Séance en hémicycle du 10 février 2011 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • l’arcep
  • transposition

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, trop souvent, au cours de la législature, on s’est demandé pourquoi la procédure accélérée avait été engagée sur tel ou tel texte. Aujourd’hui, ce n’est évidemment pas le cas, et c’est précisément là que le bât blesse.

Oui, sur ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, il y a urgence à agir !

La directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dont le présent texte achève la transposition, aurait dû être totalement intégrée dans notre droit au mois de décembre 2009.

Encore plus impressionnant est le cas de la directive du 7 décembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que transpose aussi ce projet de loi, dont le délai de mise en œuvre a expiré au mois d’octobre 2007. Vous en conviendrez, plus de trois ans de retard, ce n’est pas rien !

Plus généralement, le retard accumulé par notre pays en matière de transposition de directives n’est plus acceptable.

Il n’est plus acceptable, d’abord, sur le plan des principes. Alors que notre pays devrait donner l’exemple en tant que l’un des principaux membres fondateurs de l’Union, la France occupe le « glorieux » rang de sixième pays le plus en retard sur vingt-sept.

Il n’est plus acceptable, ensuite, sur le plan du droit, puisque le retard accumulé porte atteinte au principe de sécurité juridique.

Il n’est évidemment plus acceptable, enfin, en termes financiers. Faut-il le rappeler, en 2005 et en 2008, nous avons été condamnés à une astreinte semestrielle – excusez du peu ! – de 57, 8 millions d’euros et à une amende forfaitaire de 10 millions d’euros. Faut-il rappeler également que le risque est dorénavant encore plus grand, puisque les règles de contrôle communautaire en la matière ont été renforcées par le traité de Lisbonne ?

La Commission européenne a fixé les montants minimaux de l’amende forfaitaire et de l’astreinte journalière à respectivement 10 millions d’euros et 12 134 euros. Dans tous les cas, c’est le contribuable qui paye nos manquements. Et avec un déficit avoisinant les 7, 7 % du produit intérieur brut, nous ne pouvons tout simplement plus nous le permettre.

Mais il y a encore plus grave.

Parce que l’urgence est bien réelle, nous devons faire vite. Alors, sur quoi le Parlement est-il aujourd’hui tenu de se prononcer dans les plus brefs délais ? Parcourons le texte rapidement, puisqu’il y a urgence...

Son article 1er porte une mesure fiscale qui semble relever du bon sens, mais fait supporter aux communes une charge nouvelle qui ne sera pas compensée.

Son article 2 restreint le rôle de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, en supprimant des garanties indispensables en matière de certification et de maintenance des dispositifs médicaux. Les fabricants et vendeurs de matériels d’occasion pourront justifier eux-mêmes de la qualité de ces matériels, lesquels touchent par définition à la santé et à l’intégrité des personnes.

C’est la même logique avec l’article 3, qui assouplit les conditions de l’exercice et de l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Voilà une évolution surprenante si l’on considère que les établissements eux-mêmes continueront d’être régis par un régime d’autorisation drastique, alors que leurs organismes de contrôle ne relèveront plus que d’un simple régime déclaratif.

L’article 5 quinquies entend permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance en matière de produits cosmétiques. Et chacun sait notre sentiment sur ces dessaisissements à répétition du législatif !

L’article 10 permettra à des assistantes sociales provenant de pays de l’Union d’exercer en France sans connaissance de la législation et de l’environnement socio-économique français.

Enfin, en matière de communications électroniques, l’article 13 crée un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, ce qui ne va évidemment pas sans poser de problèmes au regard des garanties d’indépendance attendues de la part d’une telle autorité. Nous présenterons d’ailleurs un amendement visant à revenir sur une telle disposition.

En résumé, nous le voyons, toutes les mesures sur lesquelles nous sommes tenus de nous prononcer en urgence n’ont rien d’anodin. Et certaines d’entre-elles sont même, sur le fond, très contestables. Contestées, elles l’ont d’ailleurs été par la commission des affaires sociales du Sénat – je parle sous le contrôle de sa présidente –, qui a émis un avis favorable à la suppression des principaux articles !

Nous connaissons l’argument qui va nous être opposé : nous sommes liés par des engagements européens pris de longue date ; impossible d’y échapper.

Tout cela nous place, nous, parlementaires, dans une situation extrêmement inconfortable, pour ne pas dire humiliante, et m’amène à conclure par deux remarques de fond.

Primo, si nous nous retrouvons aujourd’hui tenus de cautionner des mesures qui heurtent nos valeurs et notre éthique, c’est parce que, même après Lisbonne, les Parlements nationaux sont encore bien trop insuffisamment associés au processus de décision communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Si tel n’était pas le cas, soyons-en sûrs, le présent projet de loi n’aurait pas la même physionomie. Il y a là un problème institutionnel évident. Nous pouvons certes voter des résolutions : mais que valent-elles ?

Secundo, et c’est un problème encore plus profond, certaines des mesures portées par le texte témoignent d’une évolution de l’Europe qui – il faut le dire – ne nous convient pas. La santé est explicitement exclue du champ de la directive Services.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Mais l’Europe y pénètre en l’occurrence par le biais des dispositifs médicaux, mettant de fait à mal le principe de subsidiarité. Cette intrusion conduit à un nivellement par le bas des réglementations sanitaires au nom du grand marché.

Ce n’est pas être anti-européen que de faire ce constat. Bien au contraire. Vous le savez, le groupe de l’Union centriste est europhile : nous souhaitons une Europe plus intégrée, mais au service d’une meilleure protection de tous. C’est cela, la conception française de l’Union. Or cette conception est de plus en plus mal défendue par nos représentations administratives au sein des institutions communautaires.

En résumé, placés dans une situation très inconfortable tant sur la forme que sur le fond, nous prendrons nos responsabilités, en particulier pour éviter de faire payer nos manquements à nos concitoyens.

Cependant, madame la secrétaire d’État, c’est très solennellement que je vous le dis au nom du groupe de l’Union centriste : nous ne voulons plus nous retrouver dans une telle situation.

Et je ne parle pas uniquement des retards de transposition. Il faut sérieusement réfléchir à une meilleure association du Parlement au processus législatif communautaire. Dans l’immédiat, nous espérons que la France saura mieux faire entendre sa voix en amont de ce processus au sein des institutions de l’Union. Il est grand temps !

Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP. – M. Guy Fischer applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le présent projet de loi vise à transposer, dans l’urgence, un certain nombre de directives communautaires en droit national. Il s’ajoute à une série de textes nécessaires à la transposition des directives par voie de projets de loi, de propositions de loi et d’amendements, et ce dans des conditions qui ne permettent pas la tenue d’un débat satisfaisant.

Ce projet de loi amène plusieurs remarques. Nous nous trouvons en présence d’un texte « fourre-tout », désordonné et indigeste, qui amalgame des dispositions très diverses et ne facilite pas leur lisibilité par le Parlement.

Pour couronner le tout, il nous est proposé en procédure accélérée pour pallier le retard important de transposition de certaines directives et éviter les sanctions financières encourues de la part de la Cour de justice de l’Union européenne. Ces directives sont au nombre de cinq. Mais nous nous attacherons principalement à la transposition de la directive Services, qui concerne les articles 1er à 4 et 6 à 8.

Rappelons que, d’inspiration libérale, le droit européen encadre étroitement l’intervention de l’État et des collectivités territoriales dans la vie économique et sociale. Aussi peut-on se demander légitimement s’il n’est pas susceptible d’entraîner un démantèlement des services, notamment des services publics.

Pourtant, des marges de manœuvres juridiques et politiques existent, et il revient à chaque État membre de définir, en fonction du modèle de société qu’il souhaite promouvoir, un certain nombre de services d’intérêt économique général en aménageant le droit à la concurrence dans des secteurs d’activité qu’il ne souhaite pas voir régis par les lois du marché.

Or on peut s’étonner que le Gouvernement ne se soit pas saisi de cette possibilité. De fait, il en résulte qu’un certain nombre de services sont aujourd’hui confrontés à une situation d’insécurité juridique dommageable. Au premier contentieux impliquant le droit ou les autorités communautaires, la légalité des aides ou subventions que ces services reçoivent pourrait être remise en cause. Ce sont tout de même des milliers d’emplois qui sont en jeu !

Nous le savons tous, l’application de la directive sur la libre circulation des services ne peut manquer d’avoir des conséquences importantes, notamment parce que les États membres effectuent en moyenne deux tiers de leurs échanges dans le marché intérieur, et que les services représentent à eux seuls 70 % du produit intérieur brut de l’Union.

Certes, me direz-vous, des textes communautaires existaient déjà avant cette directive dans le domaine des services, mais, bien entendu, aucun d’entre eux n’avait une portée générale. La Commission européenne a donc souhaité élaborer un texte « horizontal », englobant l’ensemble des services quel que soit leur secteur d’activité. Mais le Parlement européen a profondément remanié le texte, en rejetant notamment le principe du pays d’origine, qui pouvait – il est vrai – représenter un risque important de dumping social et juridique.

À une très large majorité, le Parlement européen a également souhaité exclure un certain nombre de domaines du champ de la directive, dont celui de la santé, des services sociaux, afin de leur garantir une réelle protection. Tout simplement parce que, pour les citoyens européens, ces services de proximité revêtent pour eux un caractère essentiel, et ce à double titre : pour faciliter leur vie quotidienne et pour garantir leur droit fondamental à la dignité et à la sécurité.

Ces exclusions, relativement larges, laissaient aux États membres une grande marge d’appréciation.

Il faut également le rappeler, à la suite de la polémique autour du droit applicable dans le cadre de la liberté d’établissement, la directive Services a fait l’objet d’un compromis défendu par la députée européenne socialiste Evelyne Gebhardt et d’une nouvelle rédaction des articles litigieux. Il est ainsi précisé que la directive ne s’applique que dans la mesure où elle n’oblige les États membres « ni à libéraliser les services économiques d’intérêt général, ni à privatiser des entités publiques [proposant de tels services], ni à abolir les monopoles existants ».

Telle que définie, la directive a été définitivement adoptée le 12 décembre 2006 et les vingt-sept États membres avaient jusqu’au 28 décembre 2009 pour la transposer en droit national.

Or, plusieurs pays de l’Union ont choisi d’adopter une loi-cadre pour ce faire. Ce mode de transposition a permis la tenue d’un débat général sur la directive Services et ses implications. Cela n’a malheureusement pas été le cas en France, nous le voyons encore aujourd’hui.

Contrairement à la majorité des États membres, le Gouvernement français a choisi une transposition sectorielle, et essentiellement réglementaire. Cette méthode présentait l’énorme avantage, pour lui, d’évacuer les difficultés politiques. Elle avait cependant l’inconvénient d’être difficilement lisible pour le Parlement ainsi que pour les collectivités territoriales, également touchées par les réformes.

À plusieurs reprises, les socialistes ont demandé que le Gouvernement élabore une loi-cadre pour transposer les principes de la directive afin d’assurer la transparence, ce qui se justifiait notamment par le fait qu’une telle directive était emblématique d’une certaine construction de l’Europe.

Le Gouvernement n’a pas souhaité donner suite à cette demande. En faisant le choix de ne pas rendre public le débat relatif à la directive Services adoptée en 2006, il a privilégié une approche exclusivement technique, écartant, de fait, le Parlement de la discussion.

Pourtant, au nom de la concurrence libre et parfaite, le traité européen interdit, en principe, que des activités de services ou de production bénéficient d’aides d’État. Toutefois, les services d’intérêt économique général pouvaient bénéficier, sous certaines conditions, de dérogations à ce régime, prévues dans le « paquet Monti-Kroes ». Pour ce faire, les États membres devaient remettre, en décembre 2009, un rapport notifiant leurs dérogations.

Ainsi, en janvier 2010, c’est-à-dire après le délai légal de mise en conformité avec le droit européen, la France a transmis à la Commission européenne un rapport prenant la forme de fiches élaborées par les ministères concernés et validées par la mission interministérielle. Or, lors de la discussion de la proposition de loi de Roland Ries relative à la protection des missions d’intérêt général imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive Services, à la fin du mois de mars 2010, le Gouvernement a refusé, dans un premier temps, la communication de ces fiches au Sénat, comme il l’avait refusée à l’Assemblée nationale. Cette pratique, ni légale ni légitime, bafoue, encore une fois, les prérogatives politiques du Parlement.

Après maintes interventions, ces fiches ont fini par nous parvenir, quelques heures seulement avant le démarrage des débats dans l’hémicycle. Nous avons notamment appris à leur lecture que les services d’aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées n’étaient pas exclus du champ de la concurrence, contrairement aux établissements médico-sociaux, lesquels reçoivent pourtant le même public !

Nous retrouvons ces contradictions dans ce projet de loi. Nous en citerons deux.

D’une part, l’article 3 relatif à l’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux propose de modifier le régime d’habilitation des 38 000 établissements médico-sociaux pour permettre à des prestataires européens d’exercer de manière temporaire et occasionnelle en France une évaluation externe de ces établissements.

La modification proposée consiste à ne plus exiger de ces organismes établis dans un autre État membre qu’une simple déclaration d’activité, alors qu’il leur faut actuellement établir un dossier pour obtenir une habilitation.

Franchement, de quelles assurances dispose-t-on pour s’assurer que les organismes d’évaluation d’autres États ont une connaissance approfondie non seulement de la législation sociale française encadrant les établissements médico-sociaux, mais aussi de la réglementation concernant les publics fragiles ?

D’autre part, j’évoquerai l’article 8 concernant la mise en œuvre de la directive Services pour les agences de mannequins.

Pour pouvoir exercer son activité, une agence de mannequins doit obtenir une licence – y compris pour une prestation exceptionnelle –, qui garantit qu’elle respecte le régime des incompatibilités professionnelles avec un certain nombre de prescripteurs de prestations, afin de réduire les risques de pression sur les jeunes, du fait de leur vulnérabilité.

Or cet article autorise les agences établies dans un État membre à exercer leur activité en France, de manière temporaire et occasionnelle, après une simple déclaration préalable d’activité et supprime donc les incompatibilités professionnelles qui avaient un caractère protecteur. En conséquence, l’interdiction de prêt de main-d’œuvre et la présomption de salariat pour les mannequins exerçant en libre prestataire ne s’appliquent plus.

Compte tenu des conditions d’exercice de la profession de mannequin et du public spécifique qui la pratique, on aurait pu penser que le Gouvernement invoquerait des raisons impérieuses d’intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.

Ces deux exemples montrent malheureusement que le Gouvernement n’a pas saisi, dans le cadre de la transposition, les éléments positifs introduits par le traité de Lisbonne et n’a pas utilisé la large latitude que l’article 14 de ce traité et le protocole additionnel n° 26 confèrent aux États membres pour apprécier ce qui relève ou non de services devant être protégés de la concurrence.

Le Gouvernement propose, au contraire, une déréglementation des services et la fin de la sécurisation et de la consolidation des services d’intérêt général, ceux qui garantissent la cohésion sociale et territoriale de notre pays.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons déposé des amendements de suppression des articles de déréglementation, dont un certain nombre ont été soutenus par la commission des affaires sociales. Espérons que les débats, dans cet hémicycle, nous permettent de prévoir des solutions emblématiques de la construction d’une Europe sociale et d’un Gouvernement respectueux de ses institutions, en accord avec nos concitoyens.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi porte diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit européen en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Il s’agit donc d’un texte « fourre-tout » !

Je centrerai mon propos sur la partie relative aux communications électroniques, en insistant sur certains points, dont l’habilitation à légiférer par ordonnance et la création d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP.

Le Gouvernement a souhaité être habilité à transposer par ordonnance les directives et le règlement appelés « troisième paquet télécoms », en raison de l’obligation de respecter la date butoir de transposition, fixée au 25 mai 2011.

Si nous ne contestons pas cette obligation, comment ne pas rappeler que le troisième paquet télécoms a été adopté par le Parlement et le Conseil européens le 25 novembre 2009 ? Or, le projet de loi de transposition n’a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale que le 15 septembre 2010 !

Si le Gouvernement n’avait pas autant tardé, il aurait été possible d’engager la transcription de ces dispositions en droit français selon la procédure législative normale.

Plusieurs intervenants, à l’Assemblée nationale, ont justifié le recours aux ordonnances par le caractère technique du sujet.

Effectivement, les directives et le règlement comportent des dispositions techniques, mais il n’en demeure pas moins qu’ils concernent la vie quotidienne : ils conditionnent, en partie, la desserte du territoire en services à très haut débit et la qualité des prestations de téléphonie et d’internet.

En procédant par voie d’ordonnance, le Gouvernement prive les parlementaires d’un débat sur des enjeux majeurs comme la séparation fonctionnelle, la réorganisation et la libéralisation du spectre radioélectrique, ou le service universel.

Ainsi, la possibilité reconnue aux autorités nationales d’imposer aux opérateurs une séparation entre les activités opérationnelles et celles qui sont liées à la gestion du réseau aurait mérité un vrai débat, entre ceux qui y voient un moyen de renforcer la concurrence et ceux, dont je fais partie, qui craignent qu’elle ne contribue à augmenter le prix de l’accès au réseau et à retarder les investissements dans la fibre optique.

Le troisième paquet télécoms met en place, en outre, un organe européen des régulateurs nationaux, lequel ne doit en aucun cas se substituer aux autorités nationales en la matière.

Si un texte spécifique avait été déposé et examiné dans le cadre de la procédure législative normale, nous aurions pu débattre de l’intérêt de mécanismes alternatifs, tels que la « corégulation » défendue par Catherine Trautmann, députée européenne, dans une logique de meilleure coopération entre les régulateurs nationaux.

Tous ces thèmes touchant à un domaine de plus en plus important pour la vie quotidienne de nos concitoyens auraient mérité que nous leur consacrions davantage de temps.

Cette analyse nous conduit à proposer un amendement de suppression de l’article 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

L’article 11 bis a pour sa part trait à la neutralité des réseaux. Il s’agit d’une transposition a minima défendant le principe de la neutralité en renforçant les pouvoirs du régulateur.

Cependant, il est important de rappeler qu’une mission parlementaire réfléchit sur la question et que les dernières rencontres parlementaires sur l’économie numérique, qui se sont tenues le 8 février dernier, étaient consacrées à la neutralité d’internet.

Le troisième paquet télécoms érige en principe contraignant la neutralité technologique, c’est-à-dire la liberté d’utiliser n’importe quelle technologie dans une bande de fréquences, et pose le principe de la neutralité du service, c’est-à-dire la liberté d’utiliser le spectre pour offrir n’importe quel service.

Il s’agit, là encore, de favoriser la concurrence, et donc le développement d’une nouvelle gamme de services tels que la télévision numérique terrestre ou la télévision mobile.

Le Gouvernement français ne risque-t-il pas de tirer argument de cette réforme pour repousser l’introduction de l’accès à internet dans le champ du service universel ? Quant au dividende numérique, y aura-t-il une adaptation pour permettre une juste répartition des fréquences libérées entre services audiovisuels, haut débit et très haut débit ?

Dans ce contexte incertain, nous défendrons, une nouvelle fois, un amendement visant à instaurer un service universel en matière d’internet, avec la possibilité pour tous, en particulier les plus modestes, d’accéder à ce service à un coût abordable.

J’en viens maintenant à l’article 13.

Issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, cet article tend à instituer un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP. En la matière, le rapporteur pour avis de la commission de l’économie, Bruno Retailleau, a tenté de trouver un compromis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Merci, mon cher collègue, c’est bien de le reconnaître !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Depuis, le Gouvernement a déposé un nouvel amendement pour rétablir la rédaction initiale. Le groupe socialiste n’a pas toujours été, je le reconnais, un grand défenseur des autorités administratives dites « indépendantes », estimant qu’elles sont, parfois, peu indépendantes et, d’autres fois, investies de pouvoirs qui relèvent plutôt des pouvoirs exécutif et législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Force est de constater que l’ARCEP exerce correctement les missions qui lui sont confiées. Or, sous prétexte de renforcer le dialogue avec cette autorité de régulation, le Gouvernement entend imposer la présence d’un commissaire du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Cette tentative de reprise en main de l’ARCEP n’est pas acceptable. Comment prétendre qu’un organisme est indépendant quand un commissaire du Gouvernement peut inscrire un point à son ordre du jour sans qu’il soit possible de le refuser ?

Je tiens à rappeler également que la Commission européenne a fait part de sa préoccupation à ce sujet. En effet, la création d’un commissaire du Gouvernement pose, au moins, deux problèmes.

D’une part, la législation européenne établit des prescriptions strictes en matière d’indépendance des régulateurs. Les textes européens disposent qu’« une autorité réglementaire nationale responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises est à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité ».

D’autre part, l’ARCEP, en tant qu’autorité de régulation, a connaissance d’informations commerciales concernant les opérateurs. Or le commissaire du Gouvernement sera le représentant de l’État qui est, lui-même, un actionnaire de premier ordre de l’un des opérateurs faisant l’objet de la régulation. Ce mélange des genres est difficile à accepter pour la Commission européenne, certes, mais aussi pour le groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

La commissaire Neelie Kroes a fait part au Gouvernement de ses interrogations le 25 janvier dernier. Jonathan Todd, porte-parole de la Commission, a affirmé le 8 février dernier que le Gouvernement français ne lui avait apporté aucune réponse, et qu’il semblait même « faire la sourde oreille ».

Pourquoi un tel comportement ? Si le Gouvernement persévère dans sa volonté de mettre en place ce commissaire, et ce en faisant fi des remarques de la Commission, il expose, en connaissance de cause, la France à des poursuites pour infractions.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Pourquoi refuser de discuter avec la Commission européenne, pourquoi un tel entêtement ?

Compte tenu des éléments que je viens d’évoquer, le groupe socialiste défendra un amendement de suppression de l’article 13 et se prononcera contre l’amendement n° 74 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

En conséquence, madame la secrétaire d’État, à l’instar de ce qu’ont annoncé mes collègues pour les parties de ce projet de loi relatives au travail et à la santé, les dispositions portant sur les communications électroniques ne sont pas acceptables pour le groupe socialiste.

Tant la méthode de transposition du troisième paquet télécoms que le contenu du projet de loi ne nous satisfont pas. Vous en tirerez vous-même la conclusion sur notre vote final.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Madame la secrétaire d’État, au moment où nous abordons l’examen des articles, je me dois de vous faire part de la mauvaise humeur qu’a suscitée, au sein de la commission des affaires sociales, l’examen de ce texte.

Vous en trouverez la traduction lors de la présentation des amendements et des avis qu’elle a émis, ainsi que vous l’indiquera notre excellent rapporteur, Colette Giudicelli, qui a fait preuve, en l’espèce, d’un sang-froid et d’une fidélité à sa mission tout à fait remarquables.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Nous considérons qu’il n’est pas sérieux de nous soumettre, en extrême urgence et selon un calendrier brutal, un texte de transposition de normes européennes, que nous aurions dû adopter, pour respecter nos engagements européens, avant la fin du mois de décembre 2009.

Je ne peux croire que nous venions tout juste de découvrir cette échéance.

Il nous a paru tout aussi insupportable qu’on nous explique que nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter ce texte en l’état et en toute hâte, en agitant la menace de fortes astreintes financières qui plane sur notre pays.

Est-ce vraiment très respectueux des droits du Parlement ?

Je le sais bien, une fois la directive adoptée au niveau européen, notre marge de manœuvre devient très étroite, et c’est en amont, au moment de sa négociation, que nous devons nous montrer actifs.

J’observe néanmoins que, lorsque nos deux assemblées prennent la peine d’adopter des résolutions destinées à constituer, en quelque sorte, la « feuille de route » du Gouvernement, cela n’intéresse personne ! Soit aucune consigne n’est transmise aux élus et aux fonctionnaires chargés de défendre le point de vue de la France, soit ceux-ci n’en tiennent aucun compte !

J’en ai fait moi-même l’expérience malheureuse lors de l’examen de directives relatives à la lutte contre les discriminations. La résolution que nous avions alors adoptée au Sénat, dans les délais, n’a été ni défendue ni même seulement mentionnée dans les négociations européennes. J’en avais d’ailleurs fait le reproche à votre collègue, Bruno Le Maire, alors ministre des affaires européennes.

Je vous pose une double question, madame la secrétaire d’État : nous sommes, bien sûr, fidèles à nos engagements européens, mais que faut-il faire pour qu’on prête attention à la voix du Parlement français dans l’élaboration des règles européennes ? Que faut-il faire pour que le Gouvernement prenne les choses en main dans des délais raisonnables, qui permettent au Parlement de se prononcer sereinement ?

Je voterai, bien sûr, ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Ce faisant, je ne suivrai pas l’avis de la commission sur bon nombre d’amendements, parce que je suis consciente des risques que comporterait le rejet du projet de loi.

Mais croyez bien, madame la secrétaire d’État, que je le ferai à contrecœur !

