L'amendement n° 23 rectifié vise à rendre possible la conservation de sang de cordon au sein de banques, au bénéfice de l'enfant ou d'un tiers. Il conduirait à revenir sur le caractère anonyme et gratuit du don qui encadre aujourd'hui, en application de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire. Ces dispositions ouvrent toutefois la possibilité, à titre dérogatoire, que le don soit dédié à l'enfant né ou aux frères ou soeurs de cet enfant « en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement ».
Le principe de la conservation des cellules du sang de cordon pour une éventuelle utilisation autologue ultérieure a fait l'objet d'une analyse du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine sur l'état des données scientifiques et médicales publiée en mars 2017. Cette note rappelle que la probabilité que l'enfant à naître ait besoin de ses propres cellules du cordon pour un usage thérapeutique est estimée à 1/20 000. Elle considère en outre qu'« il n'y a actuellement aucune preuve de l'efficacité et de la sécurité d'une telle utilisation autologue dans le traitement des maladies malignes » : la conservation de cellules de sang de cordon à des fins autologues serait donc assez illusoire.
La constitution de banques privées conduirait en outre à détourner des sangs de cordon des banques publiques allogéniques.
Il me semble que nos principes éthiques essentiels, reposant sur le caractère gratuit et anonyme du don, doivent prévaloir également en ce domaine. C'est pourquoi je demanderai le retrait de cet amendement et, à défaut, j'y serai défavorable.