement, vous le savez, les statistiques en la matière sont particulièrement préoccupantes dans nos pays.
Aussi, je tiens à lui rendre hommage, d’autant que, je l’avoue, l’amendement que j’ai proposé au Sénat, et qui est aujourd’hui gravé dans le marbre de la loi, m’a été inspiré par des débats que j’ai eus avec des membres de cette association. Ils ont donc enrichi les travaux de la Haute Assemblée, et je voulais très solennellement les en remercier.
Plus généralement, je salue le travail considérable réalisé au quotidien par ces femmes. Ce sont en effet des femmes qui, le plus souvent, s’occupent de ces associations.
Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Je constate que le texte a été adopté à l’unanimité des présents.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.
Je souhaite faire un rappel au règlement sur le fondement de l’article 16 du règlement du Sénat.
Je considère que la discussion du projet de loi, dont nous allons examiner les conclusions de CMP dans quelques instants, a été largement amputée au Sénat par un usage excessif de l’article 45 de la Constitution. En effet, des amendements relatifs à la représentation politique des Français établis hors de France ont été déclarés irrecevables à ce titre. Or il se trouve que des amendements similaires ont pu être discutés à l’Assemblée nationale et, par voie de conséquence, en commission mixte paritaire.
Le bon fonctionnement du bicamérisme devrait permettre à nos deux assemblées de pouvoir débattre de l’ensemble des sujets dans des conditions similaires. Depuis quelque temps, le Sénat applique l’article 45 avec une telle vigueur que cela prive notre assemblée des capacités dont dispose l’Assemblée nationale pour améliorer les textes. C’est profondément regrettable ! Nous devons constater que c’est grâce à nos collègues députés que les conseillers consulaires sont devenus les conseillers des Français de l’étranger et que l’on a pu leur donner la présidence de conseils dont ils étaient membres.
Je regrette que toutes les dispositions sur lesquelles nous avions travaillé au Sénat dans le cadre d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité au début de l’année n’aient pas pu être insérées dans ce projet de loi. Je le répète, c’est l’application trop stricte de l’article 45 qui nous en a empêchés.
Mmes Catherine Conconne et Claudine Lepage applaudissent.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (texte de la commission n° 204 rectifié, rapport n° 203).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la délégation aux collectivités territoriales, en ce jeudi 12 décembre, il est minuit vingt dans la belle et paisible commune de Saint-Briac, en Ille-et-Vilaine. Vincent Denby Wilkes, son maire, rentre chez lui à pied lorsque, soudain, il se retrouve coincé par une voiture qui est montée sur le trottoir. Le conducteur en jaillit, l’insulte et le frappe violemment à trois reprises. Il réussit à s’échapper pour se réfugier dans la mairie, où il s’enferme, lumières éteintes. Son agresseur est connu en raison d’un long contentieux avec la mairie pour occupation illégale d’un terrain. Il ne sera convoqué au tribunal qu’en mai 2020.
C’est à Vincent Denby Wilkes, à tous les élus victimes d’agressions que je pense ce soir, alors que nous allons voter le projet de loi Engagement et proximité destiné, entre autres dispositions, à renforcer la sécurité et la protection des maires. Le maire incarne la République et ses valeurs. Il en est le cœur, celui dont Erik Orsenna dit qu’il « répare les vivants ». Frapper un maire, c’est toucher à la République, et c’est inacceptable !
Nous devons à ces élus agressés, à tous les élus locaux d’agir en responsabilité dans le respect de leur engagement citoyen. C’est ce sens de la responsabilité qui a prévalu entre le Sénat et l’Assemblée nationale, puisque la commission mixte paritaire a abouti à un accord. Il ne s’agit pas d’un accord de résignation, car il reprend nombre de propositions majeures du Sénat sur la place essentielle de la commune au sein du bloc local. En effet, c’est le maire qui reste, pour nos concitoyens, le responsable et le comptable des décisions. Je pense à la conférence obligatoire des maires, au droit à l’information de tous les conseillers municipaux sur les affaires communautaires, à l’approbation du pacte de gouvernance communautaire par les conseils municipaux, à la subdélégation de la mise en œuvre des compétences « eau et assainissement » aux communes qui le demandent. Si le Sénat a confirmé la pertinence et la simplicité d’un transfert facultatif aux intercommunalités, l’Assemblée nationale a maintenu son humeur contrariée sur cette version. Pour autant, la solution retenue in fine, un peu sophistiquée, doit permettre de répondre aux irritations exprimées par de nombreux élus.
L’intercommunalité est une valeur ajoutée pour beaucoup de nos territoires. C’est parce qu’ici, au Sénat, nous croyons à la pertinence d’une intercommunalité de coopération que nous avons privilégié la capacité d’initiative, le sur mesure, et donc l’agilité, si nécessaire à la diversité de nos territoires. Permettre plutôt que contraindre est la leçon que nous devrions tous tirer de la loi NOTRe, qui a corseté et voulu, en quelque sorte, mettre au pas une France des territoires si pétillante d’initiatives locales.
Monsieur le ministre, nous avons, avec ce texte, emprunté la voie de la différenciation de manière peu osée et un peu timide, toutefois. Je souhaite que le futur projet de loi « 3D » reprenne des propositions allantes et novatrices du Sénat qui n’ont pas pu trouver place dans ce texte. La liberté et le sur mesure, ce n’est pas l’anarchie ; c’est le chemin de la confiance et de la responsabilité, donc de la réussite de tous les territoires dans leur diversité.
Je conclurai en regrettant que l’introduction par le Sénat de la parité dans les exécutifs communautaires, qui sont souvent des déserts féminins, n’ait pas été retenue. Néanmoins, je salue la sagesse de l’Assemblée nationale, qui a accepté d’engager une réflexion commune et concertée avec les associations d’élus pour améliorer la parité dans l’ensemble du bloc local. Ici, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, attendre n’est pas renoncer, mais s’engager à légiférer avec plus de pertinence.
Je veux remercier M. le ministre du dialogue exigeant, mais toujours constructif, que nous avons entretenu avec lui, M. le président Bas de son soutien sans faille et de sa confiance, ainsi que, chaleureusement, Mathieu Darnaud, corapporteur de ce texte. Je salue l’engagement intense et la qualité du travail des administrateurs du Sénat. Enfin, je salue très sincèrement l’écoute toujours constructive de Bruno Questel, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Mes chers collègues, l’année 2019 s’achève sur un vote qui, je n’en doute pas, honorera le Parlement. Nous avons su dépasser nos différences, sans compromission, en faveur de ceux et de celles qui, jour après jour, avec générosité et modestie, servent la République.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains, Les Indépendants, LaREM et RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de ce texte après une commission mixte paritaire conclusive. Si nous pouvons communément admettre que ce projet de loi ne constitue pas une révolution, il porte néanmoins en lui les germes d’une véritable évolution, une évolution remarquée et remarquable sur trois points essentiels.
Première évolution : le texte va permettre de redonner du souffle à cette France communale à laquelle nous sommes toutes et tous attachés ici, en permettant de mettre – permettez-moi l’expression – un peu d’huile dans les rouages de ce couple du bloc communal composé des intercommunalités et des communes.
La deuxième évolution est tout aussi importante. Nous l’appelions de nos vœux, au Sénat, depuis de nombreuses années, surtout après la loi NOTRe, qui a entravé la ou les responsabilités de celles et de ceux qui font vivre le cœur de la démocratie locale, à savoir les élus. Nous souhaitions en effet que le texte puisse remettre au cœur des décisions les élus de nos territoires, pour qu’ils puissent se saisir du destin de leur collectivité et faire œuvre utile afin que nos territoires se développent de façon harmonieuse.
Troisième évolution, selon moi la plus importante : le texte répond à des préoccupations du quotidien. Au-delà des mesures techniques, qui rendent parfois la lecture d’un tel texte complexe pour nos concitoyens, il y a véritablement la volonté, pour les sénateurs et les sénatrices que nous sommes, de permettre à ces édiles communaux, à ces maires de trouver des réponses concrètes pour servir au mieux leurs administrés. Je pense à certains aménagements, comme la mise en place de la subdélégation des compétences « eau et assainissement », qui permettra de trouver l’échelon adéquat pour offrir le meilleur service au moindre coût à nos concitoyens. Pour reprendre ce que disait ma collègue Françoise Gatel, nous avons été guidés par le souhait de donner des outils aux maires pour répondre au quotidien aux préoccupations de leurs concitoyens en matière de sécurité, mais aussi de mieux protéger celles et ceux qui défendent la démocratie et la République, c’est-à-dire eux-mêmes.
Voilà, me semble-t-il, trois bonnes raisons d’avoir cru en ce texte, d’avoir permis qu’il puisse aboutir lors de la commission mixte paritaire.
Si nous avons eu, parfois, des débats un peu vifs avec nos collègues de l’Assemblée nationale, je veux, à mon tour, rendre hommage à notre collègue Bruno Questel, qui a été à l’écoute et dans un esprit de coconstruction. Si l’Assemblée nationale a parfois un peu dévié des axes que nous avions souhaité défendre, des mesures que nous avions souhaité introduire dans ce texte, elle a, in fine, consenti à reprendre plusieurs grandes dispositions majeures issues du Sénat. « Il n’y a aucun mal à changer d’avis, pourvu que ce soit dans le bon sens », disait Churchill. Ce bon sens, c’est celui que nous avons défendu, ici même, au Sénat.
Puisque l’heure est également aux remerciements, je veux moi aussi saluer l’écoute de M. le ministre et le remercier d’avoir engagé un travail très en amont pour permettre de faire converger nos deux chambres.
Je remercie le président de la commission des lois, cher Philippe Bas, parce que nous avons pu travailler en confiance, comme l’a dit ma collègue Françoise Gatel, et ce depuis longtemps, notamment grâce aux travaux de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale.
Je remercie mon binôme, chère Françoise Gatel. Nous avons su œuvrer, je crois, avec complicité pour porter à l’unisson la voix de la Haute Assemblée. Je salue aussi les administrateurs, bien évidemment.
J’ai une pensée toute particulière pour Jean-Marie Bockel, président de la délégation aux collectivités territoriales. Il n’y a pas de moment plus heureux que celui qui voit l’aboutissement de longs travaux. Ce fut le cas avec la commission des lois, mais également avec la délégation, sur les conditions d’exercice des mandats locaux.
Beaucoup d’autres mesures viendront trouver ici une concrétisation pour le bien commun, pour le bien de nos communes et de celles et de ceux qui font vivre la démocratie. Merci à chacune et à chacun d’entre vous !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées du groupe RDSE.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la délégation aux collectivités territoriales – cher Jean-Marie Bockel –, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux juste ajouter quelques éléments de réflexion, puisque tout a déjà été excellemment dit par les deux rapporteurs.
S’agissant de la méthode, je pense effectivement que cette coproduction en amont a largement porté ses fruits. C’est une belle œuvre démocratique : d’une part, nous avons eu le grand débat national, avec un nombre foisonnant de contributions des maires et des adjoints au maire de France, et, d’autre part, monsieur le président de la commission des lois, nous avons eu un bicamérisme très performant, avec une qualité de travail assez remarquable entre les deux chambres. Je crois pouvoir le dire au nom du Gouvernement.
Sachez que j’ai pris du plaisir à travailler sur ce texte avec vous toutes et vous tous. Bien souvent, les débats étaient de nature juridique ou technique. Quand il y avait des clivages, ils ne suivaient pas forcément les clivages politiques traditionnels : ils étaient liés soit à des expériences locales, pour lesquelles vous cherchiez légitimement à trouver des solutions, soit à deux sensibilités importantes qui coexistent dans la République, à savoir la défense des libertés locales et l’égalité des élus locaux. En fait, cette concurrence saine et très républicaine entre les valeurs de liberté et d’égalité a largement guidé nos débats, faisant parfois exploser toute forme de clivage au sein des groupes politiques. Même moi, d’ailleurs, j’ai pu être amené à me remettre en question sur mon approche du droit applicable en matière de collectivités territoriales.
Toujours s’agissant de la méthode, je note que nous avons ouvert ou fermé une petite dizaine de codes divers et variés en plus du code général des collectivités territoriales. Des milliers d’amendements ont été examinés en commission et en séance, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, avec, à la fin, une commission mixte paritaire permettant de faire converger le tout. Je n’ai pas l’expérience de la plupart d’entre vous, mais j’ai le sentiment que le fait de boucler un texte territorial en une seule lecture n’est pas chose évidente. Or nous y sommes arrivés, ce qui prouve bien qu’une méthode précise et robuste permet d’arriver à travailler.
Mesdames, messieurs les sénateurs, madame, monsieur les rapporteurs, monsieur le président de la commission des lois, je le reconnais volontiers, le Sénat a pris ses responsabilités sur certains sujets, là où j’ai eu du mal, parfois, à trouver une écoute bienveillante chez certaines associations d’élus. Je le dis très clairement et très calmement, sur les indemnités, sujet délicat et complexe soumis à toutes les démagogies de celles et ceux qui veulent remettre en cause notre modèle démocratique, notamment la démocratie représentative, peu associations d’élus ont pris la peine d’écrire une contribution au Gouvernement. Beaucoup d’entre elles, et notamment l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité), qui demande un statut de l’élu depuis maintenant des années, n’ont toujours pas répondu, au moment où je vous parle, à des courriers du Gouvernement leur demandant quel était leur positionnement sur la question des indemnités des élus.
Pour des raisons démocratiques, il est bon de saluer le courage de la commission des lois, qui, sans le ministre, a su proposer une disposition. Ce courage a clairement marqué les esprits, y compris des députés. C’est pour cela aussi que le dispositif, tel qu’il a été imaginé par le Sénat, a trouvé un aboutissement.
Je voudrais faire quelques commentaires de fond, monsieur le président, mais je ne serai pas long.
Tout d’abord, comme le sénateur Darnaud l’a dit, ce texte ne constitue pas une révolution. Ça tombe bien ! Quand certaines majorités au Parlement ou au gouvernement ont voulu faire la révolution en matière territoriale, nos collègues élus locaux ont, en général, mis des années à s’en remettre. Nous assumions de présenter une loi de réparation et non une loi de révolution. Sans revenir sur tous les éléments de fond, je pense que nous avons tenu nos promesses.
Ensuite, à mon sens, nous avons su collectivement apporter une réponse digne au sacrifice du maire de Signes, au mois d’août dernier. Ce drame a rappelé à nos concitoyens que le maire n’était pas que le patron de sa collectivité, mais qu’il était aussi l’agent de l’État dans la commune. À ce titre, il pouvait être frappé dans sa chair. Un certain nombre d’agressions, dans le département de François Gatel, l’Ille-et-Vilaine, mais également dans la Manche, se sont encore produites récemment. Avec cette loi, nous apportons des solutions techniques, pratiques, opérationnelles, concrètes à nos collègues élus locaux pour mieux les protéger, mieux les défendre sur le terrain. Cela n’élude pas la nécessaire application des règles pénales et des poursuites judiciaires en la matière, mais, au moins, sur le terrain de la protection et de la prévention, nous avons avancé.
Enfin, pour l’accompagnement de l’engagement des élus locaux, je pense que cette loi a un mérite : elle fait un bond en avant sur le terrain culturel. À travers elle, quelles que soient nos sensibilités, nous avons tenu à dire collectivement que nous étions attachés à notre modèle de démocratie représentative localement et que nous souhaitions donner des moyens à celles et ceux qui veulent s’engager pour leurs concitoyens à quelques semaines des élections municipales. Un an après la crise dite des « gilets jaunes », voir réhabilité l’élu municipal dans son engagement, de la Ville de Paris jusqu’à la plus petite des communes de France, est quelque chose qui va dans le bon sens. C’est ça, faire Nation ! C’est ça, célébrer notre République !
Applaudissements sur les travées des groupes LaREM, Les Indépendants, RDSE, UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi que mon collègue Jérôme Durain l’avait indiqué lors de son explication de vote en première lecture, nous pouvons reconnaître au projet de loi Engagement et proximité quelques vertus. Cependant, si certaines mesures sont bienvenues et apportent des correctifs utiles, notamment grâce à un travail parlementaire riche et dynamique, ce chantier reste inachevé et nous aurions souhaité un autre souffle démocratique.
En effet, l’un des sujets centraux devait être celui de la démocratisation des fonctions électives. Le « statut digne de ce nom », annoncé par le Président de la République, restera en deçà, malgré quelques mesures incrémentales qui seront appréciées par les élus locaux. Il restera un titre IV, qui aurait dû, selon nous, être un titre I ou un texte à part entière, pour que soient enfin corrigées les inégalités sociales, professionnelles et de genre dans l’accès au mandat.
De ce volet « proximité », les sénatrices et sénateurs socialistes retirent néanmoins des points de satisfaction.
Comme l’a dit le président Gérard Larcher, nous pouvons tous être des militants de l’intercommunalité, mais il faut bien avoir conscience que certains élus municipaux décrochent. Il était donc important de mettre l’accent sur la démocratisation de nos intercommunalités. Je pense notamment à la conférence des maires, qui devient la règle de droit commun, contrairement au pacte de gouvernance, ou à la possibilité de saisine de la CDCI (commission départementale de la coopération intercommunale) par les élus locaux. Ce sont autant de dispositions défendues par notre groupe. En revanche, nous regrettons qu’une amélioration de la représentation des petites et moyennes communes au sein de l’intercommunalité, thème cher à Jean-Pierre Sueur, n’ait pas été reprise. Nous défendrons cette ambition ultérieurement.
En matière de participation citoyenne, l’Assemblée nationale a rétabli les conseils de développement, ce qui est une bonne chose. Je tiens par ailleurs à remercier M. le ministre d’avoir honoré son engagement quant à la possibilité de faire porter par le conseil de développement du PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) celui de plusieurs EPCI contigus. Cela nous semble une disposition utile tant pour renforcer la participation citoyenne que pour favoriser les coopérations entre territoires.
Sur le plan des compétences, notre groupe se félicite de la généralisation de la tarification sociale de l’eau. Malheureusement, elle ne sera pas financée par l’État, contrairement aux engagements du Premier ministre aux Assises de l’eau et aux conclusions de ces mêmes assises.
Si un compromis a pu être trouvé en matière d’eau et d’assainissement, il est regrettable que la compétence « tourisme » ait été remise en cause. Cela risque de compromettre des travaux d’harmonisation, notamment en termes financiers et humains, qui ont eu lieu localement dans de nombreux territoires.
En matière de pouvoir de police, les nouvelles responsabilités données aux maires étaient nécessaires. Néanmoins, elles méritent selon nous d’être assorties de plus de moyens, sans quoi ces dispositions seront vaines. À ce sujet, nous regrettons la suppression des dispositions introduites par l’amendement Airbnb défendu par ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie.
Je conclurai mon propos sur deux sujets qui me tiennent à cœur.
Le premier a trait aux droits des élus.
Comme je l’ai indiqué au début de mon propos, les mesures adoptées sont indéniablement nécessaires, mais elles ne répondent que partiellement à la crise des vocations et, plus globalement, au manque de démocratisation du mandat local. On le sait depuis longtemps, la propension à s’engager dans la vie politique varie en fonction des caractéristiques sociales des individus. En outre, on observe une tendance à l’auto-reproduction des élus et à la perpétuation de certains d’entre eux dans le temps. Si l’on conjugue tous ces aspects sociaux avec l’incomplétude actuelle de la législation sur le statut de l’élu, les conséquences sociales sont visibles. En effet, la population des élus correspond imparfaitement à la population française.
Je tiens à saluer certaines avancées, notamment la revalorisation partielle du régime indemnitaire, même si les villes moyennes ne sont toujours pas concernées, le maintien des indemnités de fonction des exécutifs des syndicats, mesure que nous avions défendue, le droit à suspension du contrat de travail et à réintégration, les mesures d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie démocratique locale, la protection fonctionnelle des maires et adjoints. Toutefois, ces avancées ne vont pas sans regret. Je pense à la suppression du statut de salarié protégé ou encore au financement de la revalorisation de la dotation particulière élu local, par la ponction de deux dotations perçues par les régions et les départements.
Monsieur le ministre, en matière de formation, nous serons attentifs à l’ordonnance à venir et lirons le rapport de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales dès qu’il nous sera transmis.
Le second sujet porte sur la parité, qui a été littéralement « déchouquée » du texte.
La grande cause du quinquennat est manifestement la grande sacrifiée afin que se perpétue malheureusement une certaine domination masculine. On soulignera néanmoins que le remplacement d’un adjoint démissionnaire par un adjoint de même sexe a tout de même été instauré. C’est heureux ! Nous avions d’ailleurs soulevé cette problématique, et je tiens, monsieur le ministre, à vous remercier une fois encore – ce n’est pas si fréquent
Sourires
Compte tenu de ces différentes avancées et malgré son caractère inachevé, nous voterons pour l’adoption de ce texte, sur lequel nous avons continué à travailler dans le cadre de la commission mixte paritaire. Nous nous donnons rendez-vous pour le projet de loi « 3D ».
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviens ce soir au nom du groupe du RDSE et de ma collègue Nathalie Delattre.
Le mandat de nos 600 000 élus municipaux prendra bientôt fin. Pour la moitié de nos maires actuels, ce mandat sera leur dernier. Plus de 50 % d’entre eux ne souhaitent pas se représenter en mars 2020, chiffre symbolique qui montre l’ampleur de la crise démocratique qui fait rage au cœur de nos villes et de nos villages.
Ici, au Sénat, chambre des collectivités territoriales, ce chiffre nous inquiète, mais ne nous étonne guère. Au fil de nos déplacements et de nos rencontres avec des édiles en leur mairie, nous sommes témoins jour après jour de leur difficulté à poursuivre leur engagement local au service de leurs administrés. Si l’écharpe tricolore de l’élu préféré des Français est de plus en plus lourde à porter, c’est aussi notre modèle communal et notre démocratie locale qui sont en difficulté.