Applaudissements sur les travées de l’Union centriste, de l’UMP et du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai franche avec vous : oui, ce texte est en quelque sorte un texte « fourre-tout », pour reprendre l’expression qui a été utilisée, ou, pour être plus poétique, un inventaire à la Prévert. J’admets que la France est en retard en termes de transposition des directives.

Madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur Détraigne, je comprends votre mauvaise humeur, car nous travaillons en effet dans l’urgence. Néanmoins, il est vrai que des délais s’imposent à nous aujourd’hui et que nous devons avancer ensemble.

Le Gouvernement a élaboré ce projet de loi avec sérieux. L’Assemblée nationale a été vigilante et la commission des affaires sociales du Sénat, notamment son rapporteur, l’a examiné point par point ; je l’en remercie.

J’ai bien entendu également votre volonté de mieux associer les parlementaires au processus de décision européen. Je relaierai votre requête auprès du Premier ministre et de mes collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Nous vous remercions beaucoup, madame la secrétaire d’État, c’est vraiment très bien !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État

Quoi qu’il en soit, je rappelle, notamment aux sénateurs de gauche, que la méthode employée n’est pas propre à ce gouvernement. Le retard pris dans les transpositions n’est pas un phénomène nouveau. Le gouvernement Jospin, parce que la France était déjà très en retard, avait lui aussi opté pour le recours à de très nombreuses ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Et que dire de Léon Blum !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État

Les choses sont donc équilibrées, quelles que soient les étiquettes politiques !

S’agissant de la directive Services, madame Schurch, je pense, contrairement à vous, que nous avons choisi la bonne méthode. C’est une directive extrêmement transversale. Nous avons fait le choix d’examiner la situation attentivement, secteur par secteur, pour savoir si la directive Services s’appliquait, pour vérifier la conformité de notre réglementation et, le cas échéant, trouver les moyens de l’adapter.

Ce travail minutieux prend du temps, mais il est protecteur. Je donnerai un seul exemple. Avec un texte transversal pour tous les secteurs, nous aurions probablement dû supprimer l’ensemble des systèmes de licence. Grâce à ce travail sectoriel, nous avons pu prévoir une adaptation « au plus juste », au bénéfice des différents secteurs.

Mesdames Schillinger et Jarraud-Vergnolle, votre vision de la directive Services est quelque peu erronée, car, vous le savez très bien, cette directive n’a pas retenu le principe du pays d’origine, comme le prévoyait le projet de départ, et ce parce que la France a pesé de son poids.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État

Plus globalement, oui, nous n’avons pas la même conception de l’Europe. Vous prônez plutôt la méfiance envers nos partenaires européens alors que nous optons pour la confiance, car cette confiance s’accompagne de contrôles.

Je salue l’esprit de responsabilité de Mmes Giudicelli et Morin-Desailly, rapporteurs au fond et pour avis, qui ont examiné en détail les dispositions et ont vérifié qu’elles étaient adaptées et protectrices. Je les en remercie.

Monsieur Marsin, je comprends votre vigilance s’agissant plus particulièrement des articles relatifs à l’évaluation des établissements médico-sociaux et aux assistantes sociales. Je connais bien ces secteurs et je n’aurais pas accepté une dégradation de leur qualité. Ce n’est pas le cas ici.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État

L'ensemble des organismes d’évaluation des établissements médico-sociaux, qu’ils soient français ou européens, devront respecter le même cahier des charges et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l’ANESM, pourra tous les contrôler.

En ce qui concerne les assistantes sociales, les garanties requises pour cette profession réglementée ne sont pas remises en cause, en particulier les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.

Pour conclure mon propos, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous précise qu’Éric Besson sera présent tout à l’heure pour répondre lui-même aux questions soulevées par les amendements déposés sur la partie du texte relative aux communications électroniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Il était là sous le gouvernement Jospin !

Rires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la santé

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : «, pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L’article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « emporter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

bis Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 est supprimé ;

ter Au dernier alinéa de l’article L. 3332-4, les mots : « deux mois à l’avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions » ;

3° Après le même article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332 -4 -1. – Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l’article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’État dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Le permis d’exploitation mentionné au 5° de l’article L. 3332-3 n’est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l’article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l’article L. 3331-4.

« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l’objet d’une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d’un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3332-5, la référence : « et L. 3332-4 » est remplacée par la référence : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l’article L. 3332-6, la référence : « l’article L. 3332-3 » est remplacée par les références : « les articles L. 3332-3 ou L. 3332-4-1 » ;

6° Après l’article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352 -4 -1. – Est punie de 3 750 € d’amende :

« 1° L’ouverture d’un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-4-1 ;

« 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l’article L. 3332-4-1. » ;

7° L’article L. 3331-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 1° est abrogé ;

8° Les articles L. 3331-1-1 et L. 3331-5 sont abrogés ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 3331-6, les mots : « de 1re ou » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 3332-3, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et y vendre de l’alcool » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 3332-4, après le mot : « vendant », sont insérés les mots : « de l’alcool » ;

12° À l’article L. 3332-6, après la deuxième occurrence du mot : « boissons », est inséré le mot : « alcooliques » ;

13° L’article L. 3335-10 est abrogé ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 3352-3 est complété par les mots : «, vendant de l’alcool » ;

15° Au 1° de l’article L. 3352-4, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : «, mentionné à l’article L. 3332-1, » ;

16° Au 2° du même article L. 3352-4, les mots : « deux mois à l’avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions qu’au 1°, ».

I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, les références : « L. 3331-1, L. 3331-1-1 » sont supprimées.

II. –

Suppression maintenue

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l’article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d’effectuer une déclaration conformément à l’article L. 3332-4-1 du même code.

IV. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 9 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 21 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avec cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 1er du projet de loi qui vise, selon la formule retenue dans le rapport, « à harmoniser les régimes de déclaration administrative applicables au secteur de la vente de boissons sur place et au secteur de la vente à emporter ».

Bien que proposant la suppression de cet article, nous ne sommes pas opposés à l’abrogation de la déclaration fiscale qui y est prévue pour les ventes de boissons sans alcool dès lors que celles-ci ne s’accompagnent de la perception d’aucune taxe.

Nous considérons, toutefois, qu’il aurait été possible de concevoir un mécanisme supprimant cette déclaration fiscale tout en conservant le principe d’une licence pour les établissements qui vendent également des boissons alcoolisées.

Nous savons, en effet, combien les jeunes – car c’est d’eux qu’il s’agit particulièrement – sont friands de mélanges associant des boissons énergisantes et de l’alcool fort, communément appelés « premix ».

Nous regrettons, d’ailleurs, que cette transposition n’ait pas donné lieu à l’adoption de mesures législatives à l’encontre des établissements ou des marques d’alcool qui, sous la forme d’un marketing très étudié, contournent aisément les règles relatives à la prévention et à la publicité des boissons alcooliques.

Enfin, si nous sommes également opposés à l’adoption de cet article, cela a été souligné en commission des affaires sociales, c’est en raison de ses conséquences pour les collectivités locales, plus précisément pour les mairies. Demain, les communes risquent en effet de devoir délivrer des récépissés attestant de la réception d’une déclaration administrative, et ce sans recevoir une quelconque indemnisation.

Le procédé qui consiste à transférer pas à pas des missions jusqu’alors assumées par les services de l’État en direction des collectivités locales et territoriales, sans les accompagner du financement nécessaire, n’est naturellement pas acceptable, particulièrement à l’heure où le Gouvernement et le Président de la République entendent contraindre ces collectivités à réduire leurs personnels et leurs budgets.

Ce constat est partagé au-delà des travées de la gauche. Je remercie mon collègue Paul Blanc, qui n’a pas pu être présent ce soir, d’avoir dit en commission qu’il regrettait que « l’article 1er mette encore une nouvelle obligation à la charge des mairies, qui en assument déjà beaucoup ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert de la déclaration administrative concernant les débits de boissons à emporter des douanes aux mairies.

Nous ne comprenons pas pourquoi une nouvelle obligation est mise à la charge des mairies, sans qu’aucune compensation financière soit prévue. C’est injuste et inacceptable.

Par ailleurs, au nom de la simplification du cadre législatif, l’article 1er aligne le régime dont relève la vente de boissons à emporter sur celui qui régit la vente de boissons consommées sur place. Cette disposition est en contradiction complète avec l’impératif de protection de la santé publique à l’égard des risques liés à l’alcool et aux nouvelles boissons énergisantes. C’est un argument supplémentaire pour demander la suppression de cet article.

En tant que maire d’une commune attenante à la frontière suisse et proche de la frontière allemande, je sais de quoi je parle. J’espère que cet amendement sera pris en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Madame le secrétaire d’État, tout le monde a exprimé sa mauvaise humeur. Vous aurez compris que la méthode employée a été mal perçue, ce qui explique peut-être qu’il n’y ait pas foule ce soir dans l’hémicycle.

Néanmoins, il faut être maintenant raisonnable et reprendre un peu de bonne humeur.

Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Mes chers collègues, je n’excuse pas le procédé ni la façon dont le texte nous a été transmis, mais il ne faut pas continuer à nous faire peur.

En commission, les deux amendements identiques de suppression de l’article 1er avaient recueilli un avis favorable.

Je me permets toutefois d’exprimer, à titre personnel, un avis défavorable, parce qu’il me semble que cet article, au-delà de la transposition de la directive Services, a le mérite d’introduire une certaine cohérence dans la réglementation applicable au secteur de la vente de boissons, qu’elles soient à consommer sur place ou à emporter. Cette réglementation est aujourd’hui à la fois complexe, partielle et redondante.

Les auteurs des amendements craignent que la déclaration administrative instituée pour les restaurants et les débits de boissons à emporter ne représente une charge supplémentaire pour les mairies. Or les débits de boissons à consommer sur place sont déjà soumis à l’obligation de déclaration en mairie et ce texte n’apporte pas donc de grand changement, puisque la procédure sera en tout point semblable à celle qui est actuellement appliquée. La déclaration pourra s’effectuer de la même manière, en préfecture ou en mairie, et ne devrait pas représenter une charge de travail considérable. Pour les débits de boissons, elle se substituera à la déclaration fiscale obligatoire qui n’a plus lieu d’être, du fait de la disparition de la taxe qui y était liée.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce n’est pas l’avis de la commission, madame ! Incroyable !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’ai bien noté que la commission avait émis un avis favorable et que Mme le rapporteur s’était exprimée à titre personnel contre ces amendements. Seul compte l’avis émis au nom de la commission.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État

L’avis du Gouvernement est bien évidemment défavorable. En effet, il est nécessaire d’harmoniser les démarches entre les débits de boissons à consommer sur place et les établissements pratiquant la vente à emporter.

Le projet de loi instaure une procédure de déclaration administrative auprès des mairies pour les restaurants et les débits de boissons à emporter. Deux raisons militent pour que cette déclaration soit effectuée en mairie : d’une part, comme vient de le rappeler Mme le rapporteur, les débits de boissons à consommer sur place effectuent déjà cette déclaration auprès des mairies, il est donc logique que la même procédure s’applique aux débits de boissons pratiquant la vente à emporter ; d’autre part, le maire étant l’autorité compétente en matière de police générale des débits de boissons, il est donc cohérent de lui permettre d’avoir une bonne connaissance des établissements pratiquant la vente à emporter.

Les auteurs de ces amendements craignent que l’application de cet article n’entraîne une charge de travail supplémentaire pour les mairies. Permettez-moi de préciser que celle-ci devrait rester extrêmement limitée, en pratique, puisqu’il s’agira, pour le demandeur, de renseigner un imprimé CERFA d’une seule page qu’il pourra télécharger lui-même et, pour les services municipaux, d’apposer un tampon sur le document et de vérifier qu’il est correctement rempli. Par exemple, pour la ville de Nancy, qui compte 100 000 habitants, la charge supplémentaire de travail représenterait cinq dossiers supplémentaires par mois…

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 et 21.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Certains de nos collègues ne sont vraiment pas courageux !

L’article 1 er est adopté.

(Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II bis. – À l’article L. 5221-2 du même code, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 33 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement a pour objectif de supprimer la mise en œuvre de la directive Services pour les dispositifs médicaux. L’article 2 prévoit de modifier le régime des organismes agréés intervenant dans la certification et la revente de tels dispositifs.

La certification de la conformité des dispositifs médicaux ne sera plus exclusivement établie par un organisme habilité par l’AFSSAPS, mais pourra être confiée à un autre organisme désigné par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne. Si nous acceptons les organismes de certification de nos partenaires européens, nous devons nous assurer que ceux-ci présentent le même niveau que leurs homologues français. Aujourd’hui, rien ne nous le garantit !

Alors que, jusque à présent, une attestation technique par un organisme agréé par l’AFSSAPS était exigée, après vérification par celui-ci de documents établis par les exploitants des dispositifs en cause, le Gouvernement a décidé que la justification, par le revendeur, de la maintenance et du maintien des performances de son dispositif médical suffirait. Il en va de même pour l’assouplissement des règles de revente des dispositifs médicaux d’occasion. Simplifier cet encadrement de la revente nous paraît dangereux.

L’argument selon lequel la revente s’effectue aujourd’hui en dehors de tout cadre juridique, au motif que les décrets qui auraient dû être publiés ne l’ont jamais été, n’est pas recevable en matière de santé et de sécurité publiques. Il sera donc possible aux fabricants et aux vendeurs de matériels d’occasion de justifier eux-mêmes de la qualité des matériels. Cette disposition est très surprenante !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Notre amendement, comme celui de nos collègues du groupe socialiste, vise à supprimer l’article 2.

Cet article concerne les dispositifs médicaux, qui recouvrent une très grande variété de produits : seringues, lits médicaux, stimulateurs cardiaques, scanners, etc. Leur certification, aujourd’hui assurée par un organisme habilité par l’AFSSAPS, pourra désormais être confiée à un organisme désigné par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.

Nous ne sommes pas opposés, par principe, à cette faculté, mais, s’agissant d’un domaine qui engage la santé des patients et la sécurité des utilisateurs, nous émettons néanmoins quelques réserves.

Dans ce domaine plus que dans tout autre, les opérations d’évaluation et de contrôle requièrent de la part des organismes certificateurs des garanties d’intégrité, d’objectivité, de formation et de compétence. Le rôle de l’AFSSAPS consiste précisément à exiger et vérifier ces garanties. Comment s’assurer que les organismes établis dans un autre État membre répondent aux mêmes exigences ? Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur ces derniers, mais chacun sait bien que la formation et les pratiques ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre.

Par ailleurs, l’article 2 supprime l’exigence d’une attestation technique pour la revente des dispositifs médicaux d’occasion, laissant le soin au revendeur de justifier de l’entretien régulier et du maintien des performances de ceux-ci. Une attestation par un organisme agréé par l’AFSSAPS est une garantie utile en cas d’éventuel contentieux entre acquéreur et revendeur. Dans l’hypothèse où ce dernier dépose son bilan une fois la transaction effectuée, il sera en effet difficile de mettre en cause sa responsabilité. Là encore, il convient de privilégier la sécurité, s’agissant de santé publique et de dispositifs destinés à des milliers de personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

La commission a considéré qu’il était utile de maintenir dans le code de la santé publique l’exigence d’une certification par un organisme désigné par l’AFSSAPS pour la vente des dispositifs médicaux. Elle a en conséquence, à la majorité de ses membres, émis un avis favorable à l’adoption de ces amendements ; je crois avoir été la seule à voter contre la suppression de l’article 2.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d’État

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’avis du Gouvernement est bien entendu défavorable, vous vous y attendiez !

Contrairement à ce que laissent penser les auteurs de ces amendements, l’article 2 n’assouplit en aucun cas la réglementation. Au contraire, il permet de renforcer l’effectivité du dispositif de contrôle. La législation actuelle prévoit qu’un organisme agréé délivre une attestation préalablement à la revente d’un dispositif médical, mais on oublie de dire que cet organisme n’intervient que pour vérifier la teneur des documents fournis par le revendeur, sans aucune expertise technique. L’intervention de cet organisme ne présente donc pas de réelle pertinence en termes de sécurité sanitaire.

Demain, avec ces nouvelles dispositions, le revendeur devra, pour revendre les dispositifs médicaux d’occasion les plus sensibles, fournir la preuve à l’acquéreur que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la protection de la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. La modification apportée garantira donc une effectivité du contrôle des dispositifs médicaux les plus sensibles dans un but de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Roselle Cros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roselle Cros

Monsieur le président, cette explication de vote vaut pour les amendements identiques n° 22 et 33 rectifié et pour l’amendement n° 34, car tous posent les mêmes problèmes.

L’article 2 diminue en effet les garanties pour la santé et la sécurité des patients, en élargissant le nombre des organismes certificateurs ou en supprimant toute attestation technique pour les dispositifs d’occasion. Confier au revendeur la justification de l’entretien régulier et du maintien des performances n’offre certainement pas toutes les garanties de sécurité que l’on doit aux patients, surtout pour des dispositifs médicaux qui peuvent être dangereux ou tout simplement obsolètes. Sans attestation technique, comment la performance et l’efficacité seront-elles prouvées et comment le patient sera-t-il assuré qu’il bénéficie des dispositifs les plus à la pointe du progrès technique ?

Comme l’a dit Mme la présidente de la commission des affaires sociales, nos réserves arrivent trop tard pour être prises en compte, puisque que nous intervenons dans le cadre de la transposition, elle-même très tardive, d’une directive européenne. C’est uniquement pour cette raison, par réalisme et non par manque de courage, que nous ne voterons pas ces amendements de suppression ; mais c’est avec regret !

Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Ma chère collègue, je suis heureux de saluer votre première intervention en séance publique, fort brillante de surcroît !

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Lors de la réunion de la commission des affaires sociales, nous nous sommes trouvés souvent en accord avec les amendements déposés par Gilbert Barbier, ce qui n’a rien d’habituel !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le problème posé par les dispositifs médicaux d’occasion est l’un des plus importants que nous ayons à traiter ce soir. Aujourd’hui, le Gouvernement ouvre la porte à une législation permissive, ce qui nous interdit absolument d’approuver ce projet de loi.

Dans son rapport, la commission rappelle la définition du dispositif médical : « tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales ». J’arrête ici ma lecture !

À y regarder de près, laisser au libre arbitre d’un fabricant le soin de certifier la conformité de dispositifs médicaux d’occasion pose des problèmes que nous connaissons tous. On peut penser que, dans certains domaines, la recherche du profit absolu conduit à des pratiques condamnables ; nous ne voulons absolument pas courir ce risque !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 22 et 33 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique, les mots : « par le fabricant lui-même ou » sont supprimés.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Comme nous venons de le voir, l’article 2 du projet de loi tend à introduire une importante modification dans le processus de certification des dispositifs médicaux.

En effet, alors que, à l’heure actuelle, seuls les établissements habilités par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou AFSSAPS, peuvent délivrer cette certification, il est expressément prévu d’autoriser les fabricants à s’adresser à un certificateur de leur choix.

Parallèlement, cet article, comme la directive qu’il entend transposer, interdit aux États membres de faire obstacle, pour des raisons de santé publique, à la vente sur leur territoire de produits ainsi commercialisés et estampillés « CE ».

Cette question est très importante, car le symbole « CE » est pour nos concitoyens gage de sécurité. Or, avec cet article, le Gouvernement entend affaiblir les règles de sécurité et, ainsi, permettre leur contournement.

Les récentes affaires de santé publique ont pourtant montré combien il est important que les consommateurs de notre pays puissent compter sur un contrôle indépendant et de qualité. C’est indispensable pour les médicaments, mais aussi pour les dispositifs médicaux dont parlait mon collègue Guy Fischer. Il ne serait en effet pas raisonnable de réduire les exigences de sécurité sur ces derniers, dès lors que ceux-ci se développent. Je pense particulièrement aux défibrillateurs cardiaques qui se généralisent – et c’est tant mieux – dans les lieux publics.

Dans le même temps, nous ne pouvons pas non plus nous satisfaire de la rédaction actuelle de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique, autorisant le fabricant lui-même à procéder à la certification des produits qu’il délivre à la vente.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de substituer à la rédaction actuelle de cet article une nouvelle rédaction, imposant que la certification de conformité ne puisse plus être établie que par des organismes désignés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Enfin, la suppression du caractère obligatoire de la présentation d’une attestation technique en cas de revente de matériels d’occasion constitue un autre motif d’opposition à cet article.

Il n’est en effet pas souhaitable que, demain, cette obligation ne pèse plus que sur le revendeur, qui, cela n’échappera à personne, aura précisément intérêt à ce que son propre matériel soit revendu. Nous faisons face ici à un risque de conflits d’intérêts de taille que nous ne pouvons accepter, singulièrement au regard des menaces qu’il représente pour la santé et la protection de nos concitoyens.

Aussi, mes chers collègues, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement de repli.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Denis Detcheverry.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Cet amendement de repli tend à supprimer, non pas l’article 2, mais ses alinéas 3 et 4, qui concernent la revente des dispositifs médicaux d’occasion. Ayant déjà exposé nos arguments sur le sujet, je considère qu’il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Je ne répéterai pas tout ce qui a déjà été dit. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements. À titre personnel, je n’y suis pas favorable.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Il est également défavorable, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment.

Ce projet de loi ne vise pas à assouplir la réglementation sur les dispositifs médicaux. Bien au contraire, nous avons la volonté de responsabiliser le revendeur.

En outre, – cela a peut-être échappé à certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs – si le revendeur établit le certificat de conformité, la certification a été préalablement élaborée par des organismes certificateurs dans les pays d’origine. C’est au nom de cette reconnaissance mutuelle que la revente est possible.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Gournac, Mme Mélot et MM. Houel, du Luart et Cléach, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321 -5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au précédent alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d’actes d’état civil, ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d’implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l’année précédente.

« À défaut d’accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l’établissement. »

II. – La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel-Pierre Cléach

Cet amendement a pour objet d’essayer de rectifier certaines conséquences, curieuses, des regroupements hospitaliers en cours.

Ceux-ci, rendus nécessaires par la recomposition de l’offre de soins, ont conduit à créer des hôpitaux intercommunaux dans des communes de petite taille, voire de très petite taille.

Certaines communes se trouvent ainsi dans des situations budgétaires inextricables en raison du poids dans leur budget du service de l'état civil.

Je vais vous donner quelques exemples, mes chers collègues. Saint-Jean-de-Verges, dans l’Ariège, compte 1 109 habitants et enregistre 1 028 naissances, pour un coût annuel de 133 000 euros. Le Bailleul, commune de la Sarthe de 1 153 habitants, totalise 720 naissances, pour un coût annuel de 120 000 euros. Par ailleurs, la commune d’Ars-Laquenexy, en Moselle, et ses 900 habitants vont accueillir l’hôpital public de l’ensemble de l’agglomération de Metz. Enfin, Jossigny, en Seine-et-Marne, compte 656 habitants et va voir transféré sur son territoire l’hôpital de Lagny-sur-Marne, qui représente 2 624 naissances par an.

Dans le même temps, les communes où étaient anciennement situés les sièges des hôpitaux et maternités voient bien sûr leurs charges d'état civil diminuer brutalement.

L'état civil n'est pas une compétence de la commune. Il s’agit d’un pouvoir propre du maire et de ses adjoints, entrant dans la catégorie des attributions exercées au nom de l’État et sous le contrôle du procureur de la République. Par définition, cette charge ne peut donc pas faire l’objet d’un transfert de compétences à une intercommunalité, ce qui aurait été une solution possible.

De plus, le territoire de premier recours de certains hôpitaux couvre déjà plusieurs intercommunalités.

Les dispositifs locaux de solidarité ne sont donc pas aptes à fonctionner dans le cas précis de la tenue de l'état civil et de la police des funérailles.

Pour ces raisons, le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2011 un amendement visant à organiser la solidarité financière envers les petites communes accueillant un hôpital intercommunal. Le Conseil constitutionnel ayant considéré que cette disposition était étrangère au domaine des lois de finances, il est donc proposé d’introduire celle-ci dans le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel talent dans la défense de l’argument !

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

L’amendement n° 73 rectifié vise à organiser un mécanisme de solidarité financière entre petites communes, destiné à permettre un partage des charges liées à la tenue de l’état civil, au profit de la commune qui accueille un hôpital intercommunal comportant une maternité.

Cette disposition a été adoptée, voilà quelques semaines, par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011. Elle est de nouveau présentée aujourd’hui par M. Gournac et plusieurs de ses collègues. C’est sans doute un cavalier législatif, mais peut-être sera-t-elle cette fois-ci épargnée…

Quoi qu’il en soit, la commission s’en remet, sur cet amendement, à la sagesse de notre assemblée.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage pleinement la philosophie de cette proposition, mais je constate que l’objet de l’amendement ne correspond pas exactement à celui du projet de loi. C’est pourquoi je m’en remets également à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

(Non modifié)

Après la première occurrence des mots : « produits de santé, », la fin de l’article L. 5222-2 du même code est ainsi rédigée : « établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 23 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 35 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article 2 bis a pour objet d’appliquer à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d’occasion les règles qui s’appliquent aux autres dispositifs médicaux d’occasion, dont nous avons débattu lors de l’examen de l’article 2.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avions proposé la suppression de cet article 2. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire que j’argumente plus amplement cette proposition de suppression de l’article 2 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en œuvre de la directive Services pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

À travers l’article 2 bis du projet de loi, il est proposé d’harmoniser les règles relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d’occasion avec celles qui sont applicables aux autres dispositifs médicaux d’occasion. Comme dans le mécanisme prévu à l’article 2, l’attestation n’est pas demandée à un organisme extérieur et il appartient au revendeur d’établir une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro.

