La commission est défavorable aux amendements n° 482 rectifié et 234.
Par l’amendement n° 459 rectifié, est demandée la suppression des examens des demandes d’asile selon la procédure prioritaire, à l’exception toutefois de celles nécessaires à l’application du règlement Dublin II. La commission est défavorable à cet amendement.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 235 rectifié.
Les amendements n° 86 rectifié, 236 rectifié et 460 visent à supprimer les dispositions permettant d’examiner en procédure prioritaire une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée ou constituant un recours abusif aux procédures d’asile. La commission des lois rappelle qu’il est essentiel de conserver ce cas d’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, afin d’empêcher que des demandes manifestement dilatoires ne fassent échec à l’exécution d’une procédure d’éloignement. La commission est donc défavorable à ces amendements.
Les amendements identiques n° 16 et 238 rectifié bis proposent, d’une part, d’introduire dans notre droit la définition de la notion de pays d’origine sûr retenue par le droit communautaire, et, d’autre part, d’exclure du champ de la procédure prioritaire les demandes entrant dans le champ de la convention de Genève ou de la protection subsidiaire.
La commission des lois est favorable au 1° de ces amendements, qui introduirait dans notre droit la définition du concept de pays sûr qui figure dans la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005. Cette définition paraît en effet plus explicite que celle qui figure à l’article L. 741-4 du code des étrangers. En particulier, en visant la notion de « peines ou traitements inhumains ou dégradants », elle permet de prendre explicitement en compte les mauvais traitements tels que l’excision ou les mariages forcés.
La commission des lois est en revanche plus réservée sur le 2° de ces amendements. Si elle en comprend bien la logique, elle craint toutefois qu’il n’empêche de placer en procédure prioritaire les étrangers qui sollicitent l’asile de façon manifestement dilatoire, quelques heures avant l’exécution de leur reconduite à la frontière, par exemple. Or, même si les demandes formulées dans de telles circonstances comportent des moyens valables, elles n’en sont pas moins dilatoires.
En tout état de cause, je rappelle que l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur. Les délais d’examen sont toutefois réduits. Néanmoins, le demandeur en procédure prioritaire ne peut pas être éloigné tant que l’OFPRA ne s’est pas prononcé sur sa demande, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel.
La commission est par conséquent favorable aux 1° des amendements n° 238 rectifié bis et 16, et défavorable aux 2° de ces mêmes amendements.