Venus se réfugier dans notre pays, les demandeurs d’asile ont en principe le droit d’y rester pendant tout le temps que prendra l’examen de leur requête par l’OFPRA ou par la Cour nationale du droit d’asile. Les demandeurs d’asile sont donc « admis provisoirement au séjour ». Ils disposent en principe d’un titre de séjour, valable pendant trois mois et renouvelé jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise quant à leur demande de protection.
Il existe néanmoins trois cas dans lesquels le préfet peut refuser cette admission provisoire au séjour : le demandeur d’asile est originaire d’un pays désigné comme sûr ; sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ; sa demande d’asile est considérée comme abusive. Dans tous ces cas, les demandeurs d’asile sont placés en procédure dite « prioritaire ».
Contrairement à ce que cette qualification de « prioritaire » pourrait laisser penser, cette procédure est loin d’être avantageuse. Les demandeurs d’asile qu’elle concerne ne bénéficient d’aucun droit : ni logement, ni allocation temporaire d’attente, ni couverture maladie universelle...
Si la réponse de l’OFPRA est négative, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif. La personne peut alors être renvoyée vers son pays d’origine même si son recours n’a pas été examiné.
J’ajoute que, selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le recours excessif aux procédures prioritaires, appliquées à près d’un quart des demandes d’asile, n’est pas assorti de toutes les garanties requises pour un examen équitable des dossiers, notamment l’assurance d’un délai raisonnable d’instruction et le droit au recours suspensif.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, d’octroyer plus de souplesse à l’OFPRA dans l’examen des dossiers. L’office devrait pouvoir décider, au regard des éléments matériels, que l’instruction de la demande se fera selon la procédure normale, et non selon la procédure prioritaire.