Vous proposez, madame la secrétaire d’État, de modifier la réglementation actuelle au motif qu’elle n’est pas appliquée. Pour notre part, nous suggérons la suppression de cet article, pour les raisons que nous avons avancées lors de l’examen de notre précédent amendement.

La simplification ne garantit pas la bonne conformité et la bonne qualité des dispositifs médicaux concernés. Le risque d’une dégradation de la certification de ces dispositifs, au détriment de la sécurité des patients, est très présent.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Et plus tard, on découvrira un nouveau scandale !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l'amendement n° 35 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Cet amendement est identique aux deux amendements précédents. L’article 2 bis du projet de loi tend à supprimer les garanties indispensables en matière d’entretien et de maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Pour des raisons de sécurité, tant des patients que des utilisateurs, nous proposons sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Ces trois amendements, qui tendent à supprimer l’article 2 bis relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sont cohérents avec les amendements de suppression de l’article 2. Ils recueillent donc également un avis favorable de la commission. À titre personnel, j’y suis opposée.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

J’ai déjà eu l’occasion de présenter les arguments du Gouvernement s’agissant des dispositifs médicaux. Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 11, 23 et 35 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 2 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer une activité d’évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l’exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l’inscription sur la liste établie par l’agence. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le présent article est applicable à Mayotte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Cet amendement n° 12 vise à supprimer l’article 3 du projet de loi, que Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur pour le secteur médico-social du projet de loi de financement de la sécurité sociale, n’a pas hésité à qualifier d’inquiétant.

Nous comprenons ces inquiétudes et nous les partageons, puisque cet article tend à autoriser des organismes européens à réaliser de manière temporaire l’évaluation de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

En l’état actuel du droit, cette procédure d’évaluation ne peut être réalisée que par des organismes ayant préalablement reçu une habilitation par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l’ANESM.

Mme Cécile Dumoulin, rapporteur à l’Assemblée nationale de ce projet de loi, a affirmé que la procédure était strictement encadrée, dans la mesure où ces établissements respectaient les cahiers des charges et où l’ANESM pourrait librement les contrôler.

Ces deux précautions n’en sont pas.

En effet, le respect des cahiers des charges n’est pas de nature à empêcher le dumping social qui joue contre les salariés. La règle du moins-disant social est toujours synonyme d’une moindre protection pour les publics concernés, et l’on ne saurait l’accepter dès lors qu’il s’agit de personnes aussi vulnérables que les enfants et les personnes vieillissantes ou en situation de handicap.

Par ailleurs, le respect des cahiers des charges auquel vous faites référence n’est que théorique dans la mesure où la seule manière de le rendre effectif est d’appliquer un contrôle régulier. Or ce contrôle n’est pas prévu dans la rédaction actuelle de cet article 3, qui précise simplement que ces établissements devront procéder à la déclaration préalable de leur activité à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Vous comprendrez donc qu’en l’état nous ne puissions que voter contre cet article 3, qui nous inquiète beaucoup.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Cet article modifie le régime d’habilitation des 38 000 organismes – établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, instituts médico-éducatifs, ou IME, etc. – pour permettre à des prestataires européens d’exercer de manière temporaire et occasionnelle en France. Ces établissements doivent procéder à des évaluations internes tous les cinq ans et se soumettre à des évaluations externes tous les sept ans.

Ces évaluations externes sont réalisées par des organismes habilités par l’ANESM. Ils doivent remplir actuellement deux conditions : respecter un cahier des charges et être indépendants des établissements qu’ils contrôlent.

Il n’est pas indifférent de noter que l’on compte aujourd’hui 652 organismes habilités, dont 444 personnes morales et 208 personnes physiques. Actuellement, 145 dossiers d’habilitation sont en cours d’instruction.

La modification proposée consiste à ne plus exiger de ces organismes établis dans un autre État membre qu’une simple déclaration d’activité au lieu de l’établissement d’un dossier pour obtenir une habilitation. Les organismes français auront-ils également dorénavant à ne fournir qu’une seule déclaration d’activité, à l’instar de leurs collègues européens ?

Rappelons que les établissements sociaux et médico-sociaux sont exclus du champ de la directive Services et donc, de fait, protégés de la concurrence. Ils sont soumis à une législation sociale relativement complexe, qui encadre leurs activités et assure un rôle de protection d’une population fragile.

Mais là, quelles assurances avons-nous que les organismes d’évaluation des autres États membres aient les mêmes exigences que la législation et la réglementation françaises en direction de ces publics fragiles ?

Mme la secrétaire d’État s’entretenant avec Mme le rapporteur, l’orateur s’interrompt.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Nous sommes conscients que les organismes d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux se trouvent dans le champ d’application de la directive, en ce qu’ils ont une activité de service de nature économique fournie contre rémunération.

Dans le cadre de l’ouverture totale à la concurrence, n’est-il pas possible que des sociétés établies en France et regroupant des établissements en France fassent appel à des organismes évaluateurs d’États membres ayant un niveau d’exigence et donc de protection des personnes moindre ? Peut-on disposer du projet de décret mentionné in fine par l’article ?

Vous comprendrez que, devant toutes ces incertitudes et questionnements, nous souhaitions la suppression de cet article, qui risque de mettre à mal un secteur dont tout un chacun se doit d’être le garant.

M. Jean Desessard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l'amendement n° 36 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Comme les deux amendements qui viennent d’être présentés, notre amendement n° 36 rectifié vise à supprimer l’article 3.

Cet article tend à alléger les formalités auxquelles sont soumis les organismes d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux établis dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Ces organismes n’auront plus, en effet, l’obligation d’obtenir l’habilitation de l’ANESM, ils devront simplement déclarer leur activité à l’Agence, lorsqu’ils n’exerceront que de manière temporaire et occasionnelle en France.

Comme à l’article 2, nous nous inquiétons de la qualité du service rendu par ces opérateurs européens. Comment s’assurer qu’ils répondent aux mêmes exigences d’indépendance, d’intégrité et de compétence que les organismes établis en France ? Seront-ils soumis aux mêmes contrôles et sanctions ? Quel sera le rôle de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ?

La mesure proposée est susceptible de remettre en cause les garanties de compétence et de sécurité que sont en droit d’attendre les personnes fragiles accueillies en établissement social ou médico-social, ainsi que leurs familles. Que pouvez-vous nous répondre sur ce point, madame la secrétaire d’État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Nous allons être un petit peu plus optimistes. L’Union européenne ne date pas d’hier. Comme je l’ai dit en commission à M. Fischer, nombre de sénateurs ont voté tous les traités européens…

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Les organismes d’évaluation étrangers qui viendront temporairement exercer leur activité en France, c’est très clair, devront se déclarer auprès de l’ANESM, qui pourra ensuite les contrôler. Ce ne sont pas des paroles en l’air.

Ensuite, un décret précisera les critères de qualité et les principes de déontologie que ces organismes devront respecter. La maîtrise de la langue française – ce point a été longuement évoqué en commission – figurera effectivement parmi les exigences à satisfaire, ce qui devrait limiter l’arrivée d’organismes d’évaluation étrangers.

Enfin, les organismes d’évaluation étrangers devront absolument appliquer le même cahier des charges, très détaillé, très précis, que leurs homologues français.

Mais ces éléments n’ont pas convaincu la majorité des membres de la commission, qui émet donc un avis favorable sur ces amendements de suppression. À titre personnel, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable.

L’article 3 prévoit qu’un organisme d’évaluation établi dans un autre pays membre et habilité dans cet État n’aura plus besoin d’obtenir une habilitation par l’ANESM. Cette évolution est absolument nécessaire pour rendre la législation française conforme au droit européen.

En revanche, le cahier des charges, lequel assure la qualité de l’évaluation, sera, lui, opposable aux organismes de l’Union européenne venant exercer en France. Ces organismes auront donc les mêmes obligations que les organismes français : indépendance vis-à-vis de l’organisme évalué, connaissance des principes fondamentaux et des pratiques de prise en charge, maîtrise de la langue française, qualité de l’évaluation.

Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas par principe craindre une dégradation de la qualité des évaluations et surtout, je le rappelle, l’ANESM continuera d’exercer tous les contrôles qui s’imposeront.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les établissements sociaux et médico-sociaux – 38 000 organismes avec une législation très spécifique – constituent le fleuron de notre système et nous ne sommes absolument pas convaincus que des organismes d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux établis dans un autre État de l’Union européenne puissent avoir la même qualité d’appréciation et d’évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Aujourd’hui, nous sommes échaudés car parmi les grandes décisions qui ont été prises dans la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », ou HPST, le Gouvernement, certainement sous la pression de Bercy, pousse à une concentration de ces établissements sociaux et médico-sociaux.

La spécificité française date…

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Si l’on prend, par exemple, l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés, l’UNAPEI, qui est née à Villeurbanne, dans le département du Rhône, il y a aujourd’hui cette volonté – certes, on peut le comprendre – d’optimiser un certain nombre de dépenses et à partir de là de regrouper la gestion. Mais nous pensons que cela va plus loin et que les difficultés dans lesquelles se trouvent ces établissements se concrétisent au travers d’un objectif national de dépenses d’assurance maladie, ou ONDAM, de moins en moins important, qui diminue régulièrement au fil des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Selon nous, c’est ouvrir la porte au moins-disant social.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous considérons que cette harmonisation se fait non pas par le haut mais par le bas et c’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Madame la secrétaire d’État, si l’on demande à un organisme de l’Union européenne de ne faire qu’une simple déclaration à l’ANESM afin de pouvoir être habilité à évaluer des établissements médico-sociaux, pourquoi ne fait-on pas la même démarche pour les établissements français ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Il est vrai que l’on se retrouve face à une déréglementation totale.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

C’était le premier point que je souhaitais évoquer.

Deuxième point, comme mon collègue l’a dit, il existe 38 000 établissements médico-sociaux en France. Ce sont des établissements qui sont régis par une législation relativement complexe avec une réglementation sociale, vaste et diverse. Comment un établissement de l’Union européenne, qui vient d’un pays dont la réglementation n’est pas la même, sera-t-il en mesure d’évaluer un établissement médico-social et la validité de sa pédagogie ?

Troisième point, dans le cadre de la loi HPST, il y a déjà eu une ouverture sur l’Europe, visant notamment à ce que les établissements médico-sociaux soient soumis à appel à projet, …

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

… alors que, jusqu’à maintenant, ils pouvaient être innovants et proposer eux-mêmes des projets.

Vous savez comme moi – j’ai été récemment rapporteur d’une loi sur l’Europe – que l’article 14 du traité de Lisbonne donne aux États une certaine marge de manœuvre afin de pouvoir aménager le droit européen. Nous ne sommes pas contre l’Europe, au contraire, nous sommes effectivement pour que nos services, qui sont destinés à un public fragile et vulnérable, puissent se poursuivre dans de bonnes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote ; mais soyez bref, mon cher collègue, car il reste encore une trentaine d’amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, il ne faut pas dire cela alors que je vais m’exprimer pour la première fois…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je vous en remercie, monsieur le président.

Mme Bernadette Dupont s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, ou bien vous faites une telle remarque pour tout le monde, ou vous ne me la faites pas la prochaine fois. Ce serait tout de même un accueil plus sympathique.

Madame la secrétaire d’État, si des organismes extérieurs, qui ne « baignent » pas dans la politique française, dans les objectifs du gouvernement français, viennent faire des évaluations en France, comment les institutions françaises qui sont chargées de ce secteur pourront-elles vérifier que leur politique est bien mise en œuvre ?

S’il s’agit simplement de considérations financières, s’il s’agit de rentabilité, on comprend très bien que les méthodes allemandes, britanniques ou d’autres pays européens puissent s’appliquer. Mais s’il y a une spécificité de la politique sociale, comment le Gouvernement peut-il la mettre en place ? Comment les organismes chargés de l’évaluation peuvent-ils l’évaluer et à qui peuvent-ils en rendre compte ?

On voit bien que c’est toute la notion de service public qui est mise en cause en prenant comme seul critère d’évaluation des arguments financiers.

Cela a été dit sur les différentes travées à gauche, mais j’aimerais tout de même avoir des explications car j’avais entendu dire jusqu’à présent que le Gouvernement voulait une politique sociale ambitieuse, qu’il ne voulait laisser personne sur le bord de la route. Pouvez-vous nous expliquer comment des organismes extérieurs peuvent évaluer une politique sociale spécifiquement française et liée à un gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Certaines choses sont tout de même difficiles à entendre !

Selon vous, le Gouvernement feint de protéger les plus vulnérables, notamment les personnes résidant dans les établissements médico-sociaux ? Ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, pendant près de deux ans des personnes âgées, je ne puis que répondre à une telle allégation.

Il s’agit aujourd’hui d’harmoniser les règles avec la législation européenne en vigueur.

Concernant de la question de l’évaluation, les organismes qui évaluent dans les États membres ont la possibilité de venir en France dès lors que l’évaluation répond strictement à un cahier des charges élaboré par l’ANESM, lequel est valable pour les évaluateurs français comme pour les évaluateurs européens.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle s’exclame.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Les évaluateurs qui viennent des autres pays européens doivent déclarer que leur évaluation répond bien à ce cahier des charges. À l’issue de cette déclaration, ils peuvent procéder aux évaluations sur notre territoire, mais ne sont pas exclus des contrôles que l’ANESM entend faire sur le terrain au sein de tous les établissements médico-sociaux.

Cette reconnaissance mutuelle est inscrite dans les règles de l’Union européenne. Soit on parle d’Europe, et il faut alors se donner les moyens d’harmoniser notre droit interne et de reconnaître les règles européennes, soit on est protectionniste, et c’est une tout autre vision de l’Europe !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Vous n’avez pas de politique particulière alors !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 12, 24 et 36 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 3 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 2223–23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, conformément au calendrier établi par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. À défaut, leur commercialisation cesse à cette même date. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « ces produits » sont remplacés par les mots : « les produits pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée » et les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 avril 2011 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché ». –

Adopté.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 et les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 » ;

2° Le 6° de l’article L. 1222-1 est ainsi rédigé :

« 6° En liaison avec les organismes de recherche et d’évaluation, d’encourager, d’entreprendre des recherches ou d’y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ; »

3° À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, la référence : « à l’article L. 1243-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 » ;

Supprimé

Supprimé

6° L’article L. 5121-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, fabriqué en France selon des normes de qualités spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l’intention d’un malade déterminé. Ces médicaments font l’objet d’une autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d’utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L’Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du présent 17°. » ;

7° à 9°

Supprimés

10° Après l’article L. 5124-9, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124 -9 -1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’établissements publics ou d’organismes à but non lucratif :

« 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« 2° Dans le cadre d’activités de recherche sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l’article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18. » ;

11°

Supprimé

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

4° Après l'article L. 4211-9, il est inséré un article L. 4211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211 -9 -1. - Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

« Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles à l'article L. 5124-1 et L. 5124-9-1. » ;

5° L'article L. 4211-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 4211-9 » est remplacée par les références : «, L. 4211-9 et L. 4211-9-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : «, sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique et sur les médicaments de thérapie innovante » ;

II. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

7° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de thérapie innovante. » ;

8° L'article L. 5121-20 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l'article L. 5121-1. » ;

9° L'article L. 5124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1. » ;

III. - Alinéa 12

Après le mot :

sein

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé :

IV. - Alinéa 14

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments...

V. - Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

11° L'article L. 5124-18 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les conditions dans lesquelles les organismes à but non lucratif et les établissements publics autres que les établissements de santé peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3. »

II. - Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Je voudrais, si vous me le permettez, m’attarder un peu plus longuement sur cet amendement, qui vise à introduire une disposition importante, et je tiens à remercier Mme le rapporteur des échanges que nous avons eus en la matière.

L’article 5 bis du projet de loi a pour objet d’adapter notre droit aux dispositions du règlement européen relatif aux médicaments de thérapie innovante, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2008.

Les médicaments de thérapie innovante présentent un enjeu de santé publique majeur en raison de leur efficacité et du nombre de pathologies justifiant le recours à ces produits. Je pense en particulier aux produits de thérapie génique ou aux produits issus de l’ingénierie tissulaire, qui permettent de régénérer, réparer ou remplacer des tissus altérés par l’âge ou la maladie.

Le règlement communautaire introduit deux nouvelles catégories statutaires de médicaments. D’une part, les médicaments de thérapie innovante fabriqués industriellement, qui sont produits à grande échelle et commercialisés au niveau européen – le règlement impose que ces médicaments soient fabriqués par des établissements pharmaceutiques. D’autre part, les médicaments de thérapie innovante fabriqués le plus souvent à façon, pour un nombre limité de patients. Ils constituent des solutions thérapeutiques développées notamment par les établissements de santé et portées par des équipes médicales très spécialisées pour répondre à des besoins ponctuels qui ne sont pas assurés par le secteur industriel, et sont utilisés dans le cadre de traitements mis en place lorsque des alternatives thérapeutiques plus conventionnelles ont échoué. On est bien là dans une « niche » extrême. Pour ces médicaments, le règlement laisse aux États membres le soin de définir les catégories d’établissements concernés ainsi que l’encadrement de ces médicaments.

Votre commission, tout en partageant l’objectif général de l’article 5 bis, a manifesté des inquiétudes quant aux risques d’un encadrement insuffisant. Nous devons donc satisfaire à deux objectifs, tout aussi légitimes l’un que l’autre : d’un côté, permettre le développement des médicaments de thérapie innovante dans l’intérêt des patients qui en ont besoin et pour qui il peut s’agir d’un dernier recours ; de l’autre, encadrer ce développement pour assurer la plus grande sécurité sanitaire qui soit.

Tel est l’objectif de cet amendement qui, par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, apporte deux fortes garanties.

Premièrement, les établissements de santé ne pourront pas être reconnus comme des établissements pharmaceutiques, statut qui leur permettrait de fabriquer puis de commercialiser les médicaments de thérapie innovante fabriqués industriellement. Cette interdiction est logique car la vocation des établissements de santé n’est pas de commercialiser à grande échelle des médicaments.

Deuxièmement, le niveau de sécurité sanitaire exigé pour les médicaments de thérapie innovante fabriqués à façon sera le même que celui qui est requis pour les médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché communautaire. Concrètement, les exigences de sécurité sanitaire seront contrôlées sur la base de critères que viendra préciser un décret en Conseil d’État. L’AFSSAPS délivrera une autorisation d’établissement ainsi qu’une autorisation de préparation. De même, de bonnes pratiques de préparation, analogues à celles qui sont prévues pour les médicaments fabriqués industriellement, seront mises en place.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous remercie par avance, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il s’agit d’un article très important, et on peut s’interroger sur les aboutissements de la disposition proposée.

En effet, depuis le début de la soirée, nous assistons à un jeu étrange : …

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

… la commission a voté d’une manière unanime contre les différents articles du projet de loi mais – nous le regrettons vivement, madame la présidente de la commission – l’état d’esprit qui avait prévalu est complètement oublié ce soir, puisque, par le biais de votes soi-disant personnels, on transgresse les votes alors émis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ainsi, nos collègues Gilbert Barbier et Marie-Thérèse Hermange…

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

… avaient vivement réagi, comme nous, sur des articles comme celui-ci !

Avec cet article, qui concerne les médicaments de thérapie innovante, s’ouvre un débat qui mériterait vraiment d’être approfondi. Même si vous avez le souci de mettre à disposition de nouveaux médicaments pour traiter certaines pathologies, nous nous interrogerons sur la marchandisation des produits dérivés du sang. Pour notre part, nous voterons contre cet article qui ouvre la porte à ce qui a fait la spécificité de la France, c'est-à-dire le refus de la marchandisation des produits dérivés du sang.

M. Jacques Gautier s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je regrette vivement que nos collègues de l’UMP, notamment, qui connaissent le sujet – même si ce ne sont pas les seuls ! –, et qui auraient donc vraiment pu animer ce débat, ne soient pas là ce soir, car il s’agit de problèmes de spécialistes.

M. Jacques Gautier s’exclame de nouveau.

L'amendement est adopté.

L'article 5 bis est adopté.

(Non modifié)

Après le mot : « baignade », la fin du sixième alinéa de l’article L. 1332–3 du même code est ainsi rédigée : «, de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d’améliorer le classement de l’eau de baignade ; ». –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 3511-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation de la législation liée à l’application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, y compris celles nécessaires à leur extension et à leur adaptation à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article 5 quinquies autorise la transposition par voie d’ordonnance de dispositions relatives aux produits cosmétiques.

Outre le fait que nous soyons opposés à une procédure qui retire au Parlement les prérogatives qui sont les siennes, nous considérons que la question de l’impact des produits cosmétiques sur la santé de celles et ceux qui les utilisent mériterait que l’on puisse en discuter sur le fond et que l’on écarte ce secteur, au nom de la protection de l’intérêt général, de l’application de cette directive.

En effet, de très nombreux produits cosmétiques intègrent dans leur composition des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Selon une étude conduite par l’AFSSAPS en 2007 et rendue publique à l’époque par le journal Le Parisien, les produits cosmétiques auraient provoqué en France 122 accidents graves.

Si certaines composantes sont actuellement interdites, d’autres sont encore autorisées à la vente ; je pense notamment aux parabènes, aux dérivés de formaldéhyde – qui posent encore plus de problèmes que les parabènes –, ou encore aux phtalates.

Par ailleurs, avec les progrès de la technique et de la science se développent des cosmétiques ou des produits dentaires intégrant de plus en plus souvent des nanoparticules qui pourraient, selon différentes études, présenter des risques de cancer.

Compte tenu du risque potentiel des nanotechnologies sur la santé des consommateurs comme des salariés qui participent à leur fabrication, nous nous opposons au recours aux ordonnances prévu à l’article 38 de la Constitution, étant entendu que l’adoption de cet amendement de suppression aurait pour effet de contraindre le Gouvernement à nous proposer une rédaction complète de ce qu’il entend faire pour préserver la santé des consommateurs, alors que la directive se contente, pour sa part, de lever les obstacles à la commercialisation de ces produits.

Vous le savez, les enjeux commerciaux et financiers sont considérables. En France, le grand groupe mondial L’Oréal devrait participer à la recherche de transparence afin d’éviter de devoir évaluer, dans quelques années, les conséquences de produits qui n’auraient jamais dû être mis sur le marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet article autorise la transposition par voie d’ordonnance de dispositions relatives aux produits cosmétiques, dont certains contiennent des nanomatériaux.

Cette procédure n’est pas appropriée, particulièrement dans le cas de produits susceptibles d’avoir un retentissement sur la santé des utilisateurs. Il convient de rappeler que l’innocuité des nanomatériaux n’est pas avérée et fait l’objet d’un débat scientifique.

Il aurait été préférable d’invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général pour maintenir les dispositions protectrices existantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Detcheverry

Cet amendement est identique aux deux amendements qui viennent d’être présentés.

Nous regrettons le recours à la procédure des ordonnances pour des mesures qui concernent les produits cosmétiques, dont les nombreux composants peuvent s’avérer être potentiellement dangereux pour la santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Ce qui nous est proposé va dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs. Il s’agit surtout de problèmes d’étiquetage. On saura exactement quels sont les composants. Je ne connais pas les grands groupes dont il a été question, et encore moins L’Oréal.

Reste que nous devons agir rapidement, et c’est ce qui justifie le recours aux ordonnances. Il est en effet nécessaire d’aller très vite car certaines dispositions du règlement relatives aux substances les plus toxiques sont entrées en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

Il faut que nous adaptions très vite notre droit à ces nouvelles règles. D’ailleurs, la commission avait entériné cette position, puis au cours d’une deuxième réunion avait émis un avis favorable sur ces amendements de suppression. Je propose un avis défavorable.

Rires sur plusieurs travées.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez bien compris qu’une avancée majeure a eu lieu sur la question de la sécurité sanitaire des usagers, à travers le renforcement des moyens de contrôle des produits et la vérification du respect des bonnes pratiques, et en particulier la mise en place d’une véritable « cosméto-vigilance », qui fait aujourd’hui défaut.

Vous vous interrogez sur la pertinence du recours à l’ordonnance. Deux raisons justifient ce choix.

D’une part, comme l’a rappelé Mme le rapporteur, le règlement est déjà entré en vigueur depuis le 1er décembre 2010, et il faut donc adapter notre droit national sans plus tarder. D’autre part, le tiers de ses dispositions implique une modification de dispositions à la fois législatives et réglementaires du code de la santé publique, ce qui implique un travail complexe de mise en cohérence.

