La commission spéciale a adopté l'amendement n° 99 rect. ter de M. Bruno Retailleau concernant la transcription du jugement de l'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui pratiquée légalement à l'étranger, alors que cela demeure illégal en France.
La Cour européenne des droits de l'homme impose que l'État français transcrive le lien biologique entre le parent et l'enfant s'il existe, même en cas de gestation pour autrui. Concernant l'autre parent associé à la gestation pour autrui, la Cour laisse à l'État le soin de trouver le lien de filiation adéquate, conformément à ses règles nationales.
Or, depuis peu, la Cour de cassation considère qu'il convient de transcrire les deux liens de filiation, ce qui revient à priver de toute portée l'interdiction de la gestation pour autrui en France.
L'amendement n° 99 rect. ter vise donc à revenir à la jurisprudence antérieure en entérinant le principe de la transcription obligatoire du jugement de l'état civil uniquement pour le parent qui justifie d'un lien biologique avec l'enfant.
Le Gouvernement nous a cependant indiqué, à juste titre, que l'amendement n'était pas suffisamment précis. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'amendement empêcherait de transcrire des jugements d'adoption pratiqués régulièrement à l'étranger à la suite d'une gestation pour autrui. Or, dans ce cas précis, l'État doit être en mesure de transcrire les deux liens de filiation - biologique et d'adoption - qui ont été régulièrement établis à l'étranger.
Je vous propose donc de modifier cette rédaction afin de ne pas faire obstacle à la transcription de jugements d'adoption étrangers.
L'amendement n° 333 est adopté.