Cet amendement tend à faire disparaître toute référence à la notion de défaut de titre de séjour dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal. Le code prévoit déjà le défaut d’autorisation de travail. Cette notion est efficace et paraît suffisante.
Toute la législation sur la prévention et la répression de l’emploi illégal des travailleurs étrangers est fondée sur l’emploi de travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail. L’article de référence est l’article L. 8251-1 du code du travail.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article 57 écarterait la possibilité de sanctionner le recours à un employeur d’un étranger sans autorisation de travail. Or, c’est pourtant le seul critère objectivable d’un emploi irrégulier.
En effet, pour certains étrangers, le titre de séjour n’est obligatoire qu’à partir de trois mois de présence en France. Ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d’un titre de séjour n’est pas forcément dans une situation d’emploi irrégulier.