L’avant-projet d’ordonnance avait déjà été transmis aux sénateurs à la fin de l’année dernière, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire. Il sera par ailleurs soumis à la consultation de l’ensemble des acteurs de la société civile concernés par les produits cosmétiques, et je m’engage à y associer les sénateurs intéressés.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

J’avoue ma perplexité en entendant Mme le rapporteur indiquer un certain nombre d’orientations qui, à l’évidence, ne correspondent pas aux avis émis par la commission à laquelle elle appartient. Je crois que c’est absolument rarissime dans notre assemblée. Cela fait maintenant treize ans que je suis sénateur, et jamais je n’ai vu en séance un rapporteur présenter un autre avis que celui qui avait été émis par la commission.

Aussi, je me demande s’il ne serait pas opportun de suspendre la séance afin que la commission des affaires sociales puisse se réunir et que des éclaircissements soient apportés sur les raisons pour lesquelles Mme le rapporteur ne présente pas les avis qui ont été émis par ladite commission.

Je propose à notre assemblée de se prononcer en faveur d’une suspension de séance pour permettre à la commission de se réunir.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je précise qu’il s’agit d’une affaire interne à la commission.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Bien entendu, monsieur Teston, je comprends la perplexité de notre assemblée devant le fait que Mme le rapporteur, après avoir donné l’avis de la commission, indique qu’elle a parfois été la seule à voter en sens inverse. Elle choisit de le dire ; elle n’est pas obligée de le faire.

Quoi qu’il en soit, l’avis qui est retenu par le président de séance correspond bien à l’avis de la commission. Ensuite, chacun vote comme il l’entend, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame la présidente Dini, la situation n’est pas exactement celle que vous décrivez. Si Mme le rapporteur donnait l’avis de la commission puis exposait l’argumentaire de la commission, tout irait bien. Elle pourrait ensuite exprimer son désaccord à titre personnel. En effet, nous respectons la démarche d’une personne qui se démarque d’une position qu’elle défend. Cette démarche est tout à fait compréhensible, dans la mesure où Mme le rapporteur doit rendre des comptes à ses électeurs, qui pourraient être surpris de la voir défendre un avis qui ne correspond pas à ses engagements.

Mais l’argumentaire que doit défendre Mme le rapporteur c’est celui de la commission. Or, depuis le début, Mme le rapporteur commence par donner la position de la commission, puis expose la sienne et, surtout, argumente sur celle-ci. C’est cela qui n’est pas normal ! Mme le rapporteur doit donner la position de la commission, présenter l’argumentaire qui vient soutenir cette position et, en dernier lieu, faire état de sa position personnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, je souhaiterais, à cette heure avancée, que nous fassions preuve d’un peu de cohérence. Depuis que je suis sénateur, c’est la première fois que j’observe ces contradictions, de manière systématique. Soit le rapporteur est en désaccord et démissionne de son rapport, comme cela est déjà arrivé en séance, auquel cas le président de la commission reprend le flambeau, soit nous suivons l’avis de la commission.

Je rappelle d’ailleurs que la commission ne donne qu’un avis, et que le Sénat demeure souverain.

Je souhaitais faire cette mise au point pour clarifier la situation.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je propose que le rapporteur donne désormais l’avis de la commission sans l’assortir de commentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Parfait ! Je conçois cependant que la position de Mme le rapporteur ne soit pas aisée.

Vous avez la parole, madame le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Giudicelli

Il me semblait plus honnête de préciser lorsque je ne votais pas comme la commission, ce qui, je l’ai dit, m’est arrivé à plusieurs reprises. Ainsi, les sénateurs qui ne siègent pas à la commission des affaires sociales savaient ce qui s’était réellement passé au sein de cette dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Votre position est délicate, en effet. Mais il me paraît plus simple, pour la clarté des débats, de s’en tenir à ce que demande Mme la présidente Dini. Encore une fois, la commission ne donne qu’un avis, et le Sénat forge ensuite sa propre religion.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 13, 25 et 37 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 5 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Chapitre II

Dispositions diverses relatives à d’autres professions et activités réglementées

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7122-3, les mots : « L’exercice de l’activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d’une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

bis Le même article est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l’article L. 7122-10 » ;

2° Au début de l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122 -11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S’ils sont légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° S’ils ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d’avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d’une licence mentionnée à l’article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après la référence : « à l’article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 7122-11 ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l’article L. 7122-11 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 26 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

J’ai dit voilà quelques instants tout le bien que nous pensions de l’exception culturelle française.

Avec cet article, vous remettez en cause la licence professionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui. Cette licence est très importante puisqu’elle permet, avec deux autres conditions qui sont une condition d’âge et une condition de formation, l’exercice de la profession – ô combien particulière ! – d’entrepreneur de spectacles.

Si nous ne sommes pas opposés sur le fond à la disposition qui prévoit que pour mettre notre législation en conformité avec la directive Services, une licence équivalant aux licences françaises, obtenue dans un État membre, permette non seulement d’exercer mais encore de s’installer sans licence française pour exploiter un ou plusieurs spectacles, il en va tout autrement de celle qui dérégule totalement la profession.

Je fais référence, vous l’aurez compris, à celle qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants ne justifiant d’aucun diplôme ni d’aucune formation d’exercer, au seul motif qu’il s’agit d’un exercice temporaire. Comme si la précarité qui est propre à l’exercice temporaire et qui s’ajoute à la précarité généralisée dont sont victimes les artistes qui font vivre les spectacles vivants suffisait à justifier cette atténuation du droit.

Pourtant, vous le savez, mes chers collègues, cette licence ne peut se résumer à un simple régime d’autorisation, comme nous avons notamment pu le voir à l’article 1er. Celle-ci est fondée sur le régime du paritarisme puisque les autorisations sont délivrées par des commissions composées à la fois d’entrepreneurs et de salariés.

Vous remettez donc en cause bien plus qu’un simple mécanisme d’autorisation : toute une conception du dialogue social, lequel n’est naturellement pas étranger à la qualité du spectacle vivant dans notre pays dans la mesure où cette licence, parce qu’elle assure le respect du principe de présomption de salariat, permet de lutter contre le travail illégal.

Cela permet naturellement d’éviter que des entrepreneurs peu scrupuleux ne manquent à leurs obligations de solidarité en contournant les cotisations sociales qu’ils doivent acquitter, mais permet également de garantir l’embauche de personnels techniques qualifiés, ce qui est, chacun l’aura compris, essentiel pour la protection physique des spectateurs.

Compte tenu de tous ces éléments, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l’amendement n° 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Cet article, en transposant l’article 16 de la directive Services de 2006, dérégule le secteur du spectacle vivant, actuellement protégé par l’obligation de détenir une licence pour organiser des spectacles sur le territoire français.

Je rappelle que l’obtention d’une licence de spectacle vivant – qui est personnelle et non pas attribuée à une société – est aujourd’hui soumise à plusieurs exigences : être de nationalité française ou ressortissant d’un État de l’Union européenne, être majeur, détenir la capacité juridique à exercer une activité commerciale, avoir suivi une formation de 500 heures ou détenir une expérience professionnelle de deux ans.

Les personnes ne détenant pas de licence et qui souhaitent néanmoins organiser un spectacle ou une tournée en France doivent obtenir une licence auprès du préfet du département dans lequel se tient le spectacle, ou conclure un contrat avec un entrepreneur déjà titulaire de la licence et déclarer cette activité au préfet.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui supprimer ces garanties actuelles s’appliquant à l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant qui figurent, aux termes de notre législation, aux articles L. 7122–3 et suivants du code du travail, issus de l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifié par la loi du 18 mars 1999. Elles ne seraient pas conformes à l’exigence posée par la directive, à savoir la possibilité de libre établissement d’un entrepreneur de services

On rappellera que la directive Services ne vise que les services fournis en échange d’une contrepartie économique. Il s’agit d’ailleurs d’une interprétation satisfaisante de l’article 50 du traité instituant la Communauté européenne. Néanmoins concernant le spectacle vivant, s’il s’agit d’une activité commerciale dans la majeure partie des cas, il s’agit cependant d’une activité culturelle, donc, en principe, bénéficiant d’un régime particulier par l’application de l’exception culturelle. Aussi, les États sont fondés à protéger ce secteur en limitant le libre échange dans ce type de services.

Rien ne s’opposerait par conséquent au maintien, en France, d’un régime davantage encadré que celui d’application stricto sensu de la directive pour l’activité d’entrepreneur de spectacle, et au maintien de la protection actuelle passant par l’obligation de licence ou de contractualisation avec un entrepreneur déjà titulaire de la licence.

Comme d’habitude, guidé par sa vision ultralibérale de rentabilité de la culture, le Gouvernement préfère notamment satisfaire les appétits des producteurs, qui ne seront plus obligés d’avoir une filiale en France pour y tenir des spectacles.

Avec le nouveau système européano-compatible de simple déclaration préalable d’activité, c’est encore un pan de garanties sociales et financières pour les employés des entrepreneurs de spectacles qui va être mis à mal.

De même, les répercussions fiscales seront sans doute non négligeables. En effet, les hypothétiques contrôles des autorités habilitées à consulter le registre – la police, l’inspection du travail, l’URSSAF, Pôle Emploi, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs, etc. – ...

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

... dans lequel seront enregistrées les déclarations ne pourront être menés qu’a posteriori.

Ces différentes inquiétudes, jointes à nos doutes sur la nécessité juridique d’englober le secteur du spectacle dans le secteur marchand, nous amènent à demander la suppression de cet article.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Je souhaite tout d’abord rappeler que cet article vise à mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire en ce qui concerne la licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

S’agissant des entrepreneurs établis en France, le Gouvernement a choisi, pour des raisons impérieuses d’intérêt général et des objectifs de politique culturelle, de maintenir le régime de licence d’entrepreneur de spectacles vivants.

En revanche, s’agissant d’entrepreneurs établis dans un autre État membre, autorisés à y exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, la directive Services impose qu’ils puissent exercer cette activité dans un autre État membre à titre temporaire ou occasionnel, sans être soumis à une autorisation d’exercer.

C’est l’objet de cet article, qui prévoit toutefois l’obligation d’une déclaration pour ces entrepreneurs, que le Gouvernement a tenu à mettre en place.

Maintenir un régime d’autorisation préalable dans le cadre de la libre prestation de service, comme vous le prévoyez dans vos amendements, serait contraire au droit communautaire.

Le Gouvernement souhaite rappeler que l’emploi de salariés engagés ou détachés par des entreprises en libre prestation de service est et reste encadré par les dispositions du code du travail.

Le droit du travail français est entièrement applicable aux salariés engagés en France par ces entreprises. Le respect d’un socle de règles de droit du travail français est également obligatoire pour les salariés détachés de ces entreprises.

L’obligation d’une déclaration pour les entrepreneurs d’exercer temporairement en France permettra, en outre, que des contrôles puissent être diligentés en tant que de besoin par l’inspection du travail, pour un secteur d’activité qui fait l’objet d’une vigilance particulière en matière de lutte contre le travail illégal.

Enfin, je le rappelle, les règles de sécurité resteront évidemment applicables pour tous les entrepreneurs de spectacles, qu’ils soient établis en France ou dans un autre pays de l’Union européenne.

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 14 et 26.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 6 est adopté.

(Non modifié)

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° A Au premier alinéa des articles 10 et 10-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;

b) À la seconde phrase du même 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;

c) À la fin du 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° ». –

Adopté.

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 7123-4, il est inséré un article L. 7123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -4 -1. – La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » ;

1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité définie au premier alinéa doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° Après le mot : « personne », la fin de l’article L. 7123-13 est ainsi rédigée : « exerçant l’activité d’agence de mannequins dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11. » ;

3° L’article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -14. – La délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu’une agence est légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu’il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L’article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123 -15. – Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter les situations de conflit d’intérêts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;

5° L’article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l’article L. 7123-26, après les mots : « licence d’agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L’article L. 7123-27 est abrogé ;

bis À la fin du second alinéa de l’article L. 7123–28, la référence : « L. 7123–11 » est remplacée par la référence : « L. 7123–17 » ;

8° À l’article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d’agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Nous en venons aux mannequins.

Ah ! sur plusieurs travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article 25 de la directive qu’entend transposer cet article 15 prévoit que « les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes ».

Autrement dit, cet article interdit que les pouvoirs publics d’un État membre puissent intervenir de manière législative pour réduire les risques que pourrait faire encourir la concomitance ou l’existence d’une double activité sur un public donné.

À cet égard, il est vrai que la législation française, plus précisément l’article L. 7123–15 du code du travail n’est pas conforme à cette directive, puisqu’il interdit que soit délivrée une licence d’agence de mannequins à des personnes morales ou physiques qui mèneraient une activité complémentaire mentionnée à cet article.

La question fondamentale que nous devons nous poser aujourd’hui est la suivante : les éléments qui ont conduit le législateur à instaurer ces règles de prudence, de sécurité à l’égard des mannequins sont-elles aujourd’hui obsolètes ?

Je ne le crois pas ! Et si je ne le crois pas, c’est que cette activité, couplée à l’une de celles qui sont actuellement prescrites, pourrait entraîner des conflits d’intérêts dont les victimes seraient les mannequins.

En effet, comment imaginer un instant qu’un agent de mannequin, dont l’objectif est de permettre à celui-ci de gagner correctement sa vie des fruits des prestations qu’il réalise, puisse accomplir a bien sa mission s’il est simultanément organisateur de défilés, c’est-à-dire, au contraire, une personne qui cherche à tirer tous les coûts, y compris les rémunérations des mannequins, vers le bas ? Il s’agit là de deux missions contradictoires. Dans le meilleur des cas, cela risquerait d’altérer la relation de confiance entre le mannequin et son agent.

Mes chers collègues, cette disposition vient s’ajouter à celle qui est contenue dans le projet de loi portant réforme de la médecine du travail et qui organise un suivi médical en milieu professionnel dérogatoire au droit commun.

Tout cela ne nous semble pas aller dans le bon sens, particulièrement au regard des situations de grande fragilité que peuvent rencontrer les mannequins du fait de leur âge, de l’éloignement prolongé d’avec leurs proches et de contraintes particulières professionnelles.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 28.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement a pour objectif de supprimer la mise en œuvre de la directive Services pour les agences de mannequins.

L’article 8 vise à supprimer les incompatibilités pour l’obtention de la licence d’agence de mannequins, dont l’objet est d’éviter des conflits d’intérêt qui pourraient se produire au détriment de personnes parfois très jeunes, voire mineures, pas toujours capables de faire preuve de résistance.

Il nous paraît très préoccupant que, désormais, ce soient les agences elles-mêmes qui doivent s’assurer qu’elles respectent les incompatibilités et qu’elles ne se mettent pas dans une situation de conflit d’intérêts. Difficile de croire à la bonne foi de tous les entrepreneurs ! Il est essentiel de protéger ce secteur, surtout quand on sait que la profession de mannequin est fragile.

Compte tenu des conditions d’exercice de la profession de mannequin et du public spécifique qui la pratique, cet article est dangereux et ne s’imposait pas. Comme nous l’avons déjà mentionné, à plusieurs reprises lors de ce débat, la déréglementation assouplit les règles au détriment de la sécurité des citoyens et, en l’occurrence, aux dépens d’un public jeune.

On va vers une régression non seulement des droits des travailleurs, mais tout simplement de la protection de la personne humaine. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’article 8.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 8.

Contrairement à ce qui a pu être dit, il ne s’agit pas du tout de supprimer l’ensemble des protections existantes. Comme vous, j’estime que la protection des mannequins reste un enjeu majeur. C’est pourquoi la détention d’une licence est maintenue pour l’ensemble des agences établies en France, qu’elles soient françaises ou non. C’est également la raison pour laquelle le mécanisme d’autorisation préalable est intégralement maintenu pour l’emploi de mannequins de moins de seize ans.

S’agissant de la suppression des incompatibilités, je rappelle que l’article 25 de la directive Services empêche les État membres d’imposer des incompatibilités professionnelles à des opérateurs économiques tels que les agences de mannequins. Le Conseil d’État l’a clairement rappelé lorsqu’il a examiné ce projet de loi.

L’ancien système est donc remplacé par un dispositif tout aussi protecteur de déclaration des activités professionnelles et de mesures prises pour la protection des intérêts des mannequins. Si une telle déclaration, qui fera l’objet d’un décret en Conseil d’État, n’est pas correctement remplie, il y aura sanction et refus ou retrait de la licence.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 15 et 28.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 8 est adopté.

(Non modifié)

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 362–1 du code de l’éducation, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».

II. – L’article L. 362–1–1 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

b) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette justification n’est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l’État membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel elle a été validée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 29, présenté par Mmes Schillinger, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 29 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9.

L'article 9 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne ou » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « ; cette justification n’est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession estréglementée dans l’État membre ou partie dans lequel elle a été validée ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 411-1-1 du même code, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 30 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

L’article 10 de ce projet de loi que nous proposons de supprimer avec notre amendement a pour objet d’appliquer la directive Services aux assistants de service social, c’est-à-dire, pour utiliser la formulation ancienne et plus connue, aux assistantes sociales.

En réalité, il s’agit de réduire de manière importante les conditions d’exercice de la profession d’assistant de service social, puisque, une fois la directive transposée, le demandeur ressortissant d’un État membre, détenteur d’un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, même si la profession ne l’est pas dans l’État membre où il a obtenu ce titre, sera dispensé de justifier de deux années d’expérience en tant qu’assistant de service social.

Comme vous le savez, le fait qu’en France une profession soit réglementée est gage de qualité ; c’est une sécurité particulière pour les personnes qui, un jour, peuvent avoir besoin de l’aide d’une assistante sociale.

Or ce que vous prévoyez revient à autoriser à venir exercer en France des personnes titulaires de diplômes obtenus dans d’autre pays, là où la profession n’est pas réglementée, c’est-à-dire où les exigences quant à la formation sont moindres.

Cela présente certains risques, qui sont loin d’être négligeables puisque, par définition, les assistants de service social interviennent auprès de publics déjà très fragilisés pour qui ces professionnels sont souvent l’ultime rempart. Celles et ceux qui interviennent dans l’intimité des gens doivent naturellement disposer de compétences particulières en matière d’accompagnement de la personne, d’insertion, de réinsertion, mais aussi d’une maîtrise des sciences humaines : sociologie et psychologie.

Cette transposition nous semble donc plus à même de satisfaire les règles économiques qui font de la liberté à tout prix leur règle première, que de rechercher la satisfaction, dans les meilleures conditions possibles, des besoins spécifiques des populations.

Aussi, considérant qu’en la matière la France aurait tout à fait pu décider de refuser l’application de la directive Services au nom « des raisons impérieuses d’intérêt général », nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 30.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Cet article tend à transposer aux assistants de service social la directive Reconnaissance des qualifications professionnelles.

Selon l’article 3 de cette directive, une profession réglementée s’entend comme une activité dont l’accès est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées.

Dans le cadre d’une profession réglementée, l’État membre d’accueil doit permettre l’accès à la profession et son exercice dans les mêmes conditions qu’aux nationaux, dès lors que le demandeur est titulaire d’un titre de formation obtenu dans un autre État membre lui permettant d’accéder à la profession dans son État d’origine, et dès lors que cet État réglemente aussi la profession.

Si la profession n’est pas réglementée dans le pays d’origine, le demandeur doit justifier, en plus d’un titre de formation, de deux années d’expérience professionnelle pendant les dix dernières années. L’État d’accueil peut aussi subordonner la reconnaissance des titres de formation à l’accomplissement d’une mesure de compensation.

Or la profession d’assistant social est évidemment réglementée en France, et l’article L. 411–1 du code de l’action sociale et des familles définit bien les obligations précitées pour venir s’installer en France. Alors pourquoi apporter des modifications ? On peut s’interroger sur l’opportunité de cette transposition.

Le Gouvernement aurait été pleinement fondé à invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général, compte tenu de la fragilité des publics en charge des assistants sociaux et de la difficulté inhérente à l’exercice de cette profession.

Le métier d’assistant de service social a beaucoup évolué. Il se complexifie et son champ d’intervention, auprès d’un public divers et relativement fragile dans un environnement en constante évolution, est de plus en plus large.

De la petite enfance au public en insertion, de la personne handicapée à la personne âgée dépendante, l’assistant social doit avoir une maîtrise parfaite de la législation sociale française et des dispositifs y afférents, à savoir, notamment, le RSA – revenu de solidarité active –, l’AAH – allocation aux adultes handicapés – et la PAJE – prestation d’accueil du jeune enfant.

Nous ne pouvons pas accepter une déréglementation de la profession d’assistant social. Aussi, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer, par cet amendement, l’article 10.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques de suppression.

Je veux le préciser, les garanties liées à la profession réglementée d’assistant social ne sont pas remises en cause, puisqu’elles figurent à l’article L. 411–1 du code de l’action sociale et des familles. Sont prévus en particulier les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, dans le cas où la formation suivie comporterait des différences importantes avec la formation française.

L’article 10 du projet de loi ne visant à supprimer aucune de ces garanties, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous ne partageons pas le point de vue de Mme la secrétaire d’État. Au demeurant, Annie Jarraud-Vergnolle a très bien décrit la réalité de la profession très difficile d’assistant de service social. Elle est devenue aujourd’hui, dans un contexte d’explosion de la pauvreté et de la précarité, la pierre angulaire, ou plutôt le dernier recours des personnes exclues.

Nous considérons donc que l’adoption de cet article aurait pour conséquence d’ouvrir la porte à la déréglementation. À nos yeux, il est grave de permettre l’exercice, en France, du métier d’assistant de service social à des personnes ne pouvant justifier de deux ans d’expérience.

Cet article s’inscrit donc pleinement dans un processus que nous avons maintes fois décrit, et qui vise à la fois à déréglementer et à tirer vers le bas la réalité sociale d’un certain nombre de professions.

Nous voterons, bien entendu, ces amendements de suppression de l’article 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 16 et 30.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous en arrivons à l’examen du chapitre III. En attendant l’arrivée de M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, je vais suspendre la séance quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante, est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La séance est reprise.

Nous en sommes parvenus au chapitre III du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Chapitre III

Dispositions relatives aux communications électroniques

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

2° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ;

3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, afin d’accroître l’efficacité de la gestion des fréquences radioélectriques, notamment en encourageant le développement du marché secondaire des fréquences et en renforçant le dispositif de contrôle des brouillages et de lutte contre les brouillages préjudiciables ;

4° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, de nature à :

– renforcer la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances dans le domaine des communications électroniques, en adaptant et complétant les infractions et les peines prévues par l’article 226–3 du code pénal et les dispositions selon lesquelles sont recherchées et constatées ces infractions ;

– soumettre l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques au respect des règles portant sur les prescriptions nécessaires pour répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes graves à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ainsi que des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332–1 et L. 1332–2 du code de la défense, en adaptant et complétant l’article L. 33–1 du code des postes et des communications électroniques et en modifiant toute autre disposition à des fins de mise en cohérence ;

5° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, afin de remédier aux éventuelles erreurs et en clarifier les dispositions.

II. – Les dispositions de l’ordonnance peuvent être étendues ou adaptées à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de l’entracte qui vient de nous être proposé, nous abordons maintenant la partie concernant la transposition du troisième paquet télécoms.

Je veux tout d’abord exprimer des regrets sur les conditions tout de même assez peu satisfaisantes dans lesquelles nous nous apprêtons à examiner ce texte important à mes yeux. J’attire en effet votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu’il est vingt-trois heures cinquante-six et que nous sommes un jeudi. Les meilleures conditions de travail ne sont donc pas réunies pour examiner un texte, je le répète, d’une grande portée.

Je regrette ensuite que ce chapitre du projet de loi, contrairement au chapitre précédent que nous venons d’examiner, vise notamment à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, pour transposer plusieurs directives.

Un tel choix est d’autant moins compréhensible que, pour la transposition de troisième paquet télécoms, nous n’avions pas encore pris de retard, ce qui est tout de même rare et méritait d’être souligné. Nous avions en effet jusqu’au mois de mai 2011 pour agir, ce qui n’était pas le cas, cela a été dit, de la directive Services, qui aurait dû être transposée avant 2009, et encore moins de la directive Reconnaissance des qualifications professionnelles, dont la transposition aurait dû avoir lieu voilà déjà quatre ans.

Je regrette enfin que, au travers de cette transposition que l’on va faire à la va-vite et même à la sauvette, nous ne puissions mener aucun vrai débat de fond sur des sujets qui concernent les communications électroniques.

Pour ne pas être trop long, je ne prendrai qu’un seul exemple, celui de l’inclusion dans le service universel du haut débit, la directive autorisant désormais – je ne dis pas qu’il faille le faire – une telle évolution.

Très attachés à ces sujets, nous sommes nombreux au sein de la Haute Assemblée à déplorer régulièrement que la couverture du territoire en haut débit ne soit pas satisfaisante. Le cadre européen permettant désormais d’élargir le service universel au haut débit, ce sujet aurait au moins mérité que nous l’évoquions.

