L’article 63 sanctionne les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur principal : il punit pénalement, d’une part, le non-respect par l’entrepreneur des obligations qui lui sont imposées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui ne prévoyait jusqu’à présent qu’une sanction civile, et, d’autre part, l’acceptation par le maître d’ouvrage des sous-traitants et l’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance.
En revanche, l’amende pénale prononcée tant au nom de l’emploi d’étranger sans titre qu’à celui de recours volontaire à un employeur d’étranger sans titre, est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.