Aujourd’hui, nous faisons face à une situation des plus paradoxales : les maires sont, aux yeux de leurs administrés, responsables de tous les maux de leur cité. Or, le plus souvent, ils ne sont même plus compétents pour les soulager. En effet, ces élus du quotidien et de la proximité se sont retrouvés noyés au sein de grands ensembles, freinés par des procédures administratives de plus en plus complexes, dans un cadre financier chaque année plus contraint.
Aussi, monsieur le ministre, l’annonce de votre projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a-t-il suscité beaucoup d’espoirs. Les objectifs affichés par le Gouvernement étaient ambitieux : redonner des libertés locales à nos élus, lever les freins à l’engagement municipal, renforcer la cohésion de nos territoires et préserver une dynamique démocratique au cœur de nos villages. Or la montagne a accouché d’une souris, si j’ose dire.
Le travail du Sénat a été à la hauteur de ces enjeux, comme l’ont notamment montré les 1 000 amendements déposés sur ce texte lors de son examen par la chambre haute. Les nombreuses heures de débats sur le couple commune-intercommunalité, sur la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales, sur le statut de l’élu local, sur la parité, sur la formation des élus, sur leur indemnisation et sur leur sécurité ont démontré les priorités incontournables que devait exprimer ce texte.
C’est pourquoi nous regrettons que, malgré les frustrations générées par la loi NOTRe au sein de nos mairies, malgré cet objectif commun de « conforter chaque maire dans son intercommunalité », seules des possibilités d’adaptations ou d’assouplissements, sous contrôle de l’EPCI, aient été finalement retenues. C’est l’occasion de saluer l’excellent travail de nos rapporteurs de la commission des lois, qui s’étaient notamment attaqués au cœur du problème en proposant un transfert de compétences « à la carte ». Le texte du Sénat supprimait également le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » dans les communautés de communes et les agglomérations, ce que prônait le RDSE. Nous regrettons donc que ces modifications n’aient pas été retenues par l’Assemblée nationale, puis par la commission mixte paritaire.
Si ce texte peut répondre à certaines situations de blocage, concrètes, par un peu de souplesse, il ne peut prétendre à lui seul revaloriser la fonction de maire, faciliter l’exercice de son mandat et susciter de nouvelles vocations pour un engagement local. Le groupe du RDSE a joué le jeu du pragmatisme en formulant différentes propositions sur ce texte, directement issues de remontées de terrain, sans pour autant attendre la présentation du projet loi dit « 3D » – décentralisation, différenciation et déconcentration – et du projet de loi sur la sécurité locale.
C’est par exemple une situation rencontrée par le maire de Salles, en Gironde, qui a motivé la création d’un droit d’information pour les maires lorsqu’une demande d’autorisation de défrichement est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État par un des administrés de sa commune. Nous nous réjouissons que cette proposition du RDSE ait été adoptée dans la version du texte issue de la commission mixte paritaire.
C’est aussi l’exemple du médiateur territorial de la ville de Bordeaux qui a inspiré la proposition de loi de Nathalie Delattre, permettant de faire prospérer un mode de règlement de conflit à l’amiable. La médiation territoriale permettra, nous en sommes convaincus, de faciliter ou de réinstaurer le dialogue entre les collectivités et leurs habitants. C’est un outil de proximité, innovant, à l’image des élus locaux et au service du bien vivre ensemble. Au nom de ma collègue et de mon groupe, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d’avoir encouragé cette proposition de loi.
C’est encore par ses contacts permanents avec les élus locaux qu’Éric Gold a proposé et fait adopter l’ouverture du système d’équivalence universitaire à la valorisation de l’expérience acquise au cours des mandats, pour faciliter la reconversion des élus locaux.
Nous déplorons néanmoins que certaines propositions n’aient pas reçu l’aval du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, par exemple la création d’un droit de timbre en matière d’autorisation et de déclaration d’urbanisme.
Soutenue en séance par nos rapporteurs et M. le président de la commission des lois, cette mesure n’a rien d’un nouvel impôt : elle constitue une simple compensation financière pour nos municipalités.
De plus, compte tenu du contexte – politiques de décentralisation, encadrement de la commande publique, développement de politiques d’achat –, nous avions proposé de prévoir une indemnité spécifique pour les membres siégeant aux séances de commission d’appel d’offres et de commission de délégation de service public. Adoptée au Sénat, cette mesure a malheureusement été supprimée au cours de la navette parlementaire.
Malgré des déceptions et des frustrations, notre groupe votera en faveur de ce projet de loi, dotant les maires d’une boîte à outils de secours dans l’attente d’une véritable refondation de l’édifice.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi qu ’ au banc des commissions. – MM. Jean-Marie Bockel et Marc Laménie applaudissent également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en première lecture, les apports du Sénat ont permis une amélioration du texte initial par l’intelligibilité que les sénateurs peuvent avoir des besoins des élus locaux. Je tiens ici à saluer le travail de la commission des lois, de son président et des deux rapporteurs, qui a permis de prendre en compte un certain nombre de réalités vécues et d’apporter des réponses et des solutions. Cependant, nous regrettons que les députés LREM aient détricoté dans un premier temps le texte, montrant à cette occasion leur manque de compréhension du terrain local et des enjeux du quotidien des maires.
Le texte de la commission mixte paritaire est de prime abord une belle surprise, car les députés ont pris en considération le fait qu’ils ne pouvaient pas balayer d’un revers de main le travail de la chambre des collectivités sur un tel sujet. Des avancées permettront de faire respirer les communes et leurs élus, dans leurs relations avec les EPCI comme dans leur travail au quotidien : la suppression de la catégorie des compétences optionnelles, la facilitation de la répartition des compétences, l’augmentation automatique des indemnités, l’incitation à la tarification sociale de l’eau, etc.
Cependant, certaines attentes particulièrement explicites des élus locaux sont passées sous les fourches caudines de la majorité présidentielle, qui semble craindre d’aller trop loin, qui n’ose pas ou qui ne souhaite pas : chacun jugera ! Je pense particulièrement aux compétences « eau et assainissement », éternel conflit auquel nous pensions enfin avoir mis fin en supprimant l’obligation de transfert. Finalement, au lieu d’aller vers la simplicité, si chère à certains, le texte propose une redélégation afin d’en affirmer le caractère intercommunal. Il faudra suivre à terme les incidences de cette décision dans le rapport des communes au sein même de leur intercommunalité.
Le travail parlementaire aura permis d’identifier des problèmes. Cependant, nous regrettons non pas qu’un certain nombre de réponses ne se trouvent pas dans ce texte – c’était prévu –, mais que ces réponses ne se trouvent pas non plus dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du projet de loi de finances pour 2020.
Il n’est qu’à prendre l’exemple des intercommunalités. Il est regrettable d’avoir renvoyé les débats sur les communautés urbaines et les métropoles à un futur projet de loi, dont les contours ne seront pas tracés avant plusieurs mois, et non pas plusieurs semaines, et qui semble davantage une façon de repousser les problèmes, y compris pour les plus petites communes au sein des métropoles.