Pour ma part, je ne suis pas forcément convaincu que cette solution soit la meilleure. Quoi qu’il en soit, il nous faut trouver très rapidement les moyens d’arriver enfin à un véritable haut débit pour tous. Dans la bouche des opérateurs et du Gouvernement, il existe, mais dans la réalité de nos territoires, tel n’est pas le cas.

Ce débat me paraît autrement plus important que celui qui nous occupera en grande partie au cours de cette nuit, et sur lequel nous reviendrons, à savoir la création d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP.

Pourtant, si j’évoque ce point, c’est qu’il existe tout de même un lien avec le sujet qui précède. En effet, nous le savons bien, si le Gouvernement a soudain eu la merveilleuse idée de créer un commissaire auprès de l’ARCEP, c’est parce qu’il souhaite que les fréquences du dividende numérique destinées à la 4G soit attribuées sur des critères de valorisation financière, alors que l’ARCEP, fidèle en cela à la volonté du législateur, entend faire prévaloir des critères d’aménagement du territoire.

Par conséquent, mes chers collègues, ces sujets concernent vraiment les représentants des territoires que nous sommes. J’ose espérer que M. le ministre ne fuira pas ce débat et nous présentera enfin la conception du Gouvernement en matière de couverture numérique de nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 38 rectifié est présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry, Fortassin, Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit lors de la discussion générale, je voudrais néanmoins indiquer les raisons de forme évidentes, mais aussi de fond, pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

Le Gouvernement nous fait injonction de l’autoriser à transposer par ordonnance les directives qui composent le troisième paquet télécoms, alors que nous avons effectué, ici au Sénat, depuis 2008, un travail important qui devrait permettre l’adaptation des textes européens dans notre droit au plus près des préoccupations de nos concitoyens.

La méthode de transposition par ordonnance, qui est, semble-t-il, devenue la règle, nuit à la transparence et au débat parlementaire.

Surtout, cet article 11, tel qu’il est rédigé, prévoit la transposition par ordonnance d’un règlement et de deux directives qui modifient, elles-mêmes, cinq directives existantes.

Ces textes contiennent des dispositions relatives, notamment, aux conditions de desserte du territoire en services à très haut débit, mais aussi à la qualité des prestations de téléphonie et d’Internet.

Le Gouvernement prive les parlementaires d’un vrai débat sur des sujets aussi importants que ceux que M. Maurey a rappelés, à savoir la séparation fonctionnelle des réseaux – séparation dont l’utilité n’est pas prouvée –, la réorganisation du spectre radioélectrique, le service universel et encore toute une série de mesures destinées à protéger le consommateur.

Cette réforme aurait pu nous permettre d’aborder la question récurrente de la reconnaissance du service universel. Il aurait été tout aussi important d’échanger sur la question du dividende numérique et d’une juste répartition des fréquences disponibles entre les services audiovisuels, le haut débit et le très haut débit.

Voilà, brièvement résumées, les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Le présent article tend à permettre au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance afin de transposer en droit interne le troisième paquet télécoms adopté en novembre 2009 par le Parlement et le Conseil européens.

À ce titre, vous ne manquez jamais d’arguments pour justifier ce dessaisissement des parlementaires au profit du pouvoir exécutif : souvent, vous invoquez l’urgence, mais, pour ce chapitre, c’est l’argument de la technicité que vous nous opposez.

Vous tentez de rassurer les parlementaires en indiquant qu’ils seront associés à la confection de l’ordonnance puisque l’avant-projet leur a été soumis. Le pouvoir de décision est remplacé ici par une simple consultation.

Pourtant, les questions relatives à ce troisième paquet télécoms sont nombreuses, qu’il s’agisse du service universel, de la garantie du droit effectif à la neutralité du Net ou encore des moyens accrus de l’ARCEP en lieu et place de la puissance publique.

Autant de questions dont il serait utile de débattre au sein de notre hémicycle puisque, si certains aspects peuvent apparaître techniques, ces questions sont avant tout politiques.

En effet, si ces directives comportent, certes, quelques protections pour les consommateurs, celles-ci ne font pas le poids face aux lacunes et menaces pour les droits fondamentaux contenues dans le reste du texte, mais également dans notre législation nationale.

Nous estimons que ce texte ne règle pas la question de la neutralité du Net et les récentes déclarations du secrétaire d’État nous confortent dans cette analyse.

Ce principe qui exclut toute discrimination à l’égard de la source, de la destination ou du contenu de l’information transmise est pourtant un principe fondateur du web.

Or, aujourd’hui, de nombreux opérateurs de télécommunications souhaitent remettre en cause la neutralité du Net dans le but de développer des modèles économiques fondés sur une gestion discriminatoire du trafic Internet.

De même, des gouvernements, de par le monde, cherchent à mettre en place des techniques de filtrage du réseau en vue de rétablir le contrôle dont ils jouissent sur les médias traditionnels.

Les enjeux sont donc très importants et la réponse du pouvoir politique devrait être à la hauteur.

Tel n’est pas le cas ici. Le secrétaire d’État a, en effet, annoncé mardi dernier qu’il fallait autoriser le filtrage en « instaurant des voies prioritaires ». Par ailleurs, le pré-rapport parlementaire sur la neutralité du Net réalisé, notamment, par la rapporteur du texte à l’Assemblée nationale estime qu’« il n’y a pas de raison d’empêcher les opérateurs de réseaux de proposer des services d’acheminement avec différents niveaux de qualité ».

Nous voyons donc poindre ici la possibilité d’émergence d’un nouveau marché, celui de la qualité de l’acheminement, dont le risque patent est qu’il se développe au détriment des contenus non commerciaux.

Sur le fond, nous proposons la suppression de cet article qui, une nouvelle fois, prive les parlementaires de leurs prérogatives.

Nous demandons à l’inverse que, sur cette question, nous soit soumis un véritable projet de loi permettant la définition d’un haut niveau de service public et, notamment, l’intégration du très haut débit dans le service universel, la protection des consommateurs et la garantie effective de la neutralité des réseaux et des contenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Daniel Marsin, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

Comme nos collègues du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, nous regrettons la transposition par voie d’ordonnance d’un texte aussi important que le troisième paquet télécoms.

Celui-ci contient de nombreuses dispositions concernant les pouvoirs des autorités de régulation nationales, la protection des consommateurs, de la vie privée, de la liberté de communication, la neutralité des réseaux ou encore la gestion du spectre.

Sur plusieurs de ces points, le Sénat a effectué un travail important. Il a notamment adopté le 24 mars 2010 une proposition de loi présentée par nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique.

J’ai moi-même déposé une proposition de loi relative aux télécommunications visant à imposer l’interopérabilité des équipements et des réseaux mobiles ainsi que la gratuité du déverrouillage en cas de renouvellement d’abonnement. Ce texte a été adopté à l’unanimité en décembre dernier par le Sénat, après que celui-ci l’eut judicieusement amélioré.

Neutralité des réseaux, service universel, couverture du territoire, protection des consommateurs, de leur vie privée, etc. : tous ces sujets méritent un vrai débat que ne permet pas le recours aux ordonnances.

Certes, vous avez transmis – et c’est la moindre des choses – le projet d’ordonnance. Il n’en demeure pas moins que cela signifie que le Parlement se défait de ses prérogatives législatives au profit du Gouvernement, ce qui est très loin d’être satisfaisant.

Nous en sommes réduits à proposer, hors du contexte, des amendements qui reprennent les réflexions déjà menées par le Sénat.

Sur un tel sujet qui concerne tous nos concitoyens, un projet de loi s’imposait. C’est pourquoi, nous vous proposons de supprimer l’article 11.

M. Guy Fischer applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l’avis de la commission de l’économie sur ces trois amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

La commission de l’économie émet un avis défavorable sur ces trois amendements, monsieur le président.

Je reconnais qu’il n’est jamais agréable, pour un parlementaire, de voter un projet de loi d’habilitation à légiférer par ordonnance. Néanmoins, dans le cas présent, le Gouvernement offre des garanties comme rarement nous avons pu en bénéficier dans le passé lorsque nous avons accepté de nous dessaisir de notre pouvoir législatif.

Premièrement, – et c’est, selon moi, la meilleure des garanties – l’avant-projet d’ordonnance a été soumis à consultation publique depuis un an. Pouvez-vous me citer beaucoup de projets d’ordonnance qui aient fait l’objet du même traitement ? Non !

Deuxièmement, mes chers collègues, nous n’avons pas abdiqué notre droit d’amender le texte qui nous est soumis. Ainsi, nous examinerons tout à l’heure plusieurs amendements déposés par certains d’entre vous.

Troisièmement, le Parlement sera saisi d’un projet de loi de ratification qui lui permettra de contrôler très précisément le contenu des ordonnances qu’aura prises le Gouvernement.

Ces trois garanties nous permettent aujourd’hui de travailler en toute sérénité.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Au préalable, et sans vouloir me pousser du col ni user d’une étiquette sans doute quelque peu surannée à vos yeux, je me permets de vous signaler, madame Schurch, que j’ai été promu ministre voilà plus de deux ans. Cela dit, j’ai vu dans vos propos une forme d’hommage au secrétaire d’État chargé du développement de l’économie au numérique que j’étais auparavant. Vous avez voulu souligner la continuité de mon action, et je vous en remercie.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique

Je remercie également M. le rapporteur pour avis des propos qu’il a tenus. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, nous avons l’obligation de respecter l’échéance de transposition fixée au 25 mai 2011 ; à défaut, notre pays s’exposerait à des sanctions financières significatives. De fait, le délai dont nous disposons est très bref.

Comme M. le rapporteur pour avis l’a signalé, le Gouvernement a tenu à associer à la fois le Sénat et l’Assemblée nationale à la rédaction du projet d’ordonnance. Des discussions ont été organisées réunissant des parlementaires de toutes sensibilités politiques, ainsi qu’en est convenu François Brottes, porte-parole du groupe socialiste sur cette question à l’Assemblée nationale.

Je rappelle aussi que les règles et principes majeurs applicables au secteur des communications électroniques tels qu’ils ont été adoptés dans les directives de 2002 et transposés par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle restent valides et n’appellent pas de changements particuliers. De ce fait, pour notre pays, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles.

S’agissant de la neutralité du Net, madame Schurch, vous auriez pu citer l’intégralité de mes propos, tant qu’à faire. Je mentionnai en effet à quel point nous étions attachés au principe de neutralité du Net, à la liberté de l’information, au caractère non discriminatoire du transport de ces données.

Précisément, qu’ai-je visé ? Le fait qu’un certain nombre de sites – Facebook, Google, Ebay et quelques autres – utilisent des infrastructures – les bandes passantes – qui coûtent de l’argent à la fois aux pouvoirs publics et aux opérateurs et qu’ils les utilisent sans payer le moindre impôt en France.

À la suite de la création de ce qu’on appelle la « taxe Google » – dénomination inexacte, à mon avis, puisque, précisément, elle touche non pas Google, mais les PME et les PMI françaises –, un débat parlementaire va être engagé dans le but d’étudier la façon dont ces entreprises de service, ces moteurs de recherche, ces réseaux sociaux, que nous utilisons tous, pourraient être mis à contribution sans pour autant être stigmatisés. La solution idéale pourrait être de leur demander de louer les « autoroutes », les bandes passantes qu’elles utilisent. Voilà ce que j’ai dit.

Tant l’Assemblée nationale que le Sénat, ainsi que la Commission européenne, ont engagé une réflexion et une étude approfondies sur le sujet. Aussi, rassurez-vous, nous aurons l’occasion de débattre ensemble très prochainement sur ce principe de la neutralité du Net, principe sur lequel, me semble-t-il, nous partageons les mêmes objectifs.

Pour les raisons que j’ai évoquées en introduction, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Je veux le dire à M. le ministre, nous sommes parfaitement conscients que le Gouvernement doit transposer le troisième paquet télécoms avant le 25 mai 2011. Cela étant, comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, ce paquet télécoms a été adopté par le Parlement et le Conseil européens le 25 novembre 2009 ; or ce n’est que le 15 septembre 2010 que le présent projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Si celui-ci n’avait pas tant tardé, il aurait été parfaitement possible de transposer ces directives dans le droit français en suivant une procédure législative normale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4, 17 et 38 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 35 -5. - Les opérateurs de réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit en fibre optique ouverts au public sont tenus de fournir une prestation de service universel d'accès à internet à tarif social à toute personne justifiant de faibles revenus.

« Ce service universel comprend sur l'ensemble du territoire, une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.

« Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour.

« La même obligation de fourniture d'une prestation de service universel à tarif social incombe aux opérateurs de téléphonie mobile.

« Un décret en Conseil d'État détermine les critères auxquels ces offres doivent répondre pour être considérées comme satisfaisant à l'obligation de service universel, les conditions d'éligibilité à ces offres et les conditions techniques de leur fourniture. »

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Le présent amendement vise à instaurer un service universel d’accès à Internet et à la téléphonie mobile, garantissant une offre « sociale » minimale. Il convient donc de définir l’offre de service « minimal », ainsi que les critères de recevabilité des demandes d’accès au service universel. La mise en place de tarifs sociaux ne donnerait lieu à aucune compensation de l’État aux opérateurs.

Nous proposons par conséquent de modifier l’article L. 35–5 du code des postes et des communications électroniques pour faire en sorte que la possibilité laissée aux opérateurs de proposer des offres « sociales » devienne une obligation.

Monsieur le ministre, il est d’autant plus important de nous donner votre avis que plusieurs membres du Gouvernement se sont saisis de la question. Je pense notamment à Frédéric Lefebvre qui, lors de ses vœux à la presse, a lancé l’idée d’un tarif social dans la téléphonie mobile et l’Internet « sur le modèle de la prime à la cuve ou du tarif social du gaz ».

Monsieur le ministre, comment cela pourrait-il fonctionner ? Le Gouvernement envisage-t-il de prendre en charge une partie forfaitaire des offres ? À en croire la presse, et notamment un article de La Tribune en date du 20 janvier dernier, « le ministre voudrait que tous les opérateurs s’engagent à proposer une offre de ce type ».

Avec notre amendement, nous vous apportons la solution. Il nous paraît impératif de rendre ce service obligatoire, et de faire en sorte que tous les opérateurs le proposent, tant dans le domaine de l’Internet que dans celui de la téléphonie mobile.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Michel Teston le sait bien, nous sommes attachés ici à la définition aussi bien d’un service universel que de tarifs sociaux. Mais peut-on raisonnablement traiter ce soir, par voie d’amendement, ces deux questions très importantes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Concernant le service universel d’accès à Internet, certes, la directive fait sauter le seuil minimal de 64 kilobits, mais cette disposition n’a, selon moi, aucune portée.

Pour la téléphonie mobile, la définition d’un service universel – j’évoquerai ensuite la question des tarifs sociaux, sur laquelle M. le ministre se prononcera puisqu’elle lui était aussi adressée – soulève un certain nombre de problèmes, notamment sur le périmètre concerné. C’est à la fois simple et très compliqué.

C’est simple, parce que l’on voit bien que le nouveau service universel doit s’étendre à autre chose qu’au vieux téléphone commuté, c’est-à-dire au haut débit et à la mobilité.

Mais si on essaie de franchir cette frontière, alors de gros problèmes se posent, car aucun opérateur au monde, nous y reviendrons tout à l’heure, n’est capable de garantir que, sur l’ensemble d’un territoire donné, une offre de téléphone mobile est disponible.

C’est si vrai que les pouvoirs publics ont reconnu qu’un usager ayant souscrit un contrat d’abonnement pour un téléphone mobile et qui était privé d’une bonne réception à son domicile avait le droit de résilier sans frais son abonnement.

Voilà ma réponse pour la téléphonie mobile.

S’agissant du haut débit, on ne sait pas définir aujourd’hui ce qu’est un abonnement aux services Internet. Les opérateurs vendent une connexion, un accès, mais vous voyez bien que nous ne pouvons pas ce soir, au gré d’un amendement, déterminer précisément ce que pourrait être le service universel.

En ce qui concerne les offres sociales, le Gouvernement pourra certainement vous répondre. Vous avez cité Frédéric Lefebvre, que la Haute Assemblée tient pour un secrétaire d’État dynamique ; je pense également au Premier ministre, qui a demandé le 19 janvier dernier aux opérateurs, me semble-t-il, de mettre en place une offre sociale pour le haut débit à 20 euros, sachant qu’un fournisseur d’accès et un câblo-opérateur pratiquent déjà une telle offre ; c’est un tarif social, vous en conviendrez.

De même, dans le cas de la téléphonie mobile, les tarifs sociaux existent déjà, notamment pour les bénéficiaires du RSA, qui peuvent souscrire un forfait bloqué de dix euros, sans engagement, pour trente à quarante minutes d’appels, et trente à quarante SMS par mois.

Même la question des tarifs sociaux n’a pas été laissée en jachère par le Gouvernement. M. le ministre pourra certainement vous apporter d’autres précisions.

Cela étant dit, la commission de l’économie émet un avis défavorable sur l’amendement n° 5.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Je veux tout d’abord indiquer à M. Teston que Frédéric Lefebvre et moi-même travaillons main dans la main. C’est pourquoi, le 27 janvier dernier, nous avons réuni les principaux opérateurs de communication électronique afin d’étudier avec eux la façon dont nous allons garantir une offre sociale dans le domaine de l’accès à Internet et de la téléphonie mobile.

Ces discussions se passent bien – vous le savez, puisque vous en avez eu des échos –, et nous devrions signer prochainement des accords avec tous les principaux opérateurs. Par conséquent, votre vœu va être concrètement exaucé, monsieur le sénateur. De ce fait, votre amendement n’apparaît pas nécessaire.

En outre, il soulève des difficultés juridiques.

Le très haut débit et la téléphonie mobile ne font pas partie du service universel, conformément à la directive européenne. Les tarifs sociaux sur ces prestations ne peuvent donc pas, à ce stade, être inscrits dans ce cadre.

Je n’ai malheureusement pas pu assister à la discussion générale, mais j’en ai lu la synthèse : j’ai constaté, monsieur Teston, que vous étiez extrêmement sensible à ce qu’exprimait la commissaire européenne chargée de la concurrence.

C’est pourquoi je ne doute pas que vous accepterez de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le rapporteur pour avis, j’ai du mal à comprendre votre argument.

Vous dites à M. Teston qu’il n’est pas possible de régler ce soir un projet aussi lourd que le service universel. Ce n’est pas à notre collègue qu’il faut dire cela, c’est au Gouvernement ! Vous auriez dû lui poser la question suivante : Comment se fait-il que vous n’ayez pas abordé la question du service universel ? S’il l’avait abordée, nous aurions ensuite pu déposer des amendements. Vous semblez reprocher à M. Teston d’avoir évoqué ce sujet important tardivement et sous la forme d’un amendement. Adressez-vous d’abord à M. le ministre, et demandez-lui pourquoi il ne s’est pas exprimé davantage sur ce point !

De surcroît, tout à l’heure, vous vous êtes opposé aux amendements, alors que l’on vous avait dit que le Gouvernement procéderait par ordonnances sur ces questions.

Quand pouvons-nous intervenir, monsieur le rapporteur pour avis ? Pas ce soir, pas par voie d’amendement, et ensuite il y aura les ordonnances ; donc, quand tout sera fini !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

J’ai bien entendu ce qu’a dit M. le ministre. Cela étant, je n’ignore pas que la Commission européenne réfléchit à une évolution du champ du service universel. C’est pourquoi l’amendement que j’ai déposé au nom du groupe socialiste me semble parfaitement adapté.

Il est temps que nous nous engagions dans une logique de reconnaissance, au moins dans un premier temps, d’une offre pouvant intéresser les personnes qui ont les revenus les plus modestes. C’est un élément important que nous pourrions apporter au débat dans le cadre de la réflexion européenne sur ce sujet.

L'amendement n'est pas adopté.

Après le 4° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ces services ; » –

Adopté.

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 45-1 devient l’article L. 46 A ;

2° L’article L. 45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 45. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “office d’enregistrement”.

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par huit articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 45 -1. – Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

« L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

« Art. L. 45 -2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

« 1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45–7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.

« Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

« Art. L. 45 -3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

« – les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;

« – les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 45 -4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.

« Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45–5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.

« Art. L. 45 -5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.

« Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.

« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

« Art. L. 45 -6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.

« L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.

« Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

« Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

« Art. L. 45 -7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 45 -8. – Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45–3 du code des postes et communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.

Dans l’attente de la désignation prévue à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45–8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d’office ou de bureau d’enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l'article L. 45–1 devient l'article L. 45–9, et aux articles L. 33–6, L. 47–1, deux fois, et L. 48, deux fois, la référence : « L. 45–1 » est remplacée par la référence : « L. 45–9 ».

II. - Alinéa 36

Supprimer les mots :

du I

La parole est à M. Bruno Retailleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

C’est impossible, car l’amendement n’est pas cosigné !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Cet amendement vise à apporter une précision très utile concernant les noms de domaines : les codes pays.

J’ajoute, en ma qualité de rapporteur pour avis, que la commission de l’économie a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Retailleau, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci

par les mots :

correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci

La parole est à M. Pierre Hérisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

L’article 12 du projet de loi répond à la décision du Conseil constitutionnel qui donnait au législateur jusqu’au 30 juin 2011 pour rétablir un cadre juridique des noms de domaines en France. Il prévoit, comme c’était le cas auparavant, la désignation d’un organisme dit « office d’enregistrement » par domaine.

Il est essentiel de clarifier le champ d’application de cet article, en insérant la notion de « codes pays » plus explicite. Il est tout à fait légitime de le faire par le biais d’un amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

La commission a beaucoup travaillé sur ces notions de noms de domaines. Elle a émis un avis très favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En fait, je cherche à comprendre, monsieur le président. Après votre modification, monsieur Hérisson, que se passera-t-il pour Paris – puisque vous avez cité cet exemple dans l’objet de votre amendement ? Avant, on pouvait dire « Paris » ; que dira-t-on désormais ? J’aimerais que vous m’apportiez des précisions, même si, je le reconnais, il est bien tard…

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

M. Pierre Hérisson. Je réponds volontiers à M. Desessard, qui pose toujours des questions pertinentes, … même s’il pense qu’il n’intervient pas souvent.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

C’est un peu technique, et vous voudrez bien me le pardonner.

Le système de noms de domaine de l’Internet est un système mondial. Les domaines de premier niveau y sont regroupés en deux catégories : les domaines dits « génériques » tels que .com ou .net, et les domaines correspondant à des codes pays – Country Code Top Level Domain. La souveraineté des pays s’applique pleinement sur les domaines correspondant à des codes pays, et c’est bien le cadre de ce projet de loi. Les domaines « génériques » font pour leur part l’objet d’une régulation mondiale par l’organisme de coordination des noms de domaine.

La rédaction actuelle pourrait faire croire que l’article s’appliquera également aux projets comme .paris, .bourgogne, alors que ceux-ci seront par ailleurs déjà soumis à la régulation mondiale existante. Il y a donc un risque sérieux d’imbroglio juridique, car les deux cadres, même s’ils se rejoignent sur les objectifs, présentent des différences d’application. Cette incertitude pourrait placer les collectivités françaises candidates en situation de handicap insurmontable par rapport à des concurrents étrangers. Pensons par exemple à Paris, au Texas ou à d’autres métropoles candidates comme Berlin ou Londres. J’ajoute que cette demande est en outre formulée par Paris.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 6, présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après les mots :

ou service public national ou local,

insérer les mots :

ou d'une association reconnue d'utilité publique,

La parole est à M. Michel Teston.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Cet article contient des dispositions destinées à protéger les autorités publiques de la création de noms de domaines qui seraient de nature à leur porter préjudice.

Ainsi, le nouvel article 45–2 du code des postes et des communications électroniques prévoit : « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : […]

« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

Compte tenu du rôle qu’elles jouent souvent aux côtés des pouvoirs publics, il serait bon d’élargir le bénéfice de cette protection aux associations reconnues d’utilité publique, qui pourraient ne pas être nécessairement protégées au titre de la propriété industrielle prévue au 2° de l’article 45–2 précité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Notre commission est défavorable à cet amendement.

La proposition de Michel Teston pose en effet deux problèmes.

D’abord, nous pensons qu’on ne peut pas multiplier à l’infini les catégories spécifiques. On est parvenu à donner un droit de priorité en quelque sorte aux collectivités territoriales. Or, si l’on admettait cette proposition, qu’en serait-il, par exemple, pour d’autres catégories juridiques comme les fondations ?

Par ailleurs, les associations qui sont chargées d’une mission de service public sont déjà couvertes par le texte proposé pour l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques que citait Michel Teston à l’instant.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.

La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Le présent amendement vise à obtenir la couverture réelle des communes par les réseaux mobiles.

Aujourd’hui, malgré les sondages et communications régulièrement distillés par voie de presse par les opérateurs, de nombreuses communes demeurent partiellement couvertes.

