L’information de l’OFII est assurée par les dispositions de l’article R. 8253-5 du code du travail qui prévoit la transmission à l’Office des procès-verbaux d’infraction par le directeur départemental chargé du travail.
Cet amendement étant satisfait, la commission en demande ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.