Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 72, amendement 228

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L’amendement n° 228 rectifié tend, d’une part, à limiter aux seuls actes commis dans un but lucratif le champ de l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, et d’exempter de toute poursuite les associations impliquées dans la défense des étrangers. Il appelle plusieurs commentaires.

En rendant plus difficile la caractérisation de l’infraction, la modification proposée risque d’affaiblir la répression, ce qui ne pourrait que profiter aux réseaux de passeurs contre lesquels il convient au contraire de lutter.

Le présent amendement vise, d’autre part, à instaurer une présomption de bonne foi à l’égard de l’ensemble des associations impliquées dans la défense des droits des étrangers, ce qui ne paraît pas conforme au principe de responsabilité personnelle, sur lequel est fondé notre droit pénal.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la loi pénale s’interprète strictement, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. Ainsi, ce dernier, dans une décision du 5 mai 1998, a estimé « qu’il appartient au juge […] d’interpréter strictement les éléments constitutifs de l’infraction […], notamment lorsque la personne morale en cause est une association à but non lucratif et à vocation humanitaire, ou une fondation apportant, conformément à leur objet, aide et assistance aux étrangers ». Par ailleurs, dans une décision du 2 mars 2004, il a considéré que la qualification de l’infraction tient compte du « principe énoncé à l’article 121-3 du code pénal, selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre ».

J’ajoute que la directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 impose de réprimer l’aide à l’entrée et au transit irréguliers en France, y compris accordée sans but lucratif.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 228 rectifié.

L’amendement n° 456, similaire à ce dernier ainsi qu’à l’amendement n° 82 rectifié, présente des difficultés comparables.

Il a notamment pour objet de limiter le champ du délit d’aide au séjour irrégulier aux actes commis dans un but lucratif et d’exclure du champ de la répression l’ensemble des salariés et bénévoles travaillant pour un établissement social et médico-social français.

Comme précédemment, j’observe que la caractérisation de l’infraction étant plus difficile à établir, la disposition proposée ne pourrait que profiter aux réseaux de passeurs, contre lesquels il convient, au contraire, de lutter.

Par ailleurs, le présent amendement tend à instaurer une présomption de bonne foi pour l’ensemble des associations impliquées dans la défense des droits des étrangers, ce qui ne paraît pas conforme au principe de responsabilité personnelle.

La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 82 rectifié vise à modifier la notion de l’immunité pénale applicable au délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers, et à exempter de toute poursuite pénale l’ensemble des personnels salariés et bénévoles des établissements sociaux et médico-sociaux français.

La commission y est également défavorable.

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