Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par ailleurs, vous indiquez que, en cas d’adoption, le lien créé entre l’adopté et l’adoptant se substituera au lien de filiation antérieur. Dans le système que nous proposons, le seul lien de filiation est celui qui aura été créé avec la femme ayant accouché. Or précisément, dans ce cas, l’article 356 du code civil prévoit expressément, pour l’adoption de l’enfant du conjoint, que le lien de filiation avec la personne qui est déjà parent de l’enfant adopté demeure. Il n’y a donc aucune substitution, mais l’ajout d’un lien de filiation par adoption au lien de filiation créé par la procréation charnelle.