Il s’agit là d’une question très complexe. Si, à l’alinéa 38, dont nous discutons, il est prévu de « procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale », c’est parce que l’alinéa 48 – beaucoup plus loin – précise que le médecin peut ne pas mettre en œuvre la procédure d’assistance médicale à la procréation, notamment lorsque, « après concertation au sein de l’équipe […], il estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître ».
Mes chers collègues, vous le voyez bien : il n’y a pas de droit d’accès illimité et absolu à l’assistance médicale à la procréation, quels que soient d’ailleurs les demandeurs. Alors que sa formation de base ne l’y prépare pas, le médecin sera chargé de demander ce délai de réflexion – les termes sont pudiques : on n’organise pas une procédure permettant le retour des demandeurs. Ce médecin devra assumer une responsabilité qui le dépasse très largement : il faut donc pouvoir l’éclairer.
Voilà pourquoi, en commission spéciale, nous avons demandé l’ajout d’une enquête sociale, si le médecin la juge nécessaire. Après tout, une telle procédure n’est pas infamante. Comme l’a justement dit M. Amiel, elle est appliquée pour les adoptions, et cela ne choque personne.
Enfin, lorsque les demandeurs s’entendent répondre « non », ils gardent toutes les voies de recours dont on peut disposer contre une décision de son médecin : s’il s’agit d’un hôpital public, les tribunaux administratifs sont compétents ; s’il s’agit d’un établissement où le droit privé s’applique, la question relève des tribunaux judiciaires. Les demandeurs pourront faire reconnaître leurs droits. Mais le juge, lui, demandera nécessairement une expertise très approfondie.
Il est donc raisonnable de préciser que le droit à l’assistance médicale à la procréation n’est ni général ni absolu. Cela étant, il faut bien admettre que cette procédure est énoncée de manière extrêmement pudique, sans que tous les cas de figure soient rigoureusement prévus, sans que l’on indique aux demandeurs quels sont les recours qui s’offrent à eux.