Tout d’abord, les craintes des auteurs de l’amendement n° 76 rectifié ne sont pas fondées. En effet, l’article L. 533-1 relatif à la reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public ne s’appliquera plus aux ressortissants communautaires, car la commission a adopté des amendements du Gouvernement qui les excluent du présent dispositif.
Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Les auteurs de l’amendement n° 200 souhaitent supprimer la possibilité de refuser l’accès du territoire aux personnes ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1.
Or il est nécessaire de conserver cette disposition, puisqu’elle recouvre notamment les cas de reconduite pour menace contre l’ordre public. La commission est donc défavorable à cet amendement.