L’article 3 propose, dans sa version initiale, le droit, pour les personnes nées d’une AMP avec tiers donneur, d’accéder, à leur majorité, à l’identité de celui-ci. Il revient ainsi sur le régime actuel, qui garantit l’anonymat des donneurs de gamètes.
Il me semble préférable de laisser au donneur la liberté de communiquer ou non son identité à l’enfant, à la majorité de celui-ci. J’ai proposé à la commission spéciale un amendement allant en ce sens. Celle-ci a modifié l’article pour adopter ce système.
Ainsi, tous les enfants pourront avoir accès aux données non identifiantes du tiers donneur, notamment aux antécédents médicaux, mais seuls les donneurs qui le souhaitent donneront leur identité aux enfants issus de leur don. Je pense que ce système est préférable, afin de ne pas décourager les donneurs et de préserver leur vie privée et celle de leur conjoint.
La mission consistant à mettre en œuvre ce droit est confiée au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, le CNAOP, ce qui me satisfait.