Intervention de Annie Jarraud-Vergnolle

Réunion du 10 février 2011 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière de santé de travail et de communications électroniques — Article 6

Photo de Annie Jarraud-VergnolleAnnie Jarraud-Vergnolle :

Cet article, en transposant l’article 16 de la directive Services de 2006, dérégule le secteur du spectacle vivant, actuellement protégé par l’obligation de détenir une licence pour organiser des spectacles sur le territoire français.

Je rappelle que l’obtention d’une licence de spectacle vivant – qui est personnelle et non pas attribuée à une société – est aujourd’hui soumise à plusieurs exigences : être de nationalité française ou ressortissant d’un État de l’Union européenne, être majeur, détenir la capacité juridique à exercer une activité commerciale, avoir suivi une formation de 500 heures ou détenir une expérience professionnelle de deux ans.

Les personnes ne détenant pas de licence et qui souhaitent néanmoins organiser un spectacle ou une tournée en France doivent obtenir une licence auprès du préfet du département dans lequel se tient le spectacle, ou conclure un contrat avec un entrepreneur déjà titulaire de la licence et déclarer cette activité au préfet.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui supprimer ces garanties actuelles s’appliquant à l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant qui figurent, aux termes de notre législation, aux articles L. 7122–3 et suivants du code du travail, issus de l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifié par la loi du 18 mars 1999. Elles ne seraient pas conformes à l’exigence posée par la directive, à savoir la possibilité de libre établissement d’un entrepreneur de services

On rappellera que la directive Services ne vise que les services fournis en échange d’une contrepartie économique. Il s’agit d’ailleurs d’une interprétation satisfaisante de l’article 50 du traité instituant la Communauté européenne. Néanmoins concernant le spectacle vivant, s’il s’agit d’une activité commerciale dans la majeure partie des cas, il s’agit cependant d’une activité culturelle, donc, en principe, bénéficiant d’un régime particulier par l’application de l’exception culturelle. Aussi, les États sont fondés à protéger ce secteur en limitant le libre échange dans ce type de services.

Rien ne s’opposerait par conséquent au maintien, en France, d’un régime davantage encadré que celui d’application stricto sensu de la directive pour l’activité d’entrepreneur de spectacle, et au maintien de la protection actuelle passant par l’obligation de licence ou de contractualisation avec un entrepreneur déjà titulaire de la licence.

Comme d’habitude, guidé par sa vision ultralibérale de rentabilité de la culture, le Gouvernement préfère notamment satisfaire les appétits des producteurs, qui ne seront plus obligés d’avoir une filiale en France pour y tenir des spectacles.

Avec le nouveau système européano-compatible de simple déclaration préalable d’activité, c’est encore un pan de garanties sociales et financières pour les employés des entrepreneurs de spectacles qui va être mis à mal.

De même, les répercussions fiscales seront sans doute non négligeables. En effet, les hypothétiques contrôles des autorités habilitées à consulter le registre – la police, l’inspection du travail, l’URSSAF, Pôle Emploi, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs, etc. – ...

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