Si je m’autorise – vous noterez que je l’ai rarement fait depuis hier – à débattre avec le président Bas, alors que nous sommes lui et moi quasiment toujours d’accord, notamment sur les points juridiques, sur lesquels je le sais extrêmement érudit, c’est parce que je me dois d’insister.
En pratique, nous considérons que le recours au juge des libertés et de la détention n’est nécessaire qu’en cas de privation totale de liberté, lorsqu’une personne malade se voit appliquer une mesure d’isolement stricte et qu’elle ne peut sortir de chez elle.
La rédaction adoptée par la commission prévoit le recours systématique au juge des libertés et de la détention pour toutes les mesures privatives de liberté. Or je puis vous garantir que de nombreuses personnes ne seront que très partiellement privées de libertés.
À titre d’exemple, le cas contact d’une personne malade sera testé, en général le septième jour. Si son test est négatif, mais qu’il est un cas contact dit « à risques », la quatorzaine sera poursuivie, probablement selon des modalités allégées, avec des autorisations de sortie.
Si cette personne souhaite intenter un recours contre cette décision, le juge administratif me semble être le bon niveau, le plus classique. C’est en effet plus simple que de devoir en passer systématiquement par le juge des libertés et de la détention.
La quatorzaine allégée va certes entraîner un certain nombre de restrictions de libertés, mais celles-ci n’empêcheront nullement ceux qui estimeront que leurs droits sont bafoués de s’adresser à un juge administratif pour les faire valoir.
L’amendement n° 22 rectifié est quant à lui totalement satisfait. Les décisions de justice – c’est un principe général – sont motivées, y compris les ordonnances du juge des libertés et de la détention. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.