La couverture ne peut être considérée comme effective qu’à partir du moment où elle porte sur la totalité du territoire considéré. Or, à ce jour, une commune est considérée couverte dès lors que son bourg-centre est desservi en couverture « piéton extérieur », ce qui condamne une grande partie des territoires ruraux à ne jamais avoir accès à la téléphonie mobile.

Nous nous associons donc pleinement à l’initiative de notre collègue Hervé Maurey, qui a déjà défendu cette proposition à maintes reprises. En effet, le même amendement a été déposé et adopté en décembre 2010, lors de l’examen de la proposition de loi de Daniel Marsin. Notre collègue Pierre Hérisson avait alors émis un avis favorable, et ce contre l’avis du Gouvernement.

Depuis le nouveau dépôt de cet amendement, la Fédération française des télécommunications et des communications électroniques aurait évoqué l’inconstitutionnalité de notre proposition. Évidemment, nous ne partageons pas son avis et estimons même qu’elle aurait beaucoup de mal à faire valoir cet argument devant le Conseil constitutionnel si, d’aventure, le texte venait à lui être soumis. Mais là n’est pas la question. Personnellement, je crois surtout que cette fédération craint de devoir déployer des services dans des secteurs géographiques où elle ne souhaite pas investir tout simplement parce qu’ils ne sont pas rentables à ses yeux.

Permettez-moi de citer une note qui nous est parvenue ce mercredi : « L’obligation de couvrir l’ensemble du territoire d’une commune revient à imposer aux opérateurs de couvrir 100 % du territoire métropolitain, entraînant ainsi des déploiements coûteux et non rentables en technologie 2G et 3G. Les zones actuellement non couvertes par tous les opérateurs ont une très faible rentabilité, alors qu’aucune compensation n’est prévue pour les opérateurs dans une telle hypothèse. »

J’ajoute que nous ne nions pas le problème que posent les oppositions de plus en plus systématiques aux projets d’implantation d’antennes, mais ce n’est pas une raison suffisante pour renoncer à couvrir en téléphonie mobile tout le territoire.

C’est pourquoi nous invitons la Haute Assemblée à confirmer sa position et à voter de nouveau cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Le dispositif que je présente, identique à celui que vient de défendre Michel Teston, a, je le rappelle, été adopté par le Sénat voilà seulement quelques semaines avec l’avis favorable de la commission de l’économie.

L’objectif est de faire une « opération vérité », afin que l’on sache enfin quelle est la réalité de la couverture numérique du territoire en matière de téléphonie mobile.

En effet, aujourd’hui, il suffit qu’en un point d’un village soit reçue la téléphonie mobile pour que les statistiques officielles indiquent une couverture de cette commune. C’est ainsi que sont obtenues des statistiques nationales extrêmement flatteuses, présentant des chiffres en matière de couverture en téléphonie mobile du territoire proches des 100 %. Or nous savons tous ici que ces chiffres ne sont pas conformes à la réalité.

Soyons clairs, cet amendement n’a pas pour objectif d’obliger dans l’immédiat à une couverture complète du territoire mais vise à ce que l’on puisse au moins connaître la réalité des chiffres.

Tel est l’objet de cet amendement qui a déjà, je le répète, été adopté par notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

L’objet de ces amendements va au-delà de ce que nous dit Hervé Maurey. Existe-t-il un seul pays au monde où 100 % du territoire seraient couverts ? Non.

Je suis aussi un élu rural, et l’on sait bien que les zones grises, les zones blanches sont souvent trop nombreuses.

Les auteurs de ces amendements soulignent à juste titre que le Sénat s’était prononcé favorablement sur cette disposition voilà déjà quelques mois. Mais un fait nouveau est intervenu entre-temps, puisque deux de nos collègues, Hervé Maurey et Bruno Sido, ont été justement chargés d’élaborer un rapport sur la couverture du territoire en téléphonie mobile.

Il serait donc selon moi beaucoup plus prudent d’attendre la conclusion des travaux que mènent nos deux éminents collègues avant de trancher, sachant que la décision en la matière pourrait avoir des conséquences extrêmement lourdes.

Nous avons tous déploré les « trous » dans la couverture de deuxième et de troisième génération, 2G et 3G, raison pour laquelle nous avons ensemble, chers collègues, tenu à indiquer dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique, dont j’étais le rapporteur, que l’attribution des licences issues du dividende numérique devait prendre en considération de façon prioritaire l’aménagement du territoire.

Michel Teston l’a souligné dans la discussion générale, et j’y insiste à mon tour : parce que nous sommes des « polytraumatisés » de la couverture numérique du territoire, nous devons faire en sorte que, pour ce qui est de la quatrième génération, la priorité d’attribution des licences issues du dividende numérique aille impérativement à l’aménagement du territoire.

Dans son rapport, la Commission du dividende numérique, qui s’était prononcée à l’unanimité en 2008 sur l’attribution des fréquences, avait écrit que la première obligation devait être une couverture du territoire équivalente à celle du GSM, qui s’imposerait « à tout opérateur attributaire de ces fréquences ».

Chers collègues, nous n’avons pas voulu revenir en arrière, et c’est donc forts de notre expérience d’élus locaux, d’élus ruraux, que nous éviterons, demain, une nouvelle fracture numérique, cette fois pour la quatrième génération.

La commission de l’économie est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Monsieur Teston, monsieur Maurey, le Gouvernement préférerait que vous acceptiez de retirer vos amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

Au fond, nous partageons l’analyse qui est la vôtre et nous pourrions travailler ensemble sur une définition plus appropriée de la couverture des zones blanches. Oui, il y a un travail légitime et le Gouvernement souscrit à ce que vous avez dit du diagnostic. S’il s’agit de poser le problème, nous sommes d’accord.

En revanche, vos amendements, du fait de leur libellé, soulèvent des difficultés.

D’abord, ils ne visent pas seulement le programme de couverture des zones blanches mais s’appliqueraient à toutes les décisions d’attribution de fréquences prises par l’ARCEP, y compris dans des cas où ce n’est pas pertinent, comme celui des réseaux à satellite.

Donc, le cadre est beaucoup trop large et apparaît inadapté.

De plus, l’adoption de ces amendements identiques conduirait à revoir toutes les obligations de couverture inscrites dans l’ensemble des autorisations des opérateurs mobiles, puisque ces obligations ne reposent pas sur une base communale. Ce serait une modification rétroactive des autorisations qui se heurterait à plusieurs obstacles.

D’abord, comme vous le savez, l’autorisation a fait naître des droits au profit des opérateurs pour toute la durée de l’autorisation, et une modification de ces droits ne saurait intervenir sans le consentement des intéressés, eu égard notamment à la charge financière qu’elle entraînerait.

Ensuite, une modification unilatérale de ces droits poserait la question du dédommagement des opérateurs au titre de la responsabilité de l’État.

On peut en outre s’interroger sur la légitimité des sanctions contre les manquements aux nouvelles obligations de couverture qui seraient constatés, puisque les obligations de couverture ont été fixées pour les autorisations en cours pour une durée de vingt ans.

Un tel scénario apparaît, vous le voyez, sur le plan juridique, extrêmement fragile. Compte tenu de ces éléments, je le répète, je préférerais que vous retiriez vos amendements, sachant que le Gouvernement est prêt à travailler avec vous sur une nouvelle définition des zones blanches.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Teston, l’amendement n° 7 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Je ferai une nouvelle fois remarquer que cette disposition a déjà été votée par le Sénat lorsque nous avons examiné la proposition de loi de notre collègue Daniel Marsin. Or nous ne savons pas quel sort sera réservé à cette proposition de loi, qui n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

C’est la raison pour laquelle il nous paraît préférable de prendre toutes les précautions en votant de nouveau cette disposition pour l’insérer dans le présent texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Maurey, maintenez-vous votre amendement n° 43 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Que l’on ne fasse pas semblant de ne pas comprendre...

À aucun moment nous ne posons le principe d’une extension de l’obligation des opérateurs en termes de couverture. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nous voulons une opération vérité : une commune est considérée couverte lorsque l’ensemble de son territoire est couvert.

M. le rapporteur pour avis comme M. le ministre, j’en suis certain – en tout cas pour M. Retailleau –, connaissent suffisamment le sujet pour comprendre le sens de cet amendement au travers duquel, encore une fois, je veux simplement que l’on cesse de dire qu’une commune est couverte dès lors qu’un seul point de son territoire est couvert.

Je rejoins donc la position de Michel Teston : dans la mesure où nous avons déjà adopté ce texte, je ne vois pas pourquoi on changerait de pied aujourd’hui, sachant que la proposition de loi de Daniel Marsin n’est pas encore inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et que l’occasion nous est donnée ici d’aboutir plus rapidement.

Néanmoins, je prends acte et je me réjouis de l’ouverture – c’est un fait nouveau, je tiens à le souligner –, dont fait preuve le ministre. Je le remercie de reconnaître que la manière dont est mesurée actuellement la couverture des communes n’est pas satisfaisante.

Pour rebondir également sur le propos de M. le rapporteur pour avis au sujet de la couverture des territoires en 4G, et qui fait suite à ce que j’ai dit sur l’article 11, je souligne qu’il faut être très vigilant – sur ce point, M. le ministre ne m’a pas répondu, mais peut-être le fera-t-il tout à l'heure – sur l’attribution des fréquences issues du dividende numérique : celles-ci doivent être, conformément à la loi, attribuées en fonction d’objectifs d’aménagement du territoire et non pas, comme on le sent poindre, en fonction de critères de rentabilité.

Je maintiens donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 7 et 43 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 12.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission de l’économie est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin n° 158 :

Nombre de votants336Nombre de suffrages exprimés331Majorité absolue des suffrages exprimés166Pour l’adoption179Contre 152Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Après la première phrase de l’article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l’aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Marsin, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Barbier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Marsin.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

L'article 12 bis prévoit la transmission à des tiers des informations détenues par les gestionnaires d’infrastructures et par les opérateurs de communications électroniques relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux.

Il reprend l'article 1er de la proposition de loi relative aux télécommunications déposée sur mon initiative et sur celle des membres du groupe RDSE et, après avoir été très largement enrichie par des collègues de tous bords, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 décembre 2010.

Vous comprendrez donc que, si je m’oppose à l’article 12 bis, c’est pour des raisons non pas de fond, mais de forme. La proposition de loi que nous avons très récemment adoptée est cohérente et équilibrée ; il serait donc particulièrement regrettable que nous la dépecions au moment même où l'Assemblée nationale envisagerait de l’inscrire à son ordre du jour.

C’est donc pour préserver l’unité et la cohérence d’un texte déjà examiné, enrichi et adopté que nous vous proposons, en toute logique, de supprimer l’article 12 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Monsieur Marsin, nous n’avons pas de certitude que votre proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour de l'Assemblée nationale. En revanche, nous savons que nous avons besoin d’une telle disposition. Vous devriez plutôt voir dans la possibilité que cet article 12 bis soit adopté ce soir une sorte de consécration de vos propositions antérieures.

Les collectivités locales qui travaillent aujourd'hui notamment sur les schémas départementaux d’aménagement numérique ont le plus grand besoin de données numérisées. Il est également important que les opérateurs puissent confier les données à des tiers. Cet article constitue donc un instrument essentiel pour l’aménagement du territoire.

Nous vous remercions d’avoir présenté ce dispositif dans votre proposition de loi, mais comprenez bien ce soir que nous avons besoin de disposer de cet outil très rapidement. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

J’inviterai de même M. Marsin à retirer son amendement. À défaut, je serais également défavorable à l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Marsin, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 20 rectifié ter et 42 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 20 rectifié ter est présenté par MM. Le Grand, Mayet, Maurey et Pinton.

L'amendement n° 42 rectifié est présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2011. »

La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Cet amendement prolonge le dispositif que nous avons évoqué à l’article précédent. Dans le cadre du déploiement de la fibre, la communication des données est nécessaire.

Notre dispositif, qui avait également été adopté dans le cadre de la discussion de la proposition de loi de Daniel Marsin, tend à préciser que les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs doivent détenir toutes les données relatives aux réseaux dans un format informatique.

En effet, dans le cadre du déploiement de la fibre, il est important que tous les acteurs puissent disposer de données en format numérique pour pouvoir obtenir une mise à jour en temps réel et partager l’information.

Ce dispositif figurait également dans le décret qui avait été pris par le Gouvernement en février 2009 avant d’être annulé par le Conseil d’État à la demande de la Fédération française des télécommunications et des communications électroniques, laquelle avait même invoqué l’exception d’inconstitutionnalité. En réalité, l’annulation portait sur la forme, la loi de modernisation de l’économie n’octroyant pas au pouvoir réglementaire une compétence suffisamment large pour prendre ce décret.

Sur le fond, le dispositif avait été jugé suffisamment pertinent par le Gouvernement pour qu’il le reprenne dans un décret et par notre assemblée pour qu’elle l’adopte en décembre dernier ; je ne doute pas que nous le voterons de nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 42 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

La France est engagée dans un programme national « très haut débit » qui a pour vocation de desservir l’ensemble du territoire. L’Europe s’est également donné des objectifs forts en la matière. Tous les acteurs – opérateurs, collectivités territoriales et État – sont concernés.

Il s’agit non seulement de mettre en place de nouveaux réseaux de très haut débit, mais aussi d’améliorer les réseaux existants. Cette action s’étalera sur de nombreuses années et nécessitera de coordonner les travaux sur les infrastructures et réseaux. À ce sujet, des mesures ont déjà été prises, notamment avec la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.

Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d’infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l’aménagement du territoire disposent d’une connaissance fine, actualisée en permanence. L’État, les communes, les départements, les régions, les syndicats d’énergie, d’eau et d’assainissement, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment dans l’élaboration des schémas directeurs territoriaux.

Il est indispensable de disposer d’outils de traitement de masse et interopérables pour mener à bien cette action. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques et propres à chacun des propriétaires de réseau.

Cet effort porte sur l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures et de réseaux, publics et privés, au service de l’intérêt général.

Le décret de février 2009 prévoyait d’obliger les opérateurs à effectuer ce travail de synthèse de leurs informations sur leurs infrastructures et réseaux avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s’y préparer avant que le décret soit partiellement annulé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Leroy, Le Grand et César, Mme Procaccia et MM. Cléach et Retailleau, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : «, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises ».

La parole est à M. Bruno Retailleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Monsieur le président, je m’expliquerai plus avant en donnant l’avis de la commission sur les deux autres amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est donc l’avis de la commission de l’économie sur les amendements identiques n° 20 rectifié ter et 42 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Sur le fond, nous sommes tous d’accord pour reconnaître que nous avons besoin d’un certain nombre de données. En revanche, il me semble excessif de demander aux opérateurs de numériser toutes les données qu’ils détiennent, même celles dont nous n’avons pas besoin. Quant au délai – le 31 décembre 2011 –, il ne nous paraît pas non plus raisonnable.

Nous avons essayé de trouver une autre rédaction qui prenne en compte les besoins qu’ont les collectivités – j’en sais quelque chose ! – de disposer de ces données vectorisées et numérisées. Nous avons conclu avec les opérateurs que le Gouvernement devait prendre un décret qui offre rapidement une base de travail ajustée à ces besoins.

On peut toujours demander aux opérateurs la numérisation de toutes les données qu’ils détiennent, mais je doute qu’ils y parviennent pour le 31 décembre prochain ! Prenons l’exemple des cadastres : moins de 50 % d’entre eux sont numérisés. La numérisation est un travail très lourd.

Nous devons obtenir la numérisation des données dont nous avons besoin. Demander aux opérateurs que toutes les données soient numérisées provoquera une véritable embolie et, finalement, nous n’obtiendrons rien de plus.

J’invite donc M. Maurey et Mme Jarraud-Vergnolle à retirer leurs amendements s’ils veulent que nous puissions avancer rapidement sur cette question, ce qui est, me semble-t-il, notre volonté commune, au bénéfice du mien, qui permettra d’opérer par la voie réglementaire pour ajuster le dispositif au plus près de nos besoins.

À défaut de retrait, j’émettrai un avis défavorable sur leurs amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 20 rectifié ter et 42 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 1 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1 rectifié, ce qui signifie qu’il souhaite le retrait des amendements n° 20 rectifié ter et 42 rectifié ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Maurey, l'amendement n° 20 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je vais faire un beau geste et accepter de retirer mon amendement, car j’ai toute confiance en M. le rapporteur.

J’aurais toutefois préféré que ma version soit retenue, car, dans la rédaction qu’il propose, Bruno Retailleau s’en remet à un décret : au final, nous ne savons pas très bien quelles obligations seront véritablement imposées aux opérateurs en termes de numérisation.

Je n’ai pas entendu le Gouvernement sur ce point. Aussi, avant de retirer mon amendement, j’aimerais que le ministre se montre moins lapidaire et daigne nous apporter quelques explications tant sur les délais que sur les obligations qui seront imposées aux opérateurs. L’expérience prouve, en ce domaine comme dans bien d’autres, que le renvoi à un décret est finalement souvent décevant.

Je rappelle que le libellé que je propose figurait déjà tel quel dans un décret du Gouvernement et que, au surplus, c’est cette rédaction qui a aujourd'hui le soutien des associations d’élus.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Très brièvement, je voudrais dire à M. Maurey qu’il est injuste de critiquer le rythme de publication des décrets dans une matière comme la nôtre. Ce rythme, qui est déjà extrêmement élevé, me paraît incompressible.

J’ai indiqué que j’étais favorable à l’amendement de M. le rapporteur pour avis, ce qui signifie que je m’engage auprès du Sénat à ce que le décret soit pris dans les meilleurs délais.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Maurey, qu’en est-il en définitive de l'amendement n° 20 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je n’ai pas vraiment obtenu la réponse que je souhaitais, car mon interrogation portait non sur le délai de publication du décret, mais bien sur les délais imposés aux opérateurs pour fournir les données numérisées. Si M. le ministre ne veut pas me répondre, tant pis !

Je retire mon amendement, monsieur le président, car, à cette heure, nous n’allons pas tergiverser !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 20 rectifié ter est retiré.

Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 42 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

Après l’article L. 131 du même code, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. – Un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, nommé par les ministres chargés des communications électroniques et des postes, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique en matière postale et de communications électroniques. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de La Poste. Il se retire lors des délibérations de l’autorité.

« Il peut proposer à l’autorité de faire inscrire à son ordre du jour toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques.

« Il ne peut avoir accès ni aux informations couvertes par le secret des affaires transmises à l’autorité dans le cadre de l’exercice de ses missions, ni aux dossiers relevant des procédures menées par l’autorité en application des articles L. 32-4, L. 36-8 et L. 36-11 du présent code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Mme Catherine Morin-Desailly. Ce n’est pas parce que cet article s’est vu attribuer le numéro 13 qu’il doit forcément porter malheur.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Cet article institue un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP. Celui-ci assistera aux réunions, donnera son point de vue et aura son mot à dire sur l’ordre du jour. Cette disposition vise en fait à transformer une autorité administrative indépendante en simple autorité administrative, ce qui, il convient tout de même de le rappeler, n’était pas le but initial du législateur.

On avance l’argument que certaines autres autorités de régulation accueillent, elles aussi, un commissaire du Gouvernement. On peut l’entendre.

Sauf que l’ARCEP est le régulateur d’un secteur économique dont l’acteur principal n’est autre que l’État, à travers son actionnariat majoritaire dans le capital de l’opérateur historique de télécommunications.

Sauf que l’ARCEP est reconnue pour la qualité avec laquelle elle conduit ses missions ; on ne voit pas aujourd’hui l’intérêt qu’il y aurait à changer de pratiques. Soucieuse de la cohérence de l’action publique, il me semble que l’ARCEP joue aujourd’hui pleinement son rôle.

Sauf que la Commission européenne prend le temps de se pencher sur le dossier pour affirmer que l’indépendance et l’impartialité du régulateur seraient à n’en point douter remises en cause. Il n’y a qu’à lire les déclarations faites par la Commission cette semaine encore.

Cet article, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, me paraît donc au pire fâcheux et au mieux hâtif. En effet, pourquoi se presser ?

Deux rapports parlementaires portant sur les commissaires du Gouvernement auprès des autorités administratives indépendantes, que M. le ministre évoquera sans doute tout à l’heure, ont été publiés, l’un il y a maintenant cinq ans, sans que l’on fasse quoi que ce soit, et l’autre, il y a quelques mois, sans que l’urgence soit proclamée.

On essaie de parer au danger imminent et fatal d’une ARCEP qui serait trop éloignée des préoccupations gouvernementales sans régler, dans le cadre d’un plan global cohérent, la situation de l’ensemble des autorités administratives indépendantes. Leur régime juridique mérite peut-être une rénovation, mais, si l’on s’attaque aujourd’hui à l’ARCEP, pourquoi ne pas aussi s’intéresser au Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui exerce, lui aussi, une mission d’attribution de fréquences, même s’il est avant tout un régulateur de contenu, garant du pluralisme ?

Bref, on bouscule le Parlement, sans raison, sans urgence et, surtout, sans vision politique. Le sujet est suffisamment sérieux pour que l’on se dispense de le régler à la faveur d’un amendement de dernière minute déposé à l’Assemblée nationale. D’ailleurs, à voir le nombre d’amendements de suppression de cet article, on comprend qu’il y a un vrai problème de méthode.

Je voterai les amendements de suppression de l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Je voudrais expliquer à nos collègues qui demandent la suppression de l’article 13 le cheminement qui a conduit la commission de l’économie à adopter la position qu’elle défend.

Le texte qui arrive ce soir au Sénat n’est plus celui qui avait été adopté à l’Assemblée nationale. Il résulte désormais du vote de la commission de l’économie.

Qu’est-ce qui a motivé la création d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP ?

La régulation sectorielle en France est-elle en cause ? De l’avis général, non ! Les résultats sont même plutôt bons. La France est en effet le premier pays pour l’accès à l’ADSL, pour la télévision sur Internet ; les consommateurs français bénéficient sans doute de l’un des tarifs les plus bas du monde concernant le triple play ; nous avons une industrie performante, ce qui lui permet d’investir et, subsidiairement, de payer quelques taxes, et notre marché domestique des télécommunications est essentiellement entre les mains d’opérateurs nationaux.

Dire que ces bons points sont le résultat de la politique de l’ARCEP ou de l’ART serait sans doute aller trop loin. Reste que, par un certain nombre de ses décisions, le régulateur a eu une influence favorable sur le déploiement de l’économie numérique en France. Citons, par exemple, la décision fondatrice du dégroupage et celle sur les terminaisons d’appels, qui ont permis de multiplier ce que l’on appelle les offres d’abondance, c’est-à-dire les forfaits illimités, notamment.

J’ajoute que, sur le plan juridique, les décisions de l’ARCEP sont rarement contestées et que, quand elles le sont, elles sont encore plus rarement annulées, par le Conseil d’État lorsqu’il s’agit de décisions réglementaires, par la cour d’appel de Paris pour toutes les autres décisions.

Nous avons donc un régulateur qui n’a pas entravé le développement de l’économie numérique et qui est juridiquement fiable. La motivation n’est donc pas à rechercher dans la qualité de la régulation.

Monsieur le ministre, vous avez expliqué à l’Assemblée nationale que votre initiative tenait à la nécessité que le Gouvernement ait une relation étroite avec les autorités administratives indépendantes qui disposent d’un pouvoir réglementaire.

En effet, l’article 21 de la Constitution est clair : le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Celui-ci peut être délégué aux communes, par exemple, en matière de règlement d’urbanisme ou, par la loi, aux autorités administratives indépendantes. C’est le cas de l’ARCEP, dont le pouvoir réglementaire est limité, dans son champ d’application, par le législateur et, dans ses effets, par le ministre chargé des communications électroniques via l’homologation. L’homologation signifie que le ministre a le pouvoir de dire oui ou non à l’entrée en vigueur de décisions réglementaires de l’ARCEP.

Dans le cadre du pouvoir réglementaire délégué, nous n’avons donc pas vu d’obstacle à ce que le Gouvernement formalise ce lien, comme il a pu le faire pour d’autres autorités administratives indépendantes qui ont un pouvoir réglementaire, par le biais de la création d’un commissaire du Gouvernement. C’est d’ailleurs ce que Patrice Gélard avait préconisé notamment dans son rapport.

Sur le principe, donc, cette initiative est compréhensible et ne peut pas être balayée d’un revers de la main

En revanche, la commission de l’économie considère que les modalités prévues ne sont pas les meilleures, y compris dans l’amendement n° 74, qui viendra peut-être tout à l’heure en discussion.

Je m’explique.

L’ARCEP n’a pas comme unique activité de prendre des décisions réglementaires. Elle a aussi un deuxième métier, qui est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a été créée en 1997 : résoudre le conflit d’intérêt éventuel entre l’État régulateur et l’État actionnaire de l’opérateur historique de télécommunications, qui en plus détenait à l’époque un monopole.

