Intervention de Philippe Bas

Réunion du 23 janvier 2020 à 21h30
Bioéthique — Article 4 bis

Photo de Philippe BasPhilippe Bas :

Les termes employés par notre collègue Leconte sont excessifs.

Pour ce qui concerne la gestation pour autrui, la filiation qui peut être établie est en général la filiation paternelle, quand le père est l’auteur des gamètes ayant permis la naissance de l’enfant. En revanche, la seule filiation maternelle qui pourrait être reconnue est celle de la femme ayant accouché de l’enfant. Par conséquent, on ne prive pas l’enfant d’une filiation à laquelle il aurait droit en refusant de transcrire dans les actes d’état civil français une filiation maternelle dont la femme qui a accouché de l’enfant ne veut pas et qu’il est impossible de reconnaître pour une autre femme.

Ce que la commission spéciale a souhaité faire, c’est rappeler que la transcription à l’état civil français est bien sûr possible, mais dans la limite où elle correspond à la vérité de la filiation, en l’occurrence paternelle. Elle ne peut s’étendre à d’autres filiations.

Je ne vois pas comment vous pouvez affirmer de manière aussi péremptoire, mon cher collègue, que le texte adopté par la commission spéciale ne respecterait pas la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, jurisprudence qui laisse aux États une marge de manœuvre suffisante pour justifier une telle disposition.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion