Tout d’abord, pour évacuer tout risque de discrimination ou de stigmatisation qui serait associé aux dispositions soumises à notre discussion, j’indique que celles-ci sont d’ordre général et s’appliquent à l’AMP quel que soit le public concerné, qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel infertile, d’une femme seule ou d’un couple de femmes. Ces dispositions ne sont donc pas réservées à un public plus qu’à un autre.
Nous parlons d’évaluation psychologique et sociale au sein d’une procédure, l’AMP, qui existe déjà depuis un certain nombre d’années. Comment cela se passait-il ? Les recommandations de bonne pratique de l’Agence de la biomédecine, qui ont fait l’objet d’un arrêté, prévoyaient la présence d’un psychologue dans l’équipe pluridisciplinaire qui reçoit les couples demandeurs à l’AMP. Le projet de loi mentionnait également cette évaluation psychologique. L’Assemblée nationale l’a supprimée, tout en maintenant la présence d’un psychologue. Nous tirons les conséquences de la présence du psychologue dans cette équipe en indiquant qu’il sera procédé à une évaluation psychologique. Voilà quelle est la logique.
S’agissant de l’évaluation sociale, le texte relatif à l’AMP antérieur à celui de la commission et à la mouture de l’Assemblée nationale préconisait déjà la présence d’un travailleur social, en tant que de besoin, au sein de l’équipe pluridisciplinaire recevant les couples bénéficiaires d’une AMP.
Nous avons donc introduit, dans la même logique, la possibilité de procéder à une évaluation sociale « en tant que de besoin ». Autrement, rien ne justifie la présence de ce travailleur social. Nous l’avons introduite « en tant que de besoin », parce qu’elle ne doit pas être réalisée systématiquement. Ce sont les équipes qui estiment si, oui ou non, et encore une fois, quel que soit le public concerné, il est nécessaire de procéder à cette évaluation sociale, sans que cela soit discriminant.
Voilà pourquoi la commission a ainsi rédigé son texte. Elle émet un avis défavorable sur les dispositions qui y contreviennent.
Quant au rétablissement d’une référence que nous avons supprimée après son adoption à l’Assemblée nationale, selon laquelle cette évaluation du couple ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre, la commission y est également défavorable, car cette disposition serait tout à fait redondante avec le principe général de non-discrimination et le code de déontologie médicale.
De plus, au cours des auditions, nous avons observé que le corps médical était particulièrement heurté, et à juste titre, me semble-t-il, que nous estimions nécessaire de lui rappeler que, de manière générale et dans ses obligations déontologiques, il ne doit se livrer à aucune discrimination. Il ne nous a pas paru utile de maintenir cette disposition. C’est la raison pour laquelle, sur ce point, notre avis est aussi défavorable.
Enfin, sur l’amendement n° 45 rectifié bis qui tend à rendre systématique l’évaluation sociale, pour les raisons que j’ai indiquées, il me semble que ce n’est pas nécessaire. Laissons le soin à l’équipe de déterminer si l’évaluation se justifie, « en tant que de besoin », comme nous l’avons écrit. L’avis de la commission est donc défavorable aux trois amendements.