Tout le problème est là : l’État ne doit pas mélanger les genres. Il ne peut pas être juge et partie, arbitre et joueur. C’est non seulement une question de bon sens, mais également un problème de droit. L’ARCEP doit donc faire preuve d’un haut degré d’impartialité et d’indépendance. La directive que nous cherchons à transposer renforce d’ailleurs cette exigence.

En outre, la jurisprudence communautaire est claire. Nous savons donc aujourd’hui ce que la Cour de justice de l’Union européenne entend par le terme « indépendance » appliqué aux autorités de régulation.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission de l’économie propose de dire oui au commissaire du Gouvernement – rien en droit européen ou en droit interne ne s’y oppose –, mais d’encadrer son rôle et ses prérogatives de façon stricte afin que l’État, qui a un certain nombre d’intérêts notamment dans France Télécom, ne mélange pas les genres en portant une double casquette de tutelle et d’arbitre.

Pour conclure, je rappelle que la dernière autorité sectorielle de régulation dite « asymétrique », qui a été créée en décembre 2009 et qui concerne les chemins de fer, n’a pas « bénéficié », si j’ose dire, de la présence d’un commissaire du Gouvernement.

Voilà pourquoi la commission de l’économie propose cette voie, qui lui paraît être celle de la sagesse : un commissaire du Gouvernement, mais avec des pouvoirs encadrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je n’ai pas la passion des autorités administratives indépendantes. Beaucoup ont été créées au cours des trois ou quatre dernières années, et je crois même que leur nombre dépasse aujourd’hui la quarantaine.

Tout cela pour dire que je ne suis pas hostile à leur regroupement. Cette idée avait d’ailleurs été avancée lors de l’examen du texte sur la réforme de l’audiovisuelle avec un éventuel rapprochement du CSA et de l’ARCEP.

En revanche, je suis totalement opposé à la création d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP au détour de la transposition d’une directive. Introduire une telle disposition dans un texte visant à renforcer l’autonomie du régulateur frise la provocation !

Cette disposition est choquante, car on sait très bien que l’État est actionnaire majoritaire de La Poste et actionnaire principal de France Télécom, qui sont justement des sociétés qui doivent être contrôlées par ce régulateur. On imagine donc fort bien les risques de conflit d’intérêt.

Cette disposition est également inquiétante, puisque, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire sans obtenir non plus de réponse de la part de M. le ministre, on sait très bien que, derrière tout cela, il y a la question de l’attribution des fréquences issues du dividende numérique. L’État veut en effet attribuer ces fréquences en fonction de critères financiers contre la volonté du législateur, qui a privilégié l’aménagement du territoire. Il est notoire qu’il existe un désaccord entre l’État et l’ARCEP sur ce point, et l’État essaie, de cette manière, de contourner cette autorité.

On sait très bien aussi que la proposition du Gouvernement est contraire au droit européen. À cet égard, nous connaissons tous les remarques formulées à la fois par le commissaire européen et le porte-parole de la Commission ainsi que le risque de procédure d’infraction à la législation européenne encouru par la France.

Je suis d’ailleurs étonné que le Gouvernement ne s’en émeuve pas, alors qu’il s’est empressé d’agir quand il a fallu augmenter la TVA sur les offres triple play, prétendument à la demande de l’Europe. Il est vrai qu’une telle mesure devait apporter 1, 1 milliard d’euros supplémentaire dans les caisses de l’État…

M. le rapporteur pour avis, avec beaucoup de compétence et de talent, comme à son habitude, a tenté de trouver un point d’équilibre en commission. Je tiens vraiment à rendre hommage à son travail. Néanmoins, on voit bien que cela ne suffit pas au Gouvernement, qui veut faire table rase du travail de la commission et revenir à son texte initial.

Dans ces conditions, il est préférable de supprimer purement et simplement ce commissaire du Gouvernement, car on voit bien que le Gouvernement a une telle volonté de reprise en main que même le dispositif équilibré proposé avec beaucoup de sagesse par M. le rapporteur pour avis ne lui donne pas satisfaction.

Les cinq amendements de suppression de l’article 13, déposés aussi bien par le groupe centriste, le groupe socialiste, le groupe CRC-SPG, le groupe RDSE que par plusieurs de nos collègues UMP, montrent bien que ce commissaire du Gouvernement fait l’unanimité contre lui.

Il faut dire que la manière dont on veut nous l’imposer crée un malaise. C’est donc aussi une question de méthode. Si les choses avaient été présentées différemment, nous n’en serions peut-être pas là.

Lorsque le président du Sénat déclare dans un entretien qu’il préfère encore nommer des politiques au sein des autorités administratives indépendantes plutôt que des commissaires du Gouvernement, il se fait l’écho du malaise que nous ressentons tous dans cette assemblée.

Je rappelle que le Sénat est particulièrement attaché aux libertés individuelles. Or on sent bien ici qu’il y a une volonté de reprise en main de la part de l’État, ce que nous ne pouvons accepter.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article a fait beaucoup de bruit médiatique et a suscité de nombreux débats. Pour notre part, nous pensons qu’il est symptomatique des contradictions du Gouvernement.

En effet, alors que le Gouvernement ne cesse de prôner la nécessité de garantir une saine émulation entre les différents opérateurs et le recul de l’intervention publique dans le secteur économique par la création d’autorités dites « indépendantes », il est étonnant de constater de sa part cette tentative d’ingérence au sein de l’ARCEP, volonté que traduisent également les amendements qu’il a déposés sur cet article.

D’ailleurs, Mme de La Raudière, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale, s’est offusquée du terme « commissaire du Gouvernement », trouvant qu’il sonnait trop « communiste » !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Tout le monde est vent debout contre cette nomination, notamment Mme Neelie Kroes, commissaire européenne chargée de la stratégie numérique, qui vous a adressé un courrier, monsieur le ministre, dans lequel elle vous a fait part de ses « inquiétudes au sujet de l’impact potentiel d’une telle mesure sur l’indépendance et l’impartialité du régulateur ». Elle est d’autant plus inquiète que l’État est actionnaire majoritaire de l’opérateur historique, même s’il n’en détient que 27 %.

La commissaire européenne menace même de lancer une procédure d’infraction. La Commission a elle aussi menacé la France hier d’une procédure d’infraction et demande le report du vote de cet article.

Pour notre part, nous sommes satisfaits que le Gouvernement reconnaisse pour une fois la nécessité de l’intervention gouvernementale dans un secteur clef du développement économique ! Mais, pour être honnêtes, nous ne sommes qu’à moitié surpris par cette volonté d’ingérence, compte tenu du désaccord qui est né entre le Gouvernement et l’ARCEP sur l’attribution d’une quatrième licence mobile de troisième génération.

Les enjeux sont considérables puisqu’il s’agit de la mise aux enchères des licences pour la 4G. Il est donc normal que le Gouvernement veuille reprendre la main.

Si nous reconnaissons que le travail de M. Retailleau a permis de rendre cet article plus acceptable pour la Commission européenne, nous estimons que, en l’état, cet article continue de poser problème par rapport à la législation européenne, a fortiori si l’amendement du Gouvernement était voté.

Nous vous invitons donc à aller au bout de cette démarche, monsieur le ministre, et à vous interroger : comment garantir la prise en compte de l’intérêt général par une autorité indépendante dont l’unique mission est d’assurer la concurrence du marché et de faire de la place aux nouveaux opérateurs en laminant l’opérateur historique ? Comment, dans ces termes, penser le service public et l’accès de tous aux nouvelles technologies ?

Nous souhaitons que l’État régalien, mais également l’État actionnaire, prenne toutes ses responsabilités au nom de l’intérêt général. Cela signifie très concrètement que nous souhaitons la suppression de ces autorités prétendument indépendantes, lesquelles sont en réalité au service des intérêts économiques privés.

Pour cette raison, nous ne pouvons que nous prononcer contre l’article 13 et la présence d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP.

En conclusion, permettez-nous d’insister sur notre étonnement de voir le Gouvernement redécouvrir ici les vertus de la régulation politique dans le secteur économique.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Jean Desessard applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Leroy, Le Grand et Cléach.

L'amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Teston et Raoul, Mme Herviaux, MM. Andreoni, Botrel, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis, Fauconnier et Guillaume, Mme Khiari, MM. Lise, Madec et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoult, Repentin, Ries et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 44 rectifié est présenté par M. Maurey, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 2 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Au cours de mon intervention dans la discussion générale, j’ai longuement abordé les problèmes que pose le commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP dont le Gouvernement projette la création. Je ne reviendrai pas sur ces divers éléments, les orateurs qui viennent de s’exprimer sur l’article les ayant excellemment rappelés. Je me contenterai de réagir aux arguments invoqués par le Gouvernement.

Si j’ai bien compris, le Gouvernement justifie cette création par le fait que l’imbrication des pouvoirs réglementaires de l’ARCEP et du Gouvernement nécessiterait un dialogue très étroit entre eux. Il s’appuie aussi sur l’existence de rapports sur le fonctionnement des autorités administratives indépendantes. Il avance que « toutes les autorités administratives indépendantes disposant d’un pouvoir réglementaire comme celui de l’ARCEP ont un commissaire du Gouvernement ». Il propose donc de retenir le même dispositif que pour la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.

Cette argumentation appelle, de notre part, plusieurs remarques.

Le modèle de la Commission de régulation de l’énergie est remis en cause par les directives européennes, tout comme celui qui est envisagé pour l’ARCEP, ainsi que le révèle la lettre que Mme Kroes a récemment adressée à M. Besson. Il est en outre difficile de comparer les situations : le commissaire du Gouvernement a été mis en place voilà dix ans au sein de la Commission de régulation de l’énergie, tandis que, en quatorze ans, les gouvernements successifs n’ont jamais jugé opportun de faire de même pour l’ARCEP.

À mon sens, ni l’État ni une autorité administrative dite « indépendante » n’ont intérêt à la confusion des rôles. Il ne doit pas y avoir de confusion entre les intérêts de l’État régulateur et ceux de l’État tuteur ou actionnaire. La crédibilité tant du Gouvernement que de l’autorité administrative indépendante suppose que ces deux missions essentielles de l’État restent distinctes.

Telles sont les raisons pour lesquelles il nous paraît nécessaire de supprimer l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cela a été rappelé en début de séance : la méthode employée pour ce projet de loi laisse à désirer. Quant à la tactique de M. le ministre sur l’article 13, elle pose encore plus question. En ayant introduit cette disposition controversée par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, le Gouvernement échappe à l’avis du Conseil d’État. Comme s’il craignait de se faire taper sur les doigts !

Mais, si le Conseil d’État n’a pas eu la parole, la Commission européenne, elle, a émis de sérieuses réserves. Neelie Kroes, commissaire chargée de la stratégie numérique, a demandé que la décision de créer un poste de commissaire du Gouvernement auprès de l’autorité administrative indépendante de régulation ne soit pas prise dans l’urgence. Une telle décision doit en effet être mûrement réfléchie.

Pourquoi le Gouvernement veut-il davantage peser dans les prochains dossiers de l’ARCEP ? Cette autorité est déjà composée d’un collège de sept membres : trois d’entre eux sont désignés par le Président de la République, les autres le sont par les présidents des deux assemblées. Rien n’empêche ces derniers – tel est d’ailleurs le souhait du président du Sénat – de nommer des politiques au sein de ce collège. Cela ne nuit pas à l’indépendance de l’ARCEP.

En revanche, si un commissaire du Gouvernement était nommé, cela changerait la donne. On connaît le bras de fer qui a opposé le Président de la République à l’ARCEP lors de la désignation du quatrième opérateur de téléphonie mobile. Il y a fort à parier que, si le Gouvernement avait disposé d’un relais au sein de l’ARCEP, les décisions prises auraient été plus arrangeantes pour les amis du pouvoir !

De plus, le collège de l’ARCEP ne serait plus totalement maître de son agenda. D’ailleurs, ce point est en contradiction manifeste avec les directives européennes, qui prévoient que les autorités de régulation nationales agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe.

Les garanties qu’a introduites M. le rapporteur pour avis dans le texte de la commission me semblent légères. J’imagine mal le commissaire du Gouvernement sortir de la salle de réunion selon la nature des délibérations et le degré de secret des informations !

Outre la question de l’agenda de l’ARCEP, se pose également celle des conflits d’intérêt. L’État est actionnaire de France Télécom et de La Poste. À terme, cela sera source d’ambiguïtés.

Prenons garde à la confusion des rôles et des intérêts de l’État régulateur et de ceux de l’État tuteur ou actionnaire. Ces deux missions doivent demeurer séparées, sauf à porter atteinte à la crédibilité du régulateur comme à celle du Gouvernement.

Mes chers collègues, afin que nous nous conformions à la législation européenne, je vous invite à vous opposer à la création d’un poste de commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, symbole de l’ingérence dans une autorité qui se doit d’être indépendante.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Daniel Marsin, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Marsin

Nous partageons tout à fait les réserves que viennent d’exprimer nos collègues. La présence d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP est loin d’être une transposition fidèle de la directive, qui réaffirme au contraire l’indépendance des régulateurs nationaux.

Telle est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 44 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Premièrement, pourquoi vouloir introduire aujourd'hui un commissaire du Gouvernement alors que l’ARCEP existe sous différentes appellations depuis plus de dix ans et que son fonctionnement a, me semble-t-il, donné satisfaction sans un tel commissaire ?

Deuxièmement, la présence d’un commissaire du Gouvernement lors des débats du collège et sa capacité d’influence sur l’ordre du jour des réunions de ce collège vont à l’encontre du considérant n° 13 de la directive, qui précise que « le régulateur doit être à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises ».

Troisièmement, il me semble que, si cet article était adopté, nous créerions, malheureusement, un dangereux précédent. Notre pays compte une quarantaine d’autorités administratives indépendantes. Ne mettons pas le doigt dans cet engrenage funeste !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. L’article 13, tel qu’il a été adopté par la commission, prévoit que le commissaire du Gouvernement sort au moment de la délibération.

M. Jean Desessard rit

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Monsieur Maurey, vous n’avez pas la passion des autorités administratives indépendantes, avez-vous dit. Heureusement ! On imagine ce qu’aurait été sinon le reste de votre propos ! (M. Hervé Maurey sourit.)

J’avoue qu’en entendant MM. Guy Fischer, Michel Teston et Jean Desessard s’inquiéter du froncement de sourcils de la Commission européenne et s’appuyer avec force, pour bâtir leur argumentaire, sur la commissaire européenne, qui est probablement considérée – cela n’est pas péjoratif de ma part, elle-même se revendique comme telle – comme étant la plus libérale au sein de la Commission européenne, j’ai savouré le moment… Chacun appréciera comme il l’entend.

Il y a juste une chose que je ne peux pas laisser dire. Vous avez évoqué, monsieur Fischer, un désaccord entre le Gouvernement et l’ARCEP sur la quatrième licence de téléphonie mobile. Un certain nombre d’entre vous ont même prétendu que l’attribution de la quatrième licence avait été imposée par l’ARCEP.

Voilà une méconnaissance assez surprenante des modalités d’intervention des pouvoirs publics ! C’est bien évidemment le Gouvernement qui, après un débat en son sein, a pris une telle décision. L’ARCEP n’a fait que mettre en œuvre les choix gouvernementaux.

Il n’y a donc aucune contradiction. L’ARCEP est totalement indépendante, et elle le restera. D’ailleurs, et cela pourrait être une source de réflexions pour les parlementaires, cela faisait plus d’un mois que je n’avais pas dit un mot sur l’ARCEP !

Mais il est tout de même surprenant qu’une autorité indépendante mène une campagne acharnée, soit directement, soit par l’entremise de ses salariés, auprès des parlementaires, de la presse et de la Commission européenne. Vous devriez y réfléchir, vous qui êtes si sourcilleux sur les prérogatives respectives des uns et des autres !

Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais qu’un scrutin public a été demandé sur les amendements tendant à supprimer l’article 13 ; ayant pris bonne note des positions des uns et des autres, je crois pouvoir en deviner l’issue. C’est donc pour le Journal officiel que je vais m’exprimer, car je tiens à prendre date. À mon sens, en effet, le vote qui va intervenir aura plus d’importance politique que certains ne le croient.

Premièrement, en proposant la création d’une fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, le Gouvernement ne fait qu’appliquer ce que le Parlement n’a de cesse de réclamer.

Dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation sur les autorités administratives indépendantes, votre collègue Patrice Gélard proposait « d’assurer la présence d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’ensemble des autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir réglementaire ».

On trouve la même idée dans le rapport remis, au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes, au mois d’octobre 2010 par les députés René Dosière et Christian Vanneste.

Madame Catherine Morin-Desailly, vous avez affirmé que ce rapport n’impliquait aucune urgence ; pour ma part, j’ignore ce que signifie la notion d’« urgence » s’agissant d’un rapport parlementaire « transpartisan » et dans lequel un certain nombre de demandes sont adressées au Gouvernement.

En l’occurrence, les auteurs de ce rapport ont, eux aussi, prôné la « présence d’un commissaire du Gouvernement » auprès de chaque autorité administrative indépendante pour assurer « la cohérence de l’action publique ».

Deuxièmement, en proposant la création d’une fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, le Gouvernement ne fait que mettre en œuvre une recommandation du Conseil d’État.

Selon Jean Desessard, je devrais m’inquiéter de l’avis du Conseil d'État.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Or la position du Conseil d'État est constante.

Dans son rapport public de 2001, consacré aux autorités administratives indépendantes, le Conseil d’État présentait les conclusions suivantes :

« Si les autorités administratives indépendantes méritent d’exercer leur mission en toute liberté, en particulier lorsque des décisions individuelles sont en cause, l’unité de l’État et la cohérence de l’action publique doivent en effet être préservées.

« Cela passe notamment par une présence mieux organisée du Gouvernement auprès de certaines autorités administratives indépendantes. […]

« À mesure que le nombre d’autorités administratives indépendantes s’accroît, il est, en effet, essentiel que le Gouvernement ait la possibilité de faire valoir, au-delà des approches sectorielles, les orientations générales de l’action publique. »

Car c’est bien le Gouvernement qui répond juridiquement et politiquement de l’action de l’État, y compris devant le Parlement, mesdames, messieurs les sénateurs !

Troisièmement, en proposant la création d’une fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, le Gouvernement est parfaitement respectueux du droit européen.

L’unique fonction du commissaire du Gouvernement est de présenter aux membres de l’autorité les orientations de la politique du Gouvernement dans le secteur et de leur faire part, le cas échéant, de ses préoccupations et interrogations.

Le commissaire du Gouvernement ne dispose d’aucune prérogative lui permettant de contraindre en quoi que ce soit l’autorité ou ses membres. Il ne peut leur donner aucune instruction. Il ne participe pas aux délibérations. Il se retire lorsque le collège délibère. Il n’est pas issu du service chargé des participations de l’État. Il respecte l’exigence de « séparation structurelle effective » requise par le droit européen.

Une telle proposition est donc parfaitement conforme aux directives européennes, aux termes desquelles les États membres « veillent à ce que les Autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière proportionnée, impartiale et transparente ».

J’ai donc répondu très longuement. J’ai fait parvenir à chacune et à chacun d’entre vous la lettre que j’ai adressée à Mme Neelie Kroes.

Je vous indique simplement que le Parlement français n’est pas obligé d’obtempérer instantanément à toute injonction et de se laisser dicter son calendrier et ses méthodes ! Je respecte la Commission européenne, qui est gardienne des traités, mais elle n’a pas à influer sur l’ordre du jour de vos délibérations. Là aussi, je vous suggère d’y réfléchir plus avant.

Quatrièmement, la plupart des autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir réglementaire dans la sphère économique sont d’ores et déjà dotées d’un commissaire du Gouvernement sans que leur indépendance et leur impartialité soient contestées.

Ainsi, la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui toutes exercent dans des secteurs d’activité où l’État peut être actionnaire, partenaire ou acteur lui-même, sont toutes dotées d’un commissaire du Gouvernement, et nul ne conteste leur indépendance ou leur impartialité !

Mesdames, messieurs les sénateurs, alors que vous vous apprêtez à supprimer l’article 13, avez-vous pour nouvelle doctrine de supprimer également les commissaires du Gouvernement dans toutes les autorités indépendantes chargées d’une compétence économique que je viens d’évoquer ?

D’ailleurs, j’ai noté que Michel Teston n’en était pas loin. Citant de nouveau Mme Neelie Kroes, il a suggéré que la suppression du commissaire du Gouvernement pourrait également concerner la Commission de régulation de l’énergie. Comme je ne suis pas certain d’avoir bien compris sa position, j’aimerais qu’il nous apporte quelques précisions…

Cinquièmement, la loi donne au Gouvernement et à l’ARCEP des pouvoirs réglementaires qui sont de plus en plus imbriqués et qui rendent indispensable un tel dialogue renforcé et quotidien. Je vous donnerai trois exemples, concernant respectivement les fréquences, le déploiement du très haut débit fixe et la protection du consommateur.

D’abord, l’ARCEP propose les conditions d’attribution des fréquences, tandis que le ministre chargé des communications électroniques les fixe par voie d’arrêté.

Ensuite, l’ARCEP définit les conditions techniques et tarifaires pour les déploiements de la fibre optique dans les immeubles anciens, tandis que le ministre chargé des communications électroniques fixe les obligations dans les immeubles neufs. Dans ces conditions, comment pourrions-nous ne pas communiquer et échanger quotidiennement, ce qui est l’objet de la présence d’un commissaire du Gouvernement ?

Enfin, l’ARCEP vient de publier trente mesures relatives à protection du consommateur dont la mise en œuvre relève en grande partie de la loi ou du pouvoir réglementaire du Gouvernement, par exemple les conditions de résiliation des abonnements ou le déverrouillage des téléphones mobiles.

La présence d’un commissaire du Gouvernement est un gage de transparence. Elle permet aux membres du collège de bénéficier d’un avis complémentaire, outre celui des services, qu’il est libre de suivre ou non.

Vous rendez-vous compte de ce que vous voulez empêcher ?

L’objet du dispositif prévu à l’article 13 est simple. Nous voulons que les membres du collège puissent simplement entendre l’avis du Gouvernement ou des fonctionnaires de Bercy ; ensuite, le commissaire du Gouvernement se retire et les membres du collège délibèrent seuls.

Êtes-vous si gênés que le Gouvernement puisse exprimer sa vision sur des sujets auxquels vous êtes tous attachés ? Pourquoi voulez-vous priver le collège de l’ARCEP de la possibilité d’entendre la position du Gouvernement ? Pensez-vous vraiment que l’expression d’opinions différentes remette en cause l’indépendance des décisions ?

Au nom de quel principe l’opinion du Gouvernement, qui assume le moment venu la responsabilité politique des décisions prises – dois-je vous rappeler que l’ARCEP n’aura de compte à rendre ni aux électeurs ni au Parlement ? –, ne devrait-elle pas être présentée aux membres du collège ?

Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’exprime avec passion, car il est des procès d’intention que je trouve particulièrement injustes !

D’ailleurs, je suis extrêmement surpris devant certaines positions. Vous savez tous combien les marges de manœuvre de l’exécutif et du législatif sont, compte tenu des règles européennes, de la globalisation et du poids des autorités indépendantes, réduites. Je ne vois pas pourquoi vous voulez aggraver le phénomène en supprimant la possibilité pour le Gouvernement de donner simplement son point de vue, le commissaire du Gouvernement se retirant avant le début des délibérations !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

M. le ministre nous a indiqué avec beaucoup de fougue que le Parlement n’avait pas à obéir aux injonctions de la Commission européenne.

Dois-je lui rappeler que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, et que le Parlement n’a pas non plus à obéir aux injonctions du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Ce n’est pas ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

M. Michel Teston. Par ailleurs, j’ai trouvé assez amusant que M. le ministre reproche en quelque sorte au groupe socialiste de se laisser aller au libéralisme. De tels propos me semblent particulièrement intéressants dans sa bouche !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. le ministre est habile. Il trouve « savoureux » que les parlementaires de gauche ne souhaitent pas renforcer la présence de l’État au sein de l’ARCEP, ce qui peut sembler effectivement contradictoire.

Mais, monsieur le ministre, nous avons constaté que votre gouvernement avait abandonné l’idée de service public, prônant les privatisations et la mise en concurrence au sein de l’Union européenne.

Par conséquent, nous sommes méfiants quand vous prétendez vouloir instituer un commissaire du Gouvernement pour « assurer la mission de service public », mission que vous avez précisément abandonnée ! Pour notre part, nous pensons que votre objectif est en réalité de favoriser les intérêts d’entreprises proches du Gouvernement ou de l’Élysée !

Vous nous accusez de vous faire un procès d’intention ? Montrez-nous donc qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt ! Car, aujourd'hui, on constate, au fil des scandales, de multiples conflits d’intérêt au niveau de l’État et des grandes entreprises. Nous voulons que ce ne soit plus le cas !

Mais faisons un peu d’anticipation, monsieur le ministre, puisque vous nous y invitez.

