La commission des lois est défavorable aux trois amendements identiques.
L’article 74 bis a été introduit dans le projet de loi par les députés. Il vise à encadrer et rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA. Nos collègues ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle les requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, car ils ont considéré que la plupart de ces demandes avaient un caractère dilatoire.
La commission des lois du Sénat a atténué ces dispositions en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la CNDA. Il me semble que, ainsi définies, ces conditions permettent de définir un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et les garanties essentielles apportées aux demandeurs d’asile.
Au demeurant, ces dispositions paraissent conformes à l’article 15 de la directive du 1er décembre 2005.