Il n’est qu’à prendre encore l’exemple des nouveaux pouvoirs de police des maires et des forces de police municipale. Il ne faudrait pas donner le sentiment que les maires seraient les seuls responsables de la sécurité ou de la tranquillité publique – chacun utilisera l’expression qui lui agrée. C’est en effet aujourd’hui la préoccupation première des habitants pour les prochaines élections municipales. Rappelons que la question de la sécurité est et doit rester une compétence régalienne. Or, au vu du déploiement – du non-déploiement, devrais-je dire – de la gendarmerie comme de la police, de la difficulté à satisfaire tous les postes, des fermetures et restructurations subies depuis de nombreuses années, les maires se retrouvent souvent seuls à répondre à ce besoin de sécurité exigé par nos concitoyens.
Il n’est qu’à prendre enfin l’exemple des conditions de travail et du quotidien des élus locaux. Nous sommes pour les mesures prévues, telles qu’elles sont inscrites à l’issue de la commission mixte paritaire. Cependant, nous ne pouvons qu’être inquiets, puisque la pression financière exercée aujourd’hui sur les collectivités peut en limiter l’effectivité.
Enfin, la démocratie locale doit être développée par de nouveaux outils et les services publics qui font le lien entre les citoyens et le politique. Or la liste de ceux qui disparaissent est nombreuse : finances publiques, trains, hôpitaux, plus largement la présence territoriale de l’État dans nos départements. À ce rythme-là, dans quelques mois, il sera plus rapide de citer les seuls services publics restant dans nos territoires.
Monsieur le ministre, au quotidien, c’est à tout cela que les élus locaux de notre pays sont confrontés. La difficulté à constituer des listes pour les prochaines élections, et ce quelle que soit la taille de la commune, qu’ils expriment aujourd’hui est celle-ci : être élu, oui, mais pour quoi faire demain ? Quels moyens pour répondre aux besoins des populations ?
Certes, ce texte marque un coup d’arrêt à la mécanique décriée lancée par la loi NOTRe. Il signifie que la mobilisation et les craintes des élus commencent enfin à être entendues, bien que l’examen du texte par la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale laisse planer le doute quant à cette finalité.
La crise de l’engagement a besoin d’une véritable réponse et les collectivités territoriales doivent être revitalisées, en termes de services publics, en termes humains, en termes de démocratie locale et plurielle.
Nous nous abstiendrons sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 11 décembre dernier, la commission mixte paritaire réunie pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parvenue à un accord. Je me félicite que le texte de compromis maintienne plusieurs dispositions importantes votées par le Sénat qui renforcent les communes, améliorent les garanties apportées aux élus locaux et donnent plus de souplesse à notre organisation territoriale.
Ainsi, je me réjouis que la position du Sénat sur les indemnités allouées aux maires et aux adjoints ait été retenue. Elle consiste à relever de manière raisonnable le montant maximal des indemnités des élus des communes de moins de 3 500 habitants, tout en permettant au maire de solliciter une réduction de son indemnité, s’il le désire.
Les maires et élus de ces communes seront augmentés automatiquement, selon trois tranches, ce qui évite de solliciter l’augmentation au conseil municipal comme le prévoyait la version de l’Assemblée nationale : 50 % de plus pour les élus des communes de moins de 500 habitants, 30 % de plus pour les communes de 500 à 999 habitants et 20 % de plus pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants.
Je suis heureux que ce texte valorise ainsi le rôle des élus locaux dans notre démocratie. En effet, chez les élus, un sentiment latent de dépossession s’est installé. Successivement, ils ont dû affronter les baisses de dotations de l’État, qui ont affecté toutes les collectivités de manière indistincte et non concertée, puis la marche forcée vers les grandes intercommunalités et les grandes régions.
Je me réjouis donc tout particulièrement que ce projet de loi entende accompagner ceux qui s’engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d’exercice des mandats locaux.
Je me félicite également que ce texte étende les libertés locales, conforte le rôle du maire pour trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité, simplifie le quotidien des élus locaux et adapte mieux certaines règles ou seuils aux réalités territoriales.
Certes, l’ensemble des dispositions de ce texte constituent un progrès pour que les communes et communautés de communes jouent à nouveau un rôle essentiel dans l’histoire de notre démocratie, mais nous espérons que le projet de loi Engagement et proximité sera utilement complété par le projet de loi « 3D » – décentralisation, différenciation et déconcentration –, que nous examinerons au printemps prochain.
Avant de conclure, je tiens à souligner la qualité du rapport de nos collègues Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Je salue également l’immense travail accompli par les élus locaux, au premier rang desquels les maires, qui sont au plus près des citoyens, de leurs demandes, de leurs encouragements ou de leurs récriminations.
Je pense aussi aux maires des petites communes rurales, qui ne comptent pas leur temps et sacrifient bien souvent une partie de leur vie professionnelle et familiale à leur mandat. Je suis aussi élu local, je me sens proche de leurs inquiétudes et de leurs interrogations.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, particulièrement attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, le groupe Les Indépendants demeure très attaché à une meilleure reconnaissance de la place centrale des maires et des élus et de leur engagement. Aussi votera-t-il ce projet de loi.
Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et RDSE, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, même si je suis moi aussi satisfait que le projet de loi Engagement et proximité soit sur le point d’être définitivement adopté, puisqu’il contient de nombreuses mesures attendues par les élus, je pense que la procédure accélérée aurait pu être écartée ; je le dis comme un clin d’œil. En effet, le Sénat n’a pas eu à connaître, sauf les membres de la commission mixte paritaire, les très nombreuses dispositions introduites à l’Assemblée nationale.
Je sais bien que c’est la règle du jeu, mais, sur un texte aussi important pour les collectivités territoriales et au vu des nombreuses dispositions additionnelles adoptées sans étude d’impact approfondie, je trouve que notre travail de législateur s’est fait avec une grande qualité, mais à marche forcée. Espérons que nous ne regretterons pas dans quelques mois de ne pas avoir donné un peu plus de temps au Parlement pour nous assurer de la justesse et de l’opportunité de toutes les dispositions que nous nous apprêtons à adopter.
Sur le fond, je tiens à rappeler que, dans la préparation de ce texte, le Gouvernement s’est largement inspiré de nombreux travaux du Sénat, notamment ceux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. À ce propos, je souligne la qualité du dialogue que nous avons eu en amont avec vous, monsieur le ministre, dans un climat à la fois franc et constructif. Ainsi, la délégation s’est emparée du sujet du statut des élus locaux dès 2017 et a produit un rapport d’information important qui faisait suite à une consultation nationale des élus – c’est-à-dire de la base – qui avait obtenu plus de 17 000 réponses ! De nombreuses mesures relatives au statut des élus, souhaitées de longue date, sont prévues dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui.
Il faut se réjouir que le compromis qui s’est dégagé en commission mixte paritaire préserve de nombreux apports du Sénat. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du pacte de gouvernance, le Sénat a tenu à ce qu’il ne puisse être adopté qu’après avis des conseils municipaux des communes membres. Par ailleurs, un amendement du groupe Union Centriste a rendu obligatoire la création d’une conférence des maires au sein de l’ensemble des EPCI. C’était d’ailleurs une demande assez large.
Le Sénat a également souhaité que ce texte de simplification soit l’occasion de supprimer la catégorie des compétences optionnelles des intercommunalités. Demain, les intercommunalités conserveront les compétences obligatoires aujourd’hui définies par la loi, auxquelles pourront s’ajouter des compétences facultatives. Cette mesure de clarification a été efficacement défendue par les représentants de la commission des lois en commission mixte paritaire, et c’est tant mieux !