L’État est actionnaire de La Poste. S’il est présent au sein de l’ARCEP, les autres opérateurs estimeront être défavorisés par rapport à La Poste, ce qui entraînera des contentieux.

Lors de la privatisation du service public de la poste, des engagements avaient tout de même été pris en faveur du maintien de certaines missions, notamment en matière d’aménagement du territoire.

Mais les plaintes des autres opérateurs amèneront l’Union européenne à intervenir et à constater que l’État, représenté au sein de l’ARCEP et actionnaire de La Poste, est à la fois juge et partie. L’Europe imposera alors une clarification et obligera le Gouvernement à choisir. Si l’État décide de rester au sein de l’ARCEP, il devra abandonner ses responsabilités à l’égard de La Poste, ce qui conduira à l’abandon des missions dont le maintien avait été promis lors de la privatisation. Et tout cela pourrait se produire d’ici à deux ou trois ans seulement !

Il faut donc choisir dès maintenant ! Nous aurions préféré que des missions de service public demeurent. Toutefois, nous avons compris que cela n’était plus possible. Nous affirmons que si vous installez un commissaire du Gouvernement auprès de l’ARCEP, La Poste deviendra forcément une entreprise comme les autres. L’État devra par conséquent, à terme, se défaire de ses participations et la privatiser totalement.

Voilà ce que nous craignons, du fait de cette contradiction, pour les deux ou trois ans à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je souhaite répondre à M. le ministre.

Premièrement, les rapports que cite le ministre sont tous, par définition, antérieurs à la transposition de la directive qui nous réunit ce soir et qui a pour objet précisément de renforcer l’autonomie du régulateur. Ces rapports valaient donc dans un contexte aujourd’hui dépassé. Cela est particulièrement vrai pour le rapport du Conseil d’État, qui date de 2001, c’est-à-dire avant même l’adoption du premier « paquet télécoms ».

Deuxièmement, monsieur le ministre, parmi les autorités que vous avez citées et qui sont pourvues de régulateur, aucune, à part la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, ne dispose d’un pouvoir réglementaire asymétrique. Nous savons bien que la CRE n’a pas de régulateur depuis deux ans, et son fonctionnement n’en est pas affecté.

Troisièmement, s’agissant de la généralisation du commissaire du Gouvernement auprès de toutes les autorités, pourquoi ne pas réfléchir à une réorganisation, à une réforme, à des regroupements, voire à des remises en cause de ces autorités administratives ? Pourquoi se jeter soudainement sur l’ARCEP, qui n’est certainement pas l’autorité administrative indépendante qui fait le plus mal son travail ? Pourquoi ce « coup de force », cette volonté d’imposer un commissaire du Gouvernement ?

Quatrièmement, vous avez dit que nous n’étions pas obligés d’obtempérer à chaque fois que l’Europe nous le demandait. Je suis bien d’accord avec vous, raison pour laquelle je n’ai toujours pas compris pourquoi il était si urgent d’augmenter la TVA sur l’offre triple play dès réception du premier courrier de la Commission…

Enfin, vous nous avez expliqué que le commissaire du Gouvernement permettrait un dialogue entre l’ARCEP et l’État. Est-ce à dire que, depuis quatorze ans, l’État ne dialogue pas avec le régulateur ? Ce serait particulièrement inquiétant.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission de l’économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Hérisson

C’est en effet au nom de la commission de l’économie - je remplace ce soir le président Emorine -, que j’invite les uns et les autres à faire preuve d’un minimum de réalisme.

L’amendement de Bruno Retailleau a été adopté par notre commission au motif qu’il permettait d’assouplir le dispositif de l’article 13, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Il nous apparaissait en effet, après avoir entendu les uns et les autres – y compris le président de l’ARCEP –, que le partage du pouvoir réglementaire pouvait se faire, sans inconvénient majeur, entre le président de l’ARCEP et le commissaire du Gouvernement.

Il me semble donc plus raisonnable, mes chers collègues, de confirmer en séance le vote que nous avons émis en commission sur l’article 13 et donc de rejeter l’amendement du Gouvernement, pour parvenir sur cet article à un compromis avec l’Assemblée nationale dans le cadre de la commission mixte paritaire. La rédaction votée par le Sénat pourrait ainsi être consacrée dans la loi en lieu et place de celle de l’Assemblée nationale, puisqu’il y a concurrence entre les deux.

Pour clore un débat qui nous occupe depuis près d’une heure, mes chers collègues, je précise que, si nous adoptons les amendements identiques de suppression et supprimons le texte de la commission, nous n’aurons plus de marge de négociation pour la commission mixte paritaire et l’Assemblée nationale maintiendra son dispositif, à savoir la création d’un commissaire du Gouvernement sans l’encadrement strict que nous avons prévu.

Je vous invite donc à repousser tant les amendements de suppression que l’amendement du Gouvernement et à respecter le vote de la commission. Cela peut, à l’avenir, nous être très utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 8 rectifié, 19, 40 rectifié et 44 rectifié tendant à supprimer l’article 13.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 159 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 13 est supprimé.

L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques ou entrant dans les compétences de l'autorité. L'examen de cette question ne peut être refusé. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur :

– les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l’accès à l’internet,

– la situation des marchés de l’interconnexion de données et leurs perspectives d’évolution,

– les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Escoffier et Morin-Desailly et M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout numéro identifiant le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne est visé par le présent alinéa. » ;

2° Le 1° du I de l'article 13 est complété par les mots : «, de manière à assurer une représentation pluraliste » ;

3° Le dernier alinéa du I de l'article 23 est ainsi rédigé :

« Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de la preuve du dépôt de la déclaration ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. » ;

4° L'article 70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « délivre le récépissé avec mention » sont remplacés par les mots : « informe le demandeur » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « délivre le récépissé et » sont supprimés ;

5° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Le correspondant informatique et libertés

« Art. 31-1. - Lorsqu'une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel qui relève du régime d'autorisation en application des articles 25, 26 ou 27 ou pour lequel plus de cent personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en œuvre, ladite autorité ou ledit organisme désigne, en son sein ou dans un cadre mutualisé, un correspondant informatique et libertés. Toute autorité publique ou organisme privé qui ne remplit pas les conditions précédentes peut toutefois désigner un tel correspondant, y compris dans un cadre mutualisé.

« Le correspondant est chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi et d'informer et de conseiller l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de l'autorité ou de l'organisme sur l'ensemble des questions de protection des données à caractère personnel.

« Le correspondant bénéficie des qualifications requises pour exercer ces missions. Il tient une liste des traitements effectués, régulièrement mise à jour et immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande. Il ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. Il établit un rapport annuel d'activité et le transmet à la commission.

« La désignation du correspondant est notifiée à la commission qui peut la refuser s'il ne remplit pas les conditions de compétence visées aux deux alinéas précédents. Cette désignation est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

« En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la commission. »

6° Le III de l'article 22 est ainsi rédigé :

« III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant informatique et libertés, dont le statut et les missions sont définis à l'article 31-1, sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un État non membre de l'Union européenne est envisagé. » ;

7° L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part, la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part, la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 7° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 9° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 11° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnés aux I ou II qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être autorisé, à titre expérimental, pour une durée maximale de dix-huit mois, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cet arrêté détermine les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

8° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « deuxième alinéa du III » ;

9° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

11° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

12° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

13° Au premier alinéa de l'article 49 et au huitième alinéa de l'article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

14° Le I de l'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, II, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. » ;

15° Après le troisième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; »

16° L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées, les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. » ;

17° Après le 2° du I de l'article 31, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« bis La durée de conservation des données à caractère personnel ; »

18° Le II de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté correspondant. » ;

19° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par un I, un I bis et un II ainsi rédigés :

« I. - Dès la collecte de données à caractère personnel, le responsable du traitement ou son représentant :

« - informe, sous une forme spécifique et de manière claire et accessible, la personne concernée, sauf si elle en a déjà été informée au préalable :

« 1° De l'identité et de l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

« 3° Des critères déterminant la durée de conservation des données à caractère personnel ;

« 4° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

« 5° Des conséquences éventuelles d'un défaut de réponse ;

« 6° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

« 7° Des coordonnées du service auprès duquel les droits d'accès, de rectification et de suppression peuvent s'exercer ;

« 8° S'il dispose d'un service de communication au public en ligne, des modalités d'exercice de ces droits par voie électronique ;

« 9° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;

« - met en mesure la personne concernée d'exercer son droit d'opposition, tel que visé au premier alinéa de l'article 38 ;

« - s'assure du consentement de la personne concernée, sauf dans les cas visés à l'article 7.

« I bis. - Si le responsable du traitement dispose d'un service de communication au public en ligne, il l'utilise pour porter à la connaissance du public, dans une rubrique spécifique et permanente ainsi que de manière claire et accessible, toutes les informations visées aux 1° à 9° du I.

« II. - Le responsable du traitement ou son représentant informe, dans une rubrique spécifique et permanente ainsi que de manière claire et accessible, tout utilisateur d'un réseau de communication électronique :

« - de la finalité des actions tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement ;

« - de la nature des informations stockées ;

« - des personnes ou catégories de personnes habilitées à avoir accès à ces informations ;

« - des moyens dont l'utilisateur dispose pour exprimer ou refuser son consentement.

« Le présent II n'est pas applicable si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit, a pour finalité exclusive de permettre la communication par voie électronique ;

« - soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication au public en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant fournit à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »

20° L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Le responsable du traitement met en œuvre toutes mesures adéquates, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour assurer la sécurité des données et en particulier protéger les données à caractère personnel traitées contre toute violation entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation, la diffusion, le stockage, le traitement ou l'accès non autorisés ou illicites.

« En cas de violation du traitement de données à caractère personnel, le responsable de traitement avertit sans délai le correspondant informatique et libertés ou, en l'absence de celui-ci, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le responsable du traitement, avec le concours du correspondant informatique et libertés, prend immédiatement les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement de la protection de l'intégrité et de la confidentialité des données. Le correspondant informatique et libertés en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si la violation a affecté les données à caractère personnel d'une ou de plusieurs personnes physiques, le responsable du traitement en informe également ces personnes, sauf si ce traitement a été autorisé en application de l'article 26. Le contenu, la forme et les modalités de cette information sont déterminés par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Un inventaire des atteintes aux traitements de données à caractère personnel est tenu à jour par le correspondant informatique et libertés.

« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés aux 2° et 6° du II de l'article 8. »

21° L'article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. - Dès la collecte de données à caractère personnel ou, en cas de collecte indirecte, avant toute communication de données à caractère personnel, toute personne physique est mise en mesure de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection.

« Lorsque des données à caractère personnel ont été traitées, toute personne physique justifiant de son identité a le droit, pour des motifs légitimes, d'exiger, sans frais, leur suppression auprès du responsable du traitement.

« Ce droit ne peut être exercé lorsque :

« 1° Le traitement répond à une obligation légale ;

« 2° Le droit de suppression a été écarté par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ;

« 3° Les données sont nécessaires à la finalité du traitement ;

« 4° Le traitement est nécessaire pour la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit ;

« 5° Le droit de suppression porte atteinte à une liberté publique garantie par la loi ;

« 6° Les données constituent un fait historique. » ;

22° Le début du premier alinéa du I de l'article 39 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable du traitement...

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

23° Le début du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander au responsable du traitement que soient...

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

24° Le I de l'article 39 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 4° sont remplacés par les 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° La durée de conservation des données à caractère personnel ;

« 4° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;

« 5° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ;

« 6° La communication, sous une forme accessible, de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; »

b) La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

25° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 46, les mots : «, en cas de mauvaise foi du responsable de traitement, » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l'article 47, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « 600 000 euros » ;

27° Le chapitre VIII est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions relatives aux actions juridictionnelles

« Section 1

« Dispositions pénales

« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« Art. 52. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance.

« II. - Le procureur de la République avise le président de la commission de toutes les poursuites relatives aux infractions visées aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

« Section 2

« Dispositions civiles

« Art. 52-1. - Dans les litiges civils nés de l'application de la présente loi, toute personne peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

« Section 3

« Observations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devant les juridictions civiles, pénales ou administratives

« Art. 52-2. - Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter la Commission nationale de l'informatique et des libertés à déposer des observations écrites ou à les développer oralement à l'audience.

« La commission peut elle-même déposer des observations écrites devant ces juridictions ou demander à être entendue par elles ; dans ce cas, cette audition est de droit. »

28° Le 2° de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « et, le cas échéant, des juridictions, » sont supprimés ;

b) Le e est ainsi rédigé :

« e) Elle saisit le procureur de la République et dépose des observations devant les juridictions dans les conditions prévues respectivement aux articles 52 et 52-2. » ;

29° L'article 72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces collectivités » sont remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 ou du titre XIII de la Constitution ».

II. - Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense. »

III. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel d'une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

3° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention.

« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393 du présent code. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

En quelques mots, il s’agit de la reprise pure et simple d’une proposition de loi que nous avons adoptée à l’unanimité au Sénat en mars dernier. Cette proposition de loi était issue du rapport que j’avais élaboré avec ma collègue Anne-Marie Escoffier sur le problème de la protection de la vie privée face au développement des mémoires numériques.

Ce texte est tout à fait important.

Certains ont peut-être d’ailleurs noté que le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, dans un entretien paru dans Les Échos au début de la semaine, a indiqué qu’il regrettait que ce texte ne soit pas encore inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Face à cette situation, je vous propose donc, à l’occasion de l’examen d’un texte dont une partie est relative aux communications électroniques, d’y introduire, au moyen de cet amendement, un texte que nous avons déjà adopté à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau, rapporteur. Je voudrais demander à M. Détraigne de retirer cet amendement, qui a furieusement l’air d’un cavalier législatif.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

L’intention est excellente, mais ce texte prévoit des sanctions pénales, brosse des sujets d’importance – s’agissant de la loi de 1978, notamment –, et il n’est pas sain de l’adopter de cette manière.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Détraigne, maintenez-vous votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Compte tenu de la complexité de notre dispositif, je comprends la demande du rapporteur pour avis et je vais retirer cet amendement.

Néanmoins, je souhaite réagir à l’avis défavorable qu’a émis M. le ministre.

Je me demande parfois si le Gouvernement n’encourage pas les députés à reporter l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de cette proposition de loi adoptée par le Sénat unanime

Il faut en être bien conscient, aujourd’hui, avec le développement du numérique, compte tenu de la vitesse à laquelle les nouvelles technologies et les nouvelles applications se développent – je pense notamment à la géolocalisation -, il est très important pour notre société, pour notre jeunesse et pour nous tous, que nous réglementions l’utilisation des nouvelles technologies au regard de la protection de la vie privée, qui est essentielle. Il n’y a pas de démocratie sans sauvegarde d’une part de vie privée.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Escoffier et M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le f du 2° de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;

b) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services » ;

2° Le g du 2° de l'article 11 est abrogé ;

3° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44. » ;

4° Le dixième alinéa du I de l'article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé ;

6° Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :

« II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;

7° Le 1° de l'article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge » ;

8° À l'intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

9° Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :

« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II. - Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :

« 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'État ;

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;

« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. » ;

10° L'article 46 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

b) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 45, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. »

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

11° À l'avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

12° Le début de l'article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard... §(le reste sans changement). » ;

13° Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement a une origine plus récente que le précédent.

Nous avons examiné, la semaine dernière, un projet de loi concernant le Défenseur des droits. Les dispositions de ce texte relatives à la CNIL, qui visent à sécuriser l’action de la CNIL en matière de visite de lieux servant à la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel, apparaissaient comme constituant un cavalier législatif dans ce texte. Je ne sais pas ce que pensera le rapporteur pour avis de la position de cet amendement dans le texte que nous examinons, mais je vous propose de réintroduire ces dispositions dans le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau, rapporteur. Décidément, Yves Détraigne va finir par nous convaincre qu’il est passionné d’équitation !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Mon analyse est la même que pour l’amendement précédent. Si notre collègue pouvait retirer son amendement, ce serait une bonne chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Monsieur le président, tout en regrettant de manquer de temps pour vous en expliquer le contenu, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 63 rectifié est retiré.

Chapitre IV

Dispositions diverses

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Cet article fait suite à l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par le Gouvernement et défendu par M. le ministre.

La question est importante puisque les comités d’entreprise européens peuvent être des outils à destination des salariés et de ceux qui les représentent pour participer un peu plus à la gestion de leur entreprise.

Naturellement, nous savons que d’importants obstacles continuent à exister et que la transposition de cette directive ne permettra pas d’empêcher des employeurs peu scrupuleux en matière de droits sociaux de poursuivre demain leur politique de dumping social à travers le monde, mais également au sein de l’Union européenne.

Les comités d’entreprise européens constituent, dans ce contexte, un élément important de contrôle des salariés, mais aussi de synergie entre les travailleurs européens, au-delà de leurs nations d’origine. Ils permettent la convergence des luttes et sont de nature à favoriser, en France comme dans les autres pays, la mobilisation des salariés en faveur du maintien de l’emploi, de l’amélioration des cadres de travail et de rémunérations décentes.

Même si des progrès notables peuvent encore être réalisés, nous considérons que le comité d’entreprise européen va dans le bon sens, comme l’atteste, par ailleurs, l’accueil globalement positif des organisations syndicales.

Dans ce contexte, vous le comprenez aisément, nous n’aurions pu que soutenir un article procédant directement à la transposition. Or il nous est impossible de confier un blanc-seing au Gouvernement comme le suggère le recours aux ordonnances de l’article 38.

C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 31.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Le comité d’entreprise européen a été créé par la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, mais n’a concerné jusqu’à présent que 820 comités d’entreprise européens, soit 36 % des entreprises qui sont potentiellement dans le champ de la directive.

De nombreux problèmes pratiques sont apparus. Aussi une nouvelle directive a-t-elle été adoptée le 6 mai 2009 visant à améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire.

Cependant, le MEDEF se dit très nuancé sur ces nouvelles dispositions, qui lui semblent, comme d’habitude, devoir compliquer la négociation pour créer des comités d’entreprise européens.

Le Bundestag est actuellement en train de transposer la directive après consultation des partenaires sociaux, qui ont obtenu que le projet de loi aille plus loin que la directive, notamment sur la liste des fusions, rachats, scissions, délocalisations au sein d’un pays membre ou tiers ou sur les fermetures de site ayant un impact sur le comité d’entreprise européen.

En France, la procédure choisie de transposition par ordonnance fait suite à la consultation lancée en octobre 2010 par le ministère du travail. Les responsables des ressources humaines des groupes sont aussi invités à transmettre aux secrétaires de comité d’entreprise européen le questionnaire. Celui-ci est déjà critiqué dans la mesure où il met l’accent sur le coût financier des nouvelles procédures et reflète assez fidèlement les préoccupations des organisations d’employeurs…

L’importance de la transposition de la directive relative au comité d’entreprise européen pour le monde du travail aurait justifié pleinement, plutôt que d’habiliter le Gouvernement à agir par ordonnance, de saisir le Parlement des dispositions de ce texte.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 18 et 31.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Le présent amendement prend appui sur un dispositif introduit par l’article 16 de la loi 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, ou loi Hadopi.

Sur l’initiative de la commission de la culture du Sénat, il a été prévu, à l’article L. 312-9 du code de l’éducation, que l’enseignement de technologie et d’informatique comporte un volet consacré au droit de la propriété intellectuelle et aux dangers du téléchargement illégal d’œuvres protégées.

La préparation du brevet Informatique et Internet, le B2i, désormais partie intégrante du brevet des collèges, est spécifiquement visée afin de permettre une large sensibilisation des collégiens.

Après avoir approfondi cette question de l’éducation aux médias, la commission souhaite que, en dehors du B2i et au sein de l’enseignement d’éducation civique, les élèves soient véritablement formés à la maîtrise de leur image publique, à l’analyse réfléchie et critique des informations circulant sur l’internet et à l’utilisation responsable des réseaux sociaux et des applications interactives.

L’objet du présent amendement est de faire inscrire ces dispositions dans le code de l’éducation.

Debut de section - Permalien
Éric Besson, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat dans la mesure où, sur le fond, il partage l’objectif de la commission de la culture.

Il ne nous a pas échappé que Sénat s’est déjà penché sur cette question dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Détraigne et de Mme Escoffier dont l’Assemblée nationale est désormais saisie. Cet amendement ne porte pas sur le fond mais tend uniquement à saisir une opportunité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Je remercie M. le ministre de l’avis qu’il vient d’émettre.

Il est extrêmement important de prendre le plus vite possible des mesures pour notre jeunesse. Les jeunes sont de grands utilisateurs de Facebook et de l’internet. Bien sûr, ils maîtrisent très bien l’outil technologique, d’ailleurs bien mieux que les adultes, mais ils sont également souvent mal informés, ce qui n’est pas sans conséquences.

Chacun comprendra l’urgence d’une telle disposition. Je signale également que l’éducation nationale est tout à fait favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Bravo pour cette initiative, ma chère collègue !

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’article 15 a été supprimé par la commission de l’économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Mon groupe expliquera en deux fois son vote sur ce texte totalement hétérogène, car nos deux interventions porteront chacune sur des volets différents.

Le débat sur ce texte de loi est déplorable.

D’une part, il s’agit d’un texte hétéroclite, avec des thèmes sans lien entre eux, le tout examiné en procédure accélérée.

D’autre part, comment défendre le respect du Parlement lorsque l’on développe une attitude bipolaire, votant pour des amendements en commission et contre dans l’hémicycle ?

Je le rappelle, avec l’article 14 du Traité européen, les États disposent d’une certaine latitude pour la mise en conformité de leur législation ou pour protéger la santé et les services sociaux et publics. Je souhaitais attirer sur ce point l’attention de Mme la secrétaire d'État, mais elle n’est plus présente parmi nous.

Légiférer dans l’intérêt général, d’accord, mais dans la précipitation, en adoptant des articles qui démantèlent et dérégulent des établissements de soin, des établissements sociaux et médico-sociaux, non !

C’est une déception immense. Comment niveler par le bas un secteur qui a mis des années à se construire, qui a prouvé sa pertinence, qui est reconnu dans le monde entier ? Nous ne saurions l’accepter, pas plus que nous ne pouvons accepter les dispositions que vous avez insérées dans ce texte et qui sont contraires à l’intérêt général.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la méthode de transposition de diverses dispositions en droit interne utilisée par le Gouvernement, c'est-à-dire le recours à la loi d’habilitation, ne nous convient pas, car elle prive le Parlement d’un vrai débat.

Le contenu de ce texte fourre-tout ne nous satisfait pas davantage. Annie Jarraud-Vergnolle vient de le souligner s’agissant des dispositions relatives à la santé et au travail.

En ce qui concerne les communications électroniques, je ferai le constat suivant : si le texte est censé favoriser la neutralité de la technologie et du service, il ne contient, en revanche, aucune véritable avancée en ce qui concerne des sujets majeurs comme la reconnaissance du service universel ou l’attribution des fréquences disponibles, c'est-à-dire la question du dividende numérique.

Bien évidemment, le Gouvernement a voulu profiter de ce texte fourre-tout pour remettre en cause l’indépendance de l’ARCEP. Certes, nous avons obtenu la suppression de l’article 13. Cela étant, que se passera-t-il en commission mixte paritaire la semaine prochaine ? Il se pourrait bien que le commissaire du Gouvernement fasse une réapparition au cœur des débats…

Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ce texte était difficile à appréhender de manière globale dans la mesure où les articles qui le composent sont très différents et concernent des domaines également très divers. Nous voterons cependant contre ce projet de loi, notamment ces articles d’habilitation.

Nous avons contesté ce texte sur la forme, qui en dit long sur le fond.

Avant toute chose, je vous propose de vous opposer une nouvelle fois au recours à un tel mécanisme pour transposer des éléments de la directive Services ou, d’une manière plus globale, pour transposer toute autre directive.

La méthode parcellaire de transposition de la directive Services n’est pas acceptable, car elle amoindrit considérablement l’importance de cette dernière. Sa présentation par petit bout, vise à en limiter l’ampleur et à empêcher que nos concitoyens et les organisations syndicales ne mesurent pleinement ses effets sur l’emploi, la santé et la protection du public.

Par ailleurs, nous regrettons que, une fois encore, le Gouvernement nous propose des transpositions sous la pression et au dernier moment. Cela conduit à des textes fourre-tout qui dépossèdent les parlementaires des prérogatives de leur mission, comme l’atteste le recours important dans ce projet de loi aux ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution.

Pour ces raisons, nous voterons résolument contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mmes Muguette Dini, Colette Giudicelli, MM. Bruno Retailleau, Jean-Louis Lorrain, Yves Daudigny, Michel Teston et Guy Fischer ;

Suppléants : M. François Autain, Mmes Brigitte Bout, Françoise Henneron, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie et Mme Catherine Morin-Desailly.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 14 février 2011, à quinze heures :

1. Proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral (61, 2010-2011).

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (276, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 277, 2010-2011).

2. Proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords entre l’État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (196, 2010-2011).

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (273, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 274, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 11 février 2011, à deux heures quinze.