Cet article contient des dispositions destinées à protéger les autorités publiques de la création de noms de domaines qui seraient de nature à leur porter préjudice.
Ainsi, le nouvel article 45–2 du code des postes et des communications électroniques prévoit : « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : […]
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »
Compte tenu du rôle qu’elles jouent souvent aux côtés des pouvoirs publics, il serait bon d’élargir le bénéfice de cette protection aux associations reconnues d’utilité publique, qui pourraient ne pas être nécessairement protégées au titre de la propriété industrielle prévue au 2° de l’article 45–2 précité.