J’en viens aux compétences « eau et assainissement ». Si je regrette que la position défendue de longue date par la Haute Assemblée – le transfert facultatif de la compétence aux intercommunalités – n’ait pas été adoptée, le compromis retenu en commission mixte paritaire permettra une mise en œuvre souple de la délégation de compétence aux communes et aux syndicats.
Le Sénat a également introduit une disposition prévoyant que la caducité des plans d’occupation des sols, prévue au 31 décembre 2019, soit repoussée d’un an lorsqu’un EPCI n’a pas encore achevé son PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). Il s’agit là d’une matière sensible ; cette mesure est donc positive.
Le Sénat a aussi instauré plusieurs mesures afin de renforcer les pouvoirs dont disposent les maires pour faire respecter leurs arrêtés de police et pour garantir leur protection contre les violences ou les incivilités. Sans doute faudra-t-il en évaluer l’efficacité après quelques années de mise en œuvre, soit pour les simplifier, soit pour les renforcer. Le retour d’expérience est nécessaire.
Sur les dispositions relatives aux indemnités des élus des communes de moins de 3 500 habitants, la commission mixte paritaire a retenu la proposition adoptée par le Sénat en première lecture, qui est un système plus simple et plus lisible que le dispositif baroque adopté par nos collègues députés.
Sur le régime indemnitaire des présidents et des vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes, le Sénat a supprimé une disposition inopportune de la loi NOTRe et ainsi maintenu leurs indemnités de fonction. En confirmant cette disposition, la commission mixte paritaire a répondu aux attentes légitimes de nombreux élus locaux.
Enfin, l’Assemblée nationale avait adopté, pour de bonnes raisons, une disposition instaurant un scrutin de liste dans les communes de 500 à 1 000 habitants. Lors de la CMP, nos collègues députés ont finalement entendu les arguments que les membres du Sénat ont développés en notre nom et mesuré les difficultés rencontrées par les plus petites communes pour constituer des listes bloquées. Pour autant, le débat sur l’extension du scrutin de liste et sur la parité n’est pas terminé. Nous aurons heureusement l’occasion d’y revenir d’ici à 2026, ce qui laisse le temps de préparer comme il convient des évolutions inéluctables et positives.
Je tiens une fois encore à saluer l’excellence du travail de nos rapporteurs, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, qui, sur ce texte, n’ont pas ménagé leur peine au cours de ces derniers mois. Il est vrai qu’étant l’un et l’autre des membres actifs de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation ils ont pu accomplir un riche travail en commun et procéder aux allers et retours nécessaires. Ils peuvent être fiers du travail accompli et du texte qu’ils soumettent au Sénat aujourd’hui.
C’est une étape utile pour la simplification du travail des élus, un signal politique de considération en direction des élus locaux, qui forment le tissu civique de notre pays, et une amélioration concrète de leurs conditions d’action. C’est aussi une réponse à la crise des vocations, qui est devenue un thème récurrent ces derniers mois, voire ces dernières années. C’est heureux !
Sans doute faudra-t-il évaluer la mise en œuvre de ce dispositif. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation mènera, à son niveau, ce travail en collaboration avec toutes les instances du Sénat concernées. De nouveaux chantiers devront être ouverts ou poursuivis, comme ceux de la formation et de la responsabilité pénale.
En tout état de cause, c’est sans surprise que le groupe Union Centriste votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis des mois, voire des années, nous entendons dans chacun de nos territoires une réelle et même insatisfaction des élus locaux. En effet, la situation laissée par la loi NOTRe sur le terrain s’est révélée pour le moins inadaptée, face à l’exercice quotidien du mandat des élus, toujours plus complexe et difficile. C’est la raison pour laquelle le Sénat a rapidement pris l’initiative : il a présenté des propositions de loi, des rapports d’information et a interpellé le Gouvernement.
Le travail réalisé au Sénat a porté ses fruits. Dès la version initiale du projet de loi Engagement et proximité, la marque de notre assemblée était visible dans un certain nombre de ses propositions, révélant l’intérêt que leur portait le Gouvernement. Certains volets du projet d’origine étaient inspirés du rapport d’information sur les conditions d’exercice des mandats locaux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. D’autres, comme l’idée de renforcer les compétences économiques des départements, convergeaient avec des dispositions de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Mathieu Darnaud.
Aujourd’hui, l’examen de ce projet de loi arrive à son terme. La commission mixte paritaire du 11 décembre dernier a abouti à un texte de compromis reprenant nombre des avancées sénatoriales. Je tiens à cette occasion à saluer les rapporteurs Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, qui ont accompli un travail remarquable en commission, dans notre hémicycle ainsi que dans le cadre de la négociation avec les députés, négociation ardue, mais réussie.
Venons-en au texte lui-même.
On y devine désormais encore plus aisément la marque de l’expertise sénatoriale. En particulier, le Sénat a porté une vision renouvelée de l’intercommunalité. Il a réaffirmé la place centrale de la commune et des élus communaux, en systématisant les conférences des maires ou encore en renforçant le poids des communes dans les CDCI. Il a réintroduit une dose de simplicité, par la suppression des compétences optionnelles. Il a amélioré l’information des élus communaux sur les affaires intercommunales.
En effet, notre conviction est que la commune est la cellule de base de la République. Comme le souligne régulièrement notre président Gérard Larcher, elle est « la petite République dans la grande ». À ce titre, elle doit pouvoir avoir les moyens de jouer ce rôle.
Ces moyens impliquent aussi une consolidation des pouvoirs de police des maires et une meilleure coordination de l’action des forces de sécurité de l’État et des collectivités. C’était notre objectif au moment de la présentation du plan d’action pour une plus grande sécurité des maires, qui a contribué à irriguer les travaux du Sénat sur votre projet de loi, monsieur le ministre.
Ici aussi, ce sont bien les remontées du terrain qui nous ont guidés. Les maires nous ont fait part de leur lassitude face à une certaine impuissance, par exemple lorsqu’ils ne sont pas informés de l’aboutissement des procédures qu’ils lancent.
Ils ont aussi partagé avec nous leur inquiétude face aux risques juridiques pesant sur eux.
Nous avons choisi d’offrir des solutions : une meilleure information des maires par le procureur, des pouvoirs de police plus étendus pour les maires, policiers municipaux et gardes champêtres, une consolidation du cadre des conventions de coordination entre police municipale et forces de sécurité de l’État, une assurance juridique renforcée.
Enfin, pour lutter contre le mal-être des élus, le projet de loi vise à la fois à simplifier leur quotidien et à mieux reconnaître leurs droits. L’ambition est de taille. Sans prétendre révolutionner la vie des collectivités, le texte final constitue, me semble-t-il, un pas dans la bonne direction.
Nous avons contribué à ce résultat, d’abord grâce à l’adoption d’un dispositif de revalorisation graduée des indemnités. Les élus des petites communes, qui font vivre par leur dévouement sans faille nombre d’entre elles, pourront tout particulièrement bénéficier de ces hausses d’indemnités. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les maires pourront toujours demander d’obtenir un montant d’indemnités inférieur s’ils le jugent préférable.
Au-delà de cette mesure particulière, défendue par notre rapporteur Mathieu Darnaud, le texte comprend d’autres avancées proposées par le Sénat, comme des dispositions destinées à favoriser l’accès aux mandats électifs des personnes souffrant d’un handicap, à assurer une meilleure formation des élus ou encore à préserver les indemnités des présidents et des vice-présidents de certains syndicats, lesquelles auraient été supprimées par la loi actuelle.
Après la transmission du texte ainsi enrichi à l’Assemblée nationale, une trentaine d’articles ont été adoptés sans modifications par les députés. Nous saluons leur réceptivité aux idées du Sénat. Nous avions cependant aussi observé avec une certaine inquiétude la suppression, dès l’examen du texte en commission, d’un grand nombre des apports les plus importants de notre assemblée. Certains ont fini par être curieusement restaurés en séance publique, parfois même sur l’initiative du Gouvernement.
Je m’arrêterai quelques instants sur l’un des apports de l’Assemblée nationale : l’article portant sur l’application de la parité dans les petites communes.
Permettez-moi d’abord de rappeler que la question de la parité n’avait pas été négligée par le Sénat. Nos rapporteurs avaient proposé un dispositif destiné à garantir une plus grande représentation des femmes dans les organes délibérants des EPCI. Les députés l’ont supprimé, préférant instaurer un scrutin de liste paritaire dans les communes de plus de 500 habitants, contre 1 000 aujourd’hui.
Cette mesure, qui part d’une intention louable –renforcer la place des femmes parmi les élus –, aurait néanmoins été source de problèmes, d’une part d’un point de vue purement pratique, nombre de communes rencontrant d’ores et déjà des difficultés à constituer des listes, d’autre part d’un point de vue démocratique, en faisant disparaître pour de nombreuses élections le panachage, véritable gage de démocratie.
Je salue donc le choix qui a été fait en commission mixte paritaire de ne pas inclure cette disposition dans le texte final, afin de prendre le temps de trouver d’autres solutions, moins dommageables pour la vie démocratique de nos communes. La question de la représentation des femmes au sein des instances décisionnelles locales est trop importante pour que nous puissions nous permettre d’en passer par des dispositifs aux effets aussi ambigus.
Certes, toutes nos positions n’ont pas été reprises. En dépit de certains progrès, nous n’avons réussi à obtenir ni la fin du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement », ni la possibilité de transférer des compétences « à la carte ». La question des accords locaux de répartition des sièges demeure ouverte et devra tôt ou tard être traitée. Des mesures aux effets limités, comme la célébration des mariages hors de la mairie, ont également disparu de la version finale du texte.
Enfin, le Gouvernement et les députés ont souhaité écarter un certain nombre de points, en particulier ceux relevant de près ou de loin de la différenciation. Ils ont justifié leur décision par l’arrivée prochaine du projet de loi « 3D ». Nous en prenons bonne note, monsieur le ministre, mais on nous dit que ce rendez-vous pourrait être encore reporté… Nous resterons vigilants, et vous pouvez compter sur nous pour soulever de nouveau ces questions le moment venu, ainsi que d’autres, car personne ici n’imagine que le présent projet de loi a permis de faire le tour des problématiques territoriales. Apporter des correctifs aux irritants de la loi NOTRe est louable, mais apporter des solutions durables et structurantes est préférable ; nous nous montrerons exigeants !
Pour autant, le groupe Les Républicains votera ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et RDSE.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE Ier
LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre Ier
Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous -section 3
« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres
« Art. L. 5211 -11 -1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :
« 1° Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;
« 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public.
« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1°, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
« II. –
Supprimé
« III. – Le pacte de gouvernance peut prévoir :
« 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
« 4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211-40-1.
« 5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services ;
« 7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
« 8° Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public ;
« IV. − La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
« Art. L. 5211 -11 -2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »
II. – Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II bis. – L’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211-11-2. »
III. – Le II de l’article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 5211-11-1 et L. 5211-11-2 ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 5211-40-1 ; ».
(Supprimé)
I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
1° L’article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;
2° Au début de l’article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, » ;
3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :
a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;
c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »
II. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et ».
(Supprimé)
L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. » ;
2° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. »
(Supprimé)
La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -40 -2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.
« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.
« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »
La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire
« Art. L. 3633 -5. – La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.
« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -11 -1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. »
(Supprimé)
Chapitre II
Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale
(Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -17 -1. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;
2°
Supprimé
II. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211-17 » est remplacée par la référence : « L. 5211-17-1 ».
I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A Le III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire…
le reste sans changement
– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;
1° Le premier alinéa du II de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :
« II. – La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« II. – La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 5814-1 est supprimé.
II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.
I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;
3° À la première phrase du IV de l’article L. 5216-7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
IV bis. – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
(Supprimé)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224 -12 -1 -1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l’article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
« Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l’aide au logement et l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;
2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214-16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;
3° Le 2° du I de l’article L. 5214-16, le e du 1° du I de l’article L. 5215-20, le 1° du I de l’article L. 5216-5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 sont complétés par les mots : «, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641-1 est complété par les mots : «, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes de la métropole » ;
5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;
6° et 7°
Supprimés
II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;
2° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;
3° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
III. – La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 153-15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
3° Le 1° de l’article L. 153-21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;
4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ;
5° L’article L. 153-45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153 -45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ;
« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ;
« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.
« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;
6° L’article L. 153-47 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : «, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;
7° et 8°
Supprimés
(Supprimés)
Au deuxième alinéa de l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, la première phrase du III de l’article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;
3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »
II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement ».
III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Au début de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »
Chapitre III
Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.
« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »
(Supprimé)
I. – Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -5 -1 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant.
« Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.
« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210-1-1. »
« II. – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.
« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.
« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111-7 et L. 5111-8.
« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
« La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement public.
« III. – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612-3. Le compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui a fait l’objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l’année suivant le partage, le représentant de l’État dans le département arrête le compte à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.
« La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.
« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Après l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -39 -2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210-1-2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.
« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.
« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.
« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »
I. – Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.
Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
II. – Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès.
I A. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122-10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ».
I B. – L’article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
I. – L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »
I bis. – L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. –
Supprimé
(Supprimé)
I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.
II. – L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».
II bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
III. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Le I de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
L’article L. 5815-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. À défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret. »
La dernière phrase de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711 -6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711-4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »
TITRE Ier bis
SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
I. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121 -2 -1. – Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »
II. – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».
III. – Après le I de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »
IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
(Supprimé)
I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 258 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dans » est remplacé par les mots : « à partir du 1er janvier de » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;
6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;
7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »
III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »
IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143 -4. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu’il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. »
TITRE II
LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-41 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121 -41. – À la demande du maire, le représentant de l’État dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122 -34 -1. – Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.
« À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. »
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213 -34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »
I. − L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.
« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.
« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« III. − L’astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.
« Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.
« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.
« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.
« IV. − Le prononcé de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;
2° bis Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;
b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;
c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».
II. – L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;
b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »
III. – À la première phrase de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».
IV. – Au 2° du II de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».
I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3331 -7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 3332-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3332 -13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;
b) L’article L. 3332-15 est ainsi modifié :
– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
– après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. » ;
– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département » ;
– le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. À l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures… (le reste dans changement). »
II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
III. – L’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
IV. –
Supprimé
V. – L’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.
À l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : «, touristiques, culturelles ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332 -11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;
2° L’article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;
b) Le douzième alinéa est supprimé ;
3° À l’article L. 3323-5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° L’article L. 3335-8 est abrogé.
II. – Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :
1° Adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisée des licences ;
2° Adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4°
Supprimé
5° D’une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.
Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480-1 à L. 480-17 ;
3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Mise en demeure, astreinte et consignation
« Art. L. 481 -1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.
« Art. L. 481 -2. – I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.
« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 481 -3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
« II. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. »
(Supprimé)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».
Au début de l’article L. 341-4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134-9 est ainsi modifié :
a)
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I. » ;
2°
Supprimé
I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212 -2 -1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
« 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;
« 4° En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique.
« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1.
« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.
« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »
I bis. – L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »
II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».
(Supprimé)
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée » ;
2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 324-2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts ».
III. – L’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
« Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
« Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV bis. » ;
2°
« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »
(Supprimé)
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;
c)
Supprimé
2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : «, le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »
II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».
L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale.
« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512 -2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.
« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.
« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.
« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 et au premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;
3° À la première phrase de l’article L. 512-5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».
L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 522 -2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.
« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.
« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« V bis. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’État, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel :
1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa du I A de l’article L. 5211-9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
2° Par dérogation à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.
II. – La notification au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.
Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.
III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.
IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.
V et VI. –
Supprimés
TITRE III
LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE
Chapitre Ier
Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;
2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.
II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, », est insérée la référence : « L. 1411-5-1, » ;
1° bis L’article L. 1411-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
2° Après le même article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411 -5 -1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :
« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;
« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.
« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »
III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -4 -4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.
« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »
IV. – L’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et les mots : « établissements membres » sont remplacés par les mots : « groupements membres » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « groupements intéressés » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».
L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d’un instrument de paiement au sens du c de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :
« 1° Aux aides, secours et bourses ;
« 2° Aux prestations d’action sociale ;
« 3° Aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
« 4° À d’autres dépenses énumérées par décret.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
« B. –
Supprimé
L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;
b)
Supprimé
2°
Supprimé
Le I quater de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions. » ;
2°
Supprimé
II. – L’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».
III. – L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3231 -3. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.
« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.
« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »
(Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. – Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
(Supprimé)
Chapitre II
Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Demande de prise de position formelle
« Art. L. 1116 -1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.
« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. »
II
(Supprimé)
(Supprimé)
Après le premier aliéna de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 du présent code et au code de l’urbanisme. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Supprimés)
Chapitre III
Simplifier le droit applicable aux élus locaux
I. – Le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
II. –
Supprimé
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-2 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° La première phrase de l’article L. 2144-2 est ainsi rédigée : « Les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers. » ;
2° bis Le I de l’article L. 5211-10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
c) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d’un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741-1 du présent code. » ;
2° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39-1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir » ;
3° à 6°
Supprimés
IV. – À l’article L. 2112-4 du code des transports, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».
V. – À l’article L. 223-3 du code forestier, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».
I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Médiation
« Art. L. 1112 -24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.
« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.
« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.
« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.
« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.
« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.
« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
I bis. –
Supprimé
II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Médiation
« Art. L. 1823 -1. – L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« Médiation
« Art. L. 125 -12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.
« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.
« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette commune est membre.
« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.
« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit.
« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l’objet d’un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.
« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »
III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : «, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ».
IV. – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 1823-1 du même code avec les obligations mentionnées au même article L. 1112-24. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
Le III du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125-12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. »
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
(Supprimé)
TITRE IV
RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS
I. – L’article L. 3142-79 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 2123-2, » est remplacée par la référence : « L. 2123-1 à ».
2° La référence : « le II de » est supprimée.
I. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : «, de son exercice d’un mandat électif local ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est supprimé ;
1° bis Le 4° du VI de l’article L. 2573-7 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-7 et L. 4135-7 est supprimé ;
3°
Supprimé
I. – Le II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;
2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;
3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. –
Supprimé
I. – Après l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123 -1 -1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »
II. – Après l’article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -1 -1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »
III. – Après l’article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135 -1 -1. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;
2°
« Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
« L’employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;
3°
« Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
« L’employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »
II. – L’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 6315 -2. – Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.
« L’employeur et le salarié concerné peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123 -18 -2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
b)
Supprimé
3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
5° À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573-7, les mots : «, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A L’article L. 2123-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l’article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l’article L. 2123-24-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;
1°
Supprimé
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :
Population
(habitants)
Taux
(en % de l’indice)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus
2° bis
Supprimé
3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123-24 est ainsi rédigé :
Population
(habitants)
Taux maximal
(en % de l’indice)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
De 100 000 à 200 000
Plus de 200 000
3° bis
Supprimé
4° Après l’article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -12 -1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123 -24 -1 -1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;
2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -19 -2 -1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;
3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135 -19 -2 -1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123 -24 -2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;
2° et 3°
Supprimés
Après l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -12 -2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.
II. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5211-13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, dans des conditions fixées par décret » ;
1° bis Le dernier alinéa du même article L. 5211-13 est ainsi rédigé :
« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Au III de l’article L. 5842-5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.
L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »
Au I des articles L. 2573-7 et L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ».
(Supprimé)
(Supprimés)
I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.
II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »
II. – L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »
III. – L’article L. 2573-10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».
(Supprimés)
I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :
1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;
2° Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;
3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. –
Supprimé
III. – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».
À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
« L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. » ;
2° et 3°
Supprimés
(Supprimé)
I
II. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° A
Supprimé
1° B
1° Le quatrième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. » ;
a bis) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l’application de l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du conseil consulaire. » ;
b)
Supprimé
1° bis A
« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. » ;
1° bis B
1° bis Ledit article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers des Français de l’étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.
« Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;
2° et 3°
Supprimés
III
TITRE V
VOTE
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12 -1. –
Supprimé
« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
« 1° Commune de naissance ;
« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.
« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.
« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.
« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.
« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. » ;
2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 18 -1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12-1. » ;
3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :
« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;
4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;
5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section 4
« Vote par correspondance des personnes détenues
« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.
« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale.
« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.
« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.
« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;
6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :
« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;
7° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception…
le reste sans changement
b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;
8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 388 -1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.
III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».
V. – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
VI
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : «, l’article L. 2223-40 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;
b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223-19. – » est supprimée ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
(Division et intitulé nouveaux)
Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. »
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » ;
2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
« Section 1
« Institution du droit de préemption
« Art. L. 218 -1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative de l’État peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.
« L’arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique.
« Art. L. 218 -2. – L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.
« Section 2
« Titulaires du droit de préemption
« Art. L. 218 -3. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 218 -4. – Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption prévus à l’article L. 218-1 est fixé par l’autorité administrative.
« Les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218-1.
« Section 3
« Aliénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 218 -5. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 218 -6. – Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 du présent code.
« Art. L. 218 -7. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
« Section 4
« Procédure de préemption
« Art. L. 218 -8. – Toute aliénation mentionnée à l’article L. 218-5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de la déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.
« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Art. L. 218 -9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 218-8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
« Art. L. 218 -10. – Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 218-1.
« Art. L. 218 -11. – Lorsque, en application de l’article L. 218-7, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« Art. 218 -12. – La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource ouvre, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.
« Section 5
« Régime des biens acquis
« Art. L. 218 -13. – Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole. Celle-ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.
« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.
« Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant.
« Section 6
« Dispositions générales
« Art. L. 218 -14. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Je souhaite rectifier mon vote sur la motion n° I-1 tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2020, présentée par M. de Montgolfier, et m’abstenir.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.