Intervention de Muriel Jourda

Réunion du 23 janvier 2020 à 21h30
Bioéthique — Article 4 bis, amendements 8 104 249

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda :

Concernant les amendements n° 8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis, dont les auteurs proposent une nouvelle rédaction de l’article 4 bis, je rappellerai d’abord, à la suite de Mme le garde des sceaux, que la GPA est interdite en France, tout simplement. En 2018, le Conseil d’État, dans l’étude réalisée préalablement aux états généraux de la bioéthique et à la révision de la loi relative à la bioéthique, a indiqué clairement que la GPA heurte la substance même du modèle bioéthique français.

Pour autant, l’intérêt des enfants doit être préservé : nous en avons conscience et, si tel n’était pas le cas, la Cour européenne des droits de l’homme ne manquerait pas de nous rappeler ce principe.

Aujourd’hui, il n’existe pas d’enfant né à l’étranger à la suite d’une GPA qui soit totalement privé de filiation, y compris en France. En effet, les actes de naissance sont toujours transcrits dans l’état civil français s’agissant de la filiation biologique qui est constatée, l’autre parent devant recourir à la procédure d’adoption. Cela est conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme.

Les auteurs des amendements n° 8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis proposent que les jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés d’une GPA aient en droit français les mêmes effets qu’un jugement d’adoption plénière. Cela heurte, encore une fois, le principe de l’interdiction de la GPA en France.

En outre, selon les dispositions de ces amendements, le procureur de la République serait tenu de procéder à la transcription du jugement sans aucun contrôle de fond sur le respect de l’intérêt de l’enfant, ce qui ne sera pas le cas si la procédure d’adoption est mise en œuvre conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La commission est donc défavorable à ces trois amendements.

Les auteurs de l’amendement n° 250 rectifié proposent eux aussi une nouvelle rédaction de l’article 4 bis visant à la même fin, mais avec une variante : il est exigé que le consentement de la mère porteuse soit mentionné dans le jugement et toute contestation de la transcription, notamment par le procureur de la République, est proscrite.

Cette dernière disposition ne paraît guère constitutionnelle, le droit au recours étant particulièrement bien protégé par nos principes constitutionnels et conventionnels. Il me semble difficile d’admettre un amendement dont l’adoption contraindrait autant notre système juridique.

Pour ces motifs et pour les raisons précédemment évoquées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 216 rectifié quater tend à codifier dans la loi les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reprend elle-même celle de la Cour européenne des droits de l’homme sur la filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui.

Cependant, les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ont été établis non pas pour la France, mais pour l’ensemble des États, de sorte qu’ils sont relativement vagues ; ils ne précisent pas quelle serait la procédure qu’il faudrait mettre en œuvre pour que le second lien de filiation, celui qui n’est pas biologique, soit établi par la France. Ces termes sont donc inadaptés et insuffisamment précis pour pouvoir être inscrits dans la loi.

L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

Quant à l’amendement n° 301, nous partageons, me semble-t-il, l’objectif du Gouvernement, …

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