Intervention de Patricia Schillinger

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 57

Photo de Patricia SchillingerPatricia Schillinger :

L’article 57 du présent projet de loi crée un délit de recours aux services d’un employeur d’étrangers non munis d’un titre de séjour. Cette disposition a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant plus spécifiquement les donneurs d’ordre.

Nous considérons qu’il faut aller plus loin : il conviendrait d’obliger les donneurs d’ordre à vérifier en amont les autorisations de travail des employés du sous-traitant.

Notre amendement a pour objet d’amener l’employeur qui sous-traite une prestation à vérifier les conditions d’embauche des travailleurs recrutés pour effectuer cette prestation. L’employeur qui sous-traite serait ainsi tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

La procédure de vérification est en effet organisée par l’article R. 5221-41 du code du travail, qui impose la transmission, par l’employeur, à l’administration d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

Ce faisant, pour ne pas être tenu solidairement responsable, le donneur d’ordre devrait simplement apporter la preuve qu’il a bien effectué préalablement les démarches